TJ 33063, 26 mai 2025, RG 25/00420
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00420 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B7D
MI : 24/00001262
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de KARINE PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
ACS CEBATI (anciennement société CEBATI)
société à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société LLOYDS INSURANCE COMPANY, SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, prise en son Etablissement en FRANCE situé [Adresse 5] et agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [V] [W] [X], domicilié en cette qualité audit Etablissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurance dites par 7 transferts autorisés par la Haute Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLE suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Tous deux représentés par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un appartement au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 1] à AUDENGE, et désigné Monsieur [J] [B] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, la société AS CEBATI et son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CEBATI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CEBATI a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CEBATI est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la société AS CEBATI et la société LLOYDS INSURANCE COMPANY justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société AS CEBATI et de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [B] par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CEBATI qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société AS CEBATI et la société LLOYDS INSURANCE COMPANY conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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