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TJ 33063, 22 mai 2025, RG 23/04884


Vérifier : TJ 33063, 22 mai 2025, RG 23/04884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/04884
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6834ad8e7860dd6c223af88c

Texte de la décision

20,304 caractères

N° RG 23/04884 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4WT
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

36E

N° RG 23/04884 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4WT

Minute

AFFAIRE :

[I] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. [12], S.E.L.A.R.L. [17], [Y] [G]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE
la SELARL CGAVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [I] [M]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/04884 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4WT

DEFENDEURS :

La société [17]
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître [R] domiciliée ès-qualité audit siège

ès qualités de mandatare judiciaire suivant jugement d’ouverture de liquidation judicaire du 10 novembre 2023 de La société SELARL [12] Dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 13]

Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]

Représentés par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

La SELARL [12] a été constituée le 30 novembre 2020 par Monsieur [Y] [G] en vue d’exercer la profession d’infirmier. Mesdames [D] [A] et [I] [M], infirmières, sont entrées dans le capital de la société le 1er juin 2021.

L’article 1 du règlement intérieur de la société prévoit que Chaque associé professionnel interne percevra une rémunération mensuelle nette qui correspond à 45 % du chiffre d’affaires encaissé au titre de son activité lors du mois considéré. Tandis que l’article 2 indique que La Société prend en charge le paiement des cotisations sociales obligatoires attachées à la rémunération des associé professionnels.

Autrement dit, chaque associé conservait sa rémunération nette de cotisations sociales et ces cotisations étaient payées par la société qui recevait 55% des recettes de chaque associé.

Monsieur [G] était désigné gérant et associé majoritaire en charge de la « gérance opérationnelle » de la société, ce qui recouvrait expressément la gestion administrative, la gestion financière et la relation avec les organismes.

Madame [A] décidait de quitter la société le 31 août 2022 en raison de l’absence de règlement de sa rémunération et de ses cotisations professionnelles pour un montant total de 30 259,51 euros, elle cédait ses parts le 15 décembre 2022.

Le 21 novembre 2022, Madame [M] a reçu un courrier de mise en demeure de l’URSSAF au titre de cotisations non réglées à hauteur de 10.957,54 € et a demandé à Monsieur [G] de procéder urgemment à leur règlement.

Elle a appris que des précédentes associées de Monsieur [G] avait été victimes d’agissements identiques, Monsieur [G] reconnaissait dans un texto avoir été mauvais gestionnaire et s’engageait à lui signer une reconnaissance de dettes le 5 avril 2023.

Les faits ayant été dénoncés au conseil départemental de l’ordre des infirmiers, organe disciplinaire, celui-ci a convoqué Monsieur [G] qui ne s’est pas présenté devant cette instance le 16 mai 2023.

Madame [M] a déposé plainte pour les délits d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux.

En l’absence de conciliation elle a fait délivrer une assignation afin de recouvrer les sommes qu’elle estimait lui revenir.

Par jugement du tribunal de commerce en date du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société SELARL [12], madame [M] a déclaré sa créance pour 67.314,73 € et a fait appeler en intervention forcée le mandataire judiciaire de la société [12].

Les procédures ont été jointes.

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025 Madame [M] sollicite de voir :

Débouter Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Fixer la créance de Madame [I] [M] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SELARL [12] à la somme totale de 67.314,73 € se décomposant comme suit :

- 29.597,76 € au titre des rémunérations exigibles mais non réglées,
- 19.163,43 € au titre des cotisations CARPIMKO non réglées,
- 13.553,54 € au titre des cotisations URSSAF non réglées,
- 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [I] [M] les sommes suivantes :

N° RG 23/04884 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4WT

- 29.597,76 € au titre des rémunérations exigibles mais non réglées,
- 19.163,43 € au titre des cotisations CARPIMKO non réglées,
- 13.553,54 € au titre des cotisations URSSAF non réglées,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,

Condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [I] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.

Au soutien de sa demande elle présente le compte des sommes lui restant dues soit :

- 29.597,76 € au titre des rémunérations exigibles mais non réglées,
- 19.163,43 € au titre des cotisations CARPIMKO non réglées,
- 13.553,54 € au titre des cotisations URSSAF non réglées,
outre 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sollicite par conséquent la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [12] d’une créance s’élevant à la somme totale de 62.314,73 €

Elle précise que si elle avait été désignée comme “co-gérante”, Monsieur [G] exerçait quant à lui la fonction de gérant opérationnel et avait seul accès aux comptes bancaires de sorte qu’il lui appartenait de verser les rémunérations et charges sociales obligatoires afférentes.

Il a commis une faute contractuelle en ne versant que partiellement la rémunération et en ne réglant aucune cotisation URSSAF ou CARPIMKO.

Elle soutient que Monsieur [G] a de fait cessé son activité en juin 2021 pour la reprendre entre mai et décembre 2022, or d’une part il s’est fait verser une rémunération de 129.773 € en 2021 et, alors que sa seule fonction était d’assurer la gestion opérationnelle, il s’est abstenu de verser à ses associés la rémunération qui leur était due et d’assurer pour le compte de la société les règlements des dettes sociales (URSSAF et CARPIMKO) , seul à l’origine des difficultés de trésorerie, il est pleinement et personnellement responsable de la situation en application de l’article L223-22 du Code de Commerce.

Elle précise n’avoir pris conscience des manquements du gérant opérationnel qu’à la réception d’une mise en demeure de l’URSSAF le 21 novembre 2022 et qu’après cette date Monsieur [G] l’a entretenu dans la confusion en lui assurant qu’il s’occupait de régulariser la situation. Elle ne saurait en conséquence être jugée co-responsable d’une situation créée par Monsieur [G] seul et dissimulée par lui.

Elle rappelle que Monsieur [G] a pleinement reconnu sa faute et qu’en définitive il a été radié du Tableau de l’ordre des infirmiers pour ces agissements graves et répétitifs révélant un comportement indigne d’un infirmier aux termes d’une décision de la Chambre disciplinaire de l’Ordre des infirmiers du 29 mars 2024.

Madame [M] demande au tribunal de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme totale de 62.314,73 €, dont le quantum n’est pas contesté et qui se décompose comme suit :
- 29.597,76 € au titre des rémunérations exigibles mais non réglées,
- 19.163,43 € au titre des cotisations CARPIMKO non réglées,
- 13.553,54 € au titre des cotisations URSSAF non réglées.

Elle réclame en outre 15.000 € au titre de son préjudice moral dès lors qu’à la suite des manquements de son associé elle a été contrainte de vivre en limitant drastiquement ses dépenses malgré la réalisation d’un chiffre d’affaires important, elle a en outre été particulièrement heurtée d’apprendre qu’il s’agissait en réalité d’un mode opératoire mis en place par Monsieur [G] et dont avait d’ores et déjà été victime Madame [V], sa précédente associée, elle a du cesser son activité libérale pour finalement trouver un simple remplacement de nuit dans le cadre d’un CDD auprès de la Clinique [14], sa vie de famille est fortement perturbée par ce nouveau rythme et les difficultés financières auxquelles elle fait face.

***

Par leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025 la SELARL [17], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 13], ès-qualité de Liquidateur judiciaire, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2023, de la SELARL [12], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 13] et Monsieur [Y] [G] sollicitent de voir :

- JUGER que Madame [M] a contribué à la réalisation du dommage dont celle-ci se prévaut ;

- En conséquence, REJETER la demande en condamnation de Monsieur [G] au paiement des sommes suivantes :

29.597,76 € au titre des rémunérations exigibles non réglées par la société [12] ;

19.163,43 € au titre des cotisations URSSAF non réglées par la société [12] ;

12.349,54 € au titre des cotisations CARPIMKO non réglées non réglées par la société [12] ;

- REJETER la demande de condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 15.000 euros ;

- REJETER la demande en condamnation in solidum de la société [12] et de Monsieur [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou à défaut, réduire son montant à de plus justes proportions ;

Au soutien de leur positions les défendeurs indiquent que si Monsieur [G] ne conteste pas les contours de l’obligation lui incombant aux termes du règlement intérieur du 1er juin 2021, en ce qu’il avait la charge de la gérance opérationnelle de l’activité, Madame [M] exerçait toutefois les fonctions de cogérante de la société du 1er juin 2021 au 20 avril 2023, soit pendant presque deux ans, elle expose avoir eu connaissance de la situation depuis fin 2021 et était consciente des difficultés rentrées par la société et n’a pris aucune mesure pour endiguer la situation. Son inaction a ainsi directement contribué au dommage qu’elle allègue.

Monsieur [G] souligne qu’il exerçait bien son activité d’infirmier et produit à ce titre son relevé individuel d’activité et de prescriptions au titre de l’année 2021, faisant état d’actes réalisés remboursables à hauteur de 410.011 euros et des extraits de son planning.

Sa rémunération en 2021 était parfaitement justifiée.

Les difficultés financières de la structure sont en lien avec une modification des « zonages » intervenue en fin d’année 2021, alors que l’entité venait de se voir délivrer l’autorisation d’exercer par les services de l’Ordre des Infirmiers et à la contrainte d’embaucher du personnel salarié, dont l’impact sur charges afférentes sur les performances de la société, ce que les comptes relatifs à l’exercice 2022 permettent de constater, représentait plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé sur la période.

Monsieur [G] indique que s’il avait effectivement déjà fait l’objet de plaintes de la part d’infirmiers, deux des intéressés n’avaient pas maintenu leurs plaintes et la Chambre disciplinaire avait rejeté les trois autres suivant une décision du 26 novembre 2021. Absent à l’audience disciplinaire qui lui a infligé la sanction de la radiation le 2 mai 2024 il considère qu’il n’a pu faire valoir ses moyens de défense.

Il ajoute que les difficultés qu’il a pu rencontrer dans la gestion courante et opérationnelle de sa société, et dont il rappelle que la requérante était informée, n’ont jamais été causées volontairement, compte tenu au surplus de leurs impacts sans précédant sur sa vie personnelle.

DISCUSSION

Au terme de la convention passé entre les parties le 1er juin 2021 et du règlement intérieur du 1er août 2021 à effet au 1er juin 2021, Monsieur [Y] [G] et Madame [I] [M] ont été désignés en qualité de gérants coordinateurs.

Néanmoins le règlement intérieur prévoyait que l’associé en charge de la gestion opérationnelle (gestion administrative, financière, relation avec les organismes) était Monsieur [Y] [G] seul et que celui-ci était rémunéré à ce titre 2.400 € par mois, les associés gérants coordinateurs bénéficiaient en outre de 3% du chiffre d’affaire hors taxe réalisé par la société (article 1 - pièce 3 demanderesse)

La convention prévoyait que chaque associé reversait ses honoraires à l’association et percevrait 45% du chiffre d’affaires encaissé au titre de son activité du mois considéré, la société prenant en charge le paiement des cotisations sociales obligatoires attachées à la rémunération des associés professionnels ainsi que le coût de la prévoyance (hors cotisation facultatives), outre l’ensemble des frais professionnels indispensables à l’activité (article 7).

Il est démontré que Madame [M] recevait le 26 novembre 2022 une mise en demeure de l’URSSAF pour avoir paiement de 10.957,54 € de cotisations sociales impayées pour le dernier trimestre 2021 et l’ensemble de l’année 2022, elle interrogeait l’associé gérant opérationnel qui lui répondait “OK pas de stress outre mesure, je vais [stresser pour nous] régulariser”, reconnaissant ainsi formellement son obligation (pièce 7)

Il apparaissait que Monsieur [G] s’était également abstenu de faire les démarches d’affiliation et de règlement des cotisations sociales (URSSAF et CARPIMKO) à l’encontre d’une précédente associée Madame [N] [V] (pièce 9), laquelle obtenait un règlement transactionnel suite à l’intervention de son conseil (pièce 29) ainsi que de Madame [D] [A] associée entre juin 2021 à décembre 2022 (pièce 11), il faisait enfin l’objet de plaintes disciplinaires de la part de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [U], Monsieur [G] s’étant acquitté de ses dettes à l’égard de différents plaignants deux plaintes étaient retirées et 3 autres rejetées par le Conseil de l’Ordre (pièce 44 demanderesse) .

Il est ainsi établi que Monsieur [Y] [G] exerçait de fait seul les fonctions de gérant opérationnel de la société, ce pourquoi il percevait une rémunération de gestion à hauteur de 2.400 € par mois, ce qui suppose un travail effectif de gestion.

Or il s’est abstenu d’effectuer les déclarations et paiement de cotisations à l’URSSAF et à la CARPIMKO, cotisations obligatoires que la société devait payer pour le compte de chacun de ses associés et ce au moyen de l’encaissement des honoraires de ces derniers (qui ne recevaient que 45 % de leurs émoluments, 55 % étant conservés par la société à charge pour elle de payer les dites cotisations).

Ce manquement est d’autant plus fautif que Monsieur [Y] [G] a procédé de la même manière avec de précédents associés, instituant de la sorte un mode de fonctionnement anormal de la société relevant de l’abus de confiance systémique.

Le conseil de l’ordre a relevé que Monsieur [G] n’exerçait en fait aucune activité d’infirmier libéral et tirait ses revenus de la fraction qu’il appréhendait et conservait des infirmières libérales associées (pièce 44) , néanmoins il bénéficiait d’une rémunération de 129.773 € pour l’année 2021 pour un chiffre d’affaires du cabinet de 342.333,97 € (pièce 27 demanderesse). En l’absence de déclarations aux organismes sociaux, il est difficile de retenir l’argument présenté par Monsieur [G] d’une activité réelle d’infirmier libéral et ce quelques soient les mentions figurant sur les relevés des organismes sociaux ou sur ses agendas.

En application de l’article L 223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Il en est déduit que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

En l’espèce, d’une part il est justifié que seul Monsieur [Y] [G] exerçait les fonctions de gérant opérationnel, d’autre part que sa responsabilité en tant que tel et pour des fautes qu’il a personnellement commis ne saurait être en aucune manière réduite du fait que Madame [M] ait été nommée co-gérante, fonction qu’elle ne pouvait effectivement exercer et ne lui ayant conféré aucun contrôle sur la gérance de Monsieur [G].

Le quantum de la créance n’est pas contesté pour :

- 29.597,76 € au titre des rémunérations exigibles mais non réglées,
- 19.163,43 € au titre des cotisations CARPIMKO non réglées,
- 13.553,54 € au titre des cotisations URSSAF non réglées,

Il sera fait droit à la demande de ce chef.

Madame [M] a pu éprouver un préjudice moral lié à la déconvenue d’un projet d’exercice en association, aux tourments ressentis du fait de mises en demeure de la part des organismes sociaux créanciers et à la perspective de devoir rembourser de fortes sommes qui auraient être dues payées avec le produit de son important travail, son préjudice moral peut ainsi être estimé à 5.000 € et il sera fait droit à sa demande à cette hauteur.

L’équité commande enfin de lui allouer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort.

FIXE la créance de Madame [I] [M] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SELARL [12] à la somme totale de 67.314,73 € se décomposant comme suit:
- 29.597,76 € au titre des rémunérations exigibles mais non réglées,
- 19.163,43 € au titre des cotisations CARPIMKO non réglées,
- 13.553,54 € au titre des cotisations URSSAF non réglées,
- 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [I] [M] les sommes suivantes :

- 29.597,76 € au titre des rémunérations exigibles mais non réglées,
- 19.163,43 € au titre des cotisations CARPIMKO non réglées,
- 13.553,54 € au titre des cotisations URSSAF non réglées,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [I] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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