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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 16 mai 2025, RG 25/00498


Vérifier : TJ 93008, 16 mai 2025, RG 25/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00498
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
6834ac707860dd6c223af40c

Texte de la décision

14,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00498 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WNY

Minute : 25/00325

Monsieur [M] [W]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
Madame [T] [P]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118

C/

Monsieur [E] [J]
Madame [F] [D]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maître Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 11 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 13 mars 2024, M. [Z] [W], représenté par son mandataire la société Imodirect, a donné à bail, à Mme [F] [D] et M. [E] [J] et, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 1 400 euros.
Suite à des impayés de loyers, M. [M] [W] et Mme [T] [P], tous deux propriétaires indivis du biens loués, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024 a fait signifier à M. [E] [J] et Mme [F] [D] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de six semaines la somme en principal de 4 200 euros au titre des loyers et charges impayés et les sommant d'avoir à justifier dans un délai d'un mois de l'occupation du logement.

Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 19 août 2024.

Par exploits de commissaire de justice en date des 30 décembre 2024 et 22 janvier 2025, M. [M] [W] et Mme [T] [P] ont fait assigner M. [E] [J] et Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 11 avril 2025, au visa des articles 7, 24, 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [E] [J] et Mme [F] [D] sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail pour impayés de loyers et charges,
Ordonner l'expulsion de M. [E] [J] et Mme [F] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 5] [Localité 8] avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
Ordonner que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures d'exécution,
Voir fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à l'équivalent mensuel du loyer majoré des charges récupérables, indexé selon les stipulations contractuelles comme si le bail s'était poursuivi,
Condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [F] [D] à payer à M. [M] [W] et Mme [T] [P]:
- la somme provisionnelle de 4 219,95 euros au principal au titre des loyers et charges dus au 7 novembre 2024, terme de novembre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, date du commandement,
- les termes provisionnels (loyers et charges/ indemnités d'occupation) échus à compter du 7 novembre 2024 jusqu'à la date de la décision à intervenir,
- l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle telle que ci-dessus sollicité à compter de la résiliation du bail jusqu'à leur départ effectif et celui de tous occupants de leur chef,
- la somme provisionnelle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens de la présente procédure en ce compris le commandement de payer conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

L'assignation a été notifiée à la préfecture le 23 janvier 2025.

A l'audience du 11 avril 2025, M. [M] [W] et Mme [T] [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, actualisant le solde locatif à la somme de 11 738,71 euros,

M. [E] [J] et Mme [F] [D], régulièrement assignée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile pour le premier et à étude pour la seconde, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [E] [J] et Mme [F] [D] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.

Sur les demandes principales

Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de M. [M] [W] et Mme [T] [P] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur l'acquisition des clauses résolutoires et leurs effets
Aux termes de l'article 1103 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
En l'espèce, le bail relatif au logement contient une clause qui prévoit que " le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice (article 24 de la loi du 06/07/1989) six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges. "

M. [M] [W] et Mme [T] [P] ont fait signifier, le 14 août 2024 à M. [E] [J] et Mme [F] [D] un commandement de payer dans le délai de six semaines la somme en principal de 4 200 euros.

Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que le bail du 13 mars 2024 est résilié à la date du 26 septembre 2024.
Il convient par conséquent, d'ordonner l'expulsion M. [E] [J] et Mme [F] [D] devenue occupants sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef local à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 8] selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la condamnation au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.

L'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l'article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

M. [E] [J] et Mme [F] [D] devenus occupants sans droit ni titre du logement depuis le 26 septembre 2024, date de la résiliation du bail, doivent donc indemniser M. [M] [W] et Mme [T] [P] du préjudice causé par cette occupation.

Le bail stipule que les preneurs " acceptent solidairement les locaux ".

En conséquence M. [E] [J] et Mme [F] [D] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 26 septembre 2024 pour l'occupations du logement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion, ou de reprise, déduction faite des sommes déjà versées.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 mars 2024, du commandement de payer délivré le 14 août 2024 et du décompte de la créance arrêté au 1er avril 2025 échéance d'avril 2025 que M. [M] [W] et Mme [T] [P] rapportent la preuve de l'existence de l'arriéré de loyers, d'indemnités d'occupation et charges impayés à hauteur de 11 438,71 euros, arrêté au 1er avril 2025, échéance d'avril 2025 incluse.
Le bail stipule que les preneurs acceptent les locaux " solidairement ".

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [F] [D] à payer à M. [M] [W] et Mme [T] [P] la somme provisionnelle de 11 438,71 euros, arrêté au 1er avril 2025, échéance d'avril 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de la dernière assignation, sur la somme de 4 219,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [J] et Mme [F] [D], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance lesquels comprendront notamment le coût du code de procédure civile du 14 août 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [W] et Mme [T] [P], les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [E] [J] et Mme [F] [D] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Déclare recevable la demande de M. [M] [W] et Mme [T] [P] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 13 mars 2024 entre M. [M] [W] d'une part et M. [E] [J] et Mme [F] [D] d'autre part concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] [Localité 8], sont réunies à la date du 26 septembre 2024,

Constate la résiliation du bail du 13 mars 2024 à compter de cette date,

Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [E] [J] et Mme [F] [D] du local d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 8], ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [E] [J] et Mme [F] [D] à compter du 26 septembre 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant résultant des loyers et des charges, révisables chaque année tels qu'ils auraient été si les contrats s'étaient poursuivis, le tout justifié au stade de l'exécution,

Condamne solidairement par provision M. [E] [J] et Mme [F] [D] à payer à M. [M] [W] et Mme [T] [P] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 26 septembre 2024, et jusqu'à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion, ou de reprise,

Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [F] [D] à payer à M. [M] [W] et Mme [T] [P] la somme provisionnelle de 11 438,71 euros, arrêté au 1er avril 2025, échéance d'avril 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 4 219,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [F] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 août 2024,

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [F] [D] à payer à M. [M] [W] et Mme [T] [P] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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