TJ 33063, 23 mai 2025, RG 22/07561
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Texte de la décision
N° RG 22/07561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA3F
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 MAI 2025 54G
N° RG 22/07561
N° Portalis DBX6-W-B7G-XA3F
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
SARL CADIC
SASU IDEE’AL AMENAGEMENT
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SELARL HONTAS ET MOREAU
Me Hélène THOUY
1 copie M. [Z] [V], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 17 Novembre 1962 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL CADIC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU IDEE’AL AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant offre en date des 26 octobre, 21 novembre et 02 décembre 2017, Monsieur [Y] [X] a confié à la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT la conception et l’exécution des travaux de réaménagement de sa maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 7] (33), ces travaux comprenant notamment le réaménagement des 2 chambres par la mise en œuvre de placards, cloisons et doublage plâtre ainsi que la mise en œuvre d’un parquet et des travaux de réalisation d'une cuisine avec une verrière.
La SASU IDEE’AL AMENAGEMENT a sous traité la pose du parquet dans les deux chambres à la SARL CADIC, les lames de parquet et les plinthes étant fournies par le maître de l’ouvrage qui les avaient fait acquérir par la SARL [X] selon facture du 18 janvier 2018.
Il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés entre Monsieur [X] et la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT le 24 février 2018.
Déplorant l'apparition de fissures dans les chambres et de ce que des placards ne fermaient plus, Monsieur [X] a fait procéder à deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice les 1er février 2019 et 03 février 2020.
Insatisfait des offres d'indemnités formulées par les assureurs des sociétés, Monsieur [X] a fait assigner en référé la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC aux fins de voir organisée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 24 août 2020, il a été fait droit à sa requête et Monsieur [Z] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 11 avril 2022.
Par acte en date des 22 septembre et 06 octobre 2022, Monsieur [X] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC aux fins d'indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Monsieur [Y] [X] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil
- Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [X] en son action et ses demandes.
- Juger que la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT a commis un ensemble de faute engageant sa responsabilité contractuelle au préjudice de Monsieur [X].
- Juger que la SARL CADIC a commis un ensemble de faute engageant sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant au préjudice Monsieur [X].
- Condamner in solidum la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC à verser à Monsieur [X] la somme 33.463,67 euros se décomposant comme suit :
24 963,67 € au titre du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires ;
2500 € au titre du préjudice lié au relogement pendant les travaux ;
6000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- La condamnation serra assortie serra assortie de l’indexation sur le BT 01 et ce à compter de l’assignation.
- Condamner la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT à verser à Monsieur [X] la somme de 99 euros au titre du coût des réparations des désordres affectant la porte coulissante.
- Condamner in solidum la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC à verser à Monsieur [X] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Ordonner l’exécution provisoire.
- Condamner in solidum la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi que la procédure de référé dont distraction au profit de la SELARL HONTAS et MOREAU en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT demande au Tribunal de :
1) Sur la responsabilité de la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT :
A titre principal :
- CONSTATER que la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT n’a commis aucune faute,
- REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT.
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que les désordres revendiqués par Monsieur [X] ont exclusivement pour origine une faute de la société CADIC, sous-traitante de la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT,
- CONDAMNER la société CADIC à relever indemne la société SASU IDEE’AL AMENAGEMENT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
2) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [X] :
- REJETER la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
- REJETER la demande d’indemnisation du préjudice lié au relogement pendant les travaux,
- REJETER la demande d’indemnisation de réparation de la porte coulissante.
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société CADIC et Monsieur [X] à verser à la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SARL CADIC demande au Tribunal de :
Fixer l’indemnisation due par les défendeurs à M. [X] aux sommes de :
- Au titre des travaux de réfection : 14.588,16 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 de la construction entre le 04.02.2019 (date du devis COREN) et la date du jugement à intervenir.
- 2.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, limitée au coût de l’éventuel relogement de M. [X] pendant les travaux réfection.
Débouter M. [X] de toute autre demande, à l’exception de celle relative aux dépens.
Dire que par un recours entre co-responsable, la SARL CADIC et la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT supporteront chacune 50% de la charge finale des condamnations prononcées au profit de M. [Y] [X].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maître de l'ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, Monsieur [X] recherche la responsabilité contractuelle de la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la responsabilité délictuelle de son sous-traitant, la SARL CADIC.
L'expert judiciaire a constaté dans les deux chambres que les lames de parquet en chêne faisaient pression, en périphérie du parquet sur soit les cloisons soit les doublages plâtre, et que les mouvements du parquet avaient entrainé des efforts sur les pieds de cloison et doublage, cause probable de leur fissuration outre du mouvement des placards dont les portes ne fermaient plus ou mal, et qui n'étaient plus ajustés. Il a constaté un « joint de dilatation sous la plinthe inexistant ou très insuffisant ». Il a conclu que la cause des désordres était la dilatation du parquet liée à un joint de dilatation insuffisant sous la plinthe et a précisé qu'il ne convenait pas d'adapter la largeur du joint de dilatation à l'épaisseur de la plinthe, mais l'inverse.
Le désordre relève de malfaçons et de manquements aux règles de l'art et la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT, professionnelle tenue à une obligation de résultat et qui répond de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en rejetant la faute sur ce sous-traitant, ni sur Monsieur [X] qui a fourni le matériel, ce matériel n'étant pas en cause selon les conclusions de l'expert judiciaire et ayant en outre été réceptionné tel quel, en sera tenue à réparation envers Monsieur [X] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La SARL CADIC qui a effectué une pose de parquet affectée de mal façons, quand bien même elle serait conforme au DTU, non adaptée à la largeur des plinthes fournies a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice en résultant in solidum avec la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 8 626,42 euros TTC le coût des reprises concernant la première chambre et à 16 336,65 euros TTC le coût des reprises concernant la seconde chambre, soit un total de 24 963,07 euros TTC, suivant devis de la société GENERATION RENOVATION AGENCEMENT en date du 08 février 2019.
La SARL CADIC critique le montant de cette évaluation, faisant valoir que son assureur avait fait une proposition à hauteur de 15 407 euros TTC incluant un coût de reprises suivant devis de la société COREN du 04 février 2019 (d'un montant de 14 588,16 euros TTC) augmenté d'une somme de 816,66 euros pour couvrir d'éventuelles dégradations de mobilier en cours de travaux. Elle fait valoir que les prestations prévues aux deux devis sont identiques voire même plus importantes pour le devis COREN et que la différence de chiffrage n'est pas justifiée.
Certes la quantité en matière de parquet (35,53 m² au lieu de 32 m²) et de plinthes (39,58 ml au lieu de 33 ml) apparaît supérieure sur le devis COREN, néanmoins, l'expert judiciaire auquel ce devis a « été soumis, a considéré que la différence relevait de « manques de l'estimation » de l'assureur. La différence entre les deux devis s'explique en réalité principalement par l'évaluation des coûts de dépose et de repose des éléments des
placards de dressing à hauteur de 4 199 euros pour le devis de la société COREN et de 7200 euros pour le devis de la société GENERATION RENOVATION AGENCEMENT. Cette somme apparaît manifestement excessive et le montant total de la réparation sera ramené à 21 963,07 euros après soustraction d'une somme de 3 000 euros, somme que la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC seront condamnées à payer in solidum à Monsieur [X], ce avec l’indexation sur l'indice BT 01 à compter de l’assignation du 30 septembre 2022, tel que demandé.
S'agissant du préjudice lié au relogement pendant les travaux, l'expert judiciaire a indiqué que les travaux de reprise et de réfection des deux chambres condamnaient ces pièces pendant un mois. En réponse à un dire, il a indiqué que si les travaux pouvaient être menés une chambre après l'autre, cela nécessitait tout de même l'inoccupation des chambres l'une après l'autre, soit un relogement « si on a la nécessité des deux » (chambres). Le principe de ce préjudice et son évaluation ne sont pas contestés par les défendeurs dans le corps de leurs écritures quand bien même la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT conclut au rejet de la demande et il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié au relogement pendant les travaux que la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC seront condamnées à lui payer in solidum, sans qu'il y ait lieu à indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction pour un relogement.
Monsieur [X] sollicite l'octroi d'une somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il fait valoir qu'il doit vivre depuis 2018 dans une maison affectée de désordres outre qu'il va être obligé de quitter sa maison durant les travaux. Il ne justifie cependant pas avoir subi du fait des fissures affectant les murs et des difficultés concernant la mauvaise fermeture des portes de placards ou leur mauvais ajustement une privation de l'usage de son habitation. Il est pour le surplus établi qu'il va devoir quitter sa maison et/ou être privé de l'usage des chambres pendant un mois, préjudice de jouissance distinct de l'indemnisation du préjudice lié au coût du relogement, qui sera réparé à hauteur de 500 euros que la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC seront condamnées à lui payer in solidum, sans qu'il y ait lieu à indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction pour un préjudice de jouissance.
Monsieur [X] demande enfin à être indemnisé par la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT d'une somme de 99 euros au titre du coût des réparations de désordre « affectant la porte coulissante ». Il ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande mais reprend les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles dans le séjour « la porte ne ferme plus car la butée est mal placé » et qui conclut à un désordre affectant une porte coulissante relevant d'une malfaçon de la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et nécessitant un réglage pour un coût de 99 euros TTC.
La SASU IDEE’AL AMENAGEMENT fait valoir qu'elle a fait intervenir un menuisier le 05 février 2021 pour reprendre ce désordre. Si elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, l'expert judiciaire mentionne le dire du 11 février 2021 auquel elle se réfère en notant « intervention pour reprise ».
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Il existe ainsi un doute sur la persistance du désordre alors en outre que Monsieur [X] ne formule aucun moyen à l'appui de cette demande. Il sera ainsi débouté de celle-ci.
La SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d'ordre. En réalisant un ouvrage affecté de vice sans joint de dilatation suffisant qui a entraîné des fissurations et des mouvements des placards, la SARL CADIC a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT.
La SARL CADIC fait valoir que le climat dans la région de [Localité 7] présente des spécificités et qu'il est « réputé pour des épisodes de forte humidité », ce dont, exerçant en région parisienne, elle n'a pas été informée par la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT. Cette affirmation selon laquelle le climat bazadais présenterait des spécificités en terme de pluviométrie qui nécessiteraient une adaptation des travaux n'est cependant étayée par aucun élément. Elle fait également valoir que la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT a manqué à son devoir de surveillance en acceptant du maître de l'ouvrage des plinthes d'une largeur minime de 6 mm et ne lui a pas donné d'instruction concernant la réalisation d'un joint de dilatation d'une largeur supérieure et suffisante. Quand bien même elle n'est pas professionnelle de la pose de parquet, la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT est spécialisée en agencement et en acceptant la pose d'un parquet avec une largeur de plinthe trop faible et en conséquence un joint trop faible, puis en posant sur ce parquet les éléments d'aménagement, elle a manqué à son devoir de surveillance vis-à-vis de son sous-traitant.
Eu égard aux manquements décrits, la part de chacun dans la réalisation du préjudice sera fixée de la manière suivante :
la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT : 20 %
la SARL CADIC : 80 %
Elle seront ainsi condamnées à se garantir et relever indemnes l'une l'autre dans ces proportions des condamnations prononcées.
L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 21 963,07 euros au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 septembre 2022.
CONDAMNE in solidum la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié au relogement.
CONDAMNE in solidum la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE in solidum la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT et la SARL CADIC aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT à garantir et relever indemne la SARL CADIC de ces condamnations à hauteur de 20 %.
CONDAMNE la SARL CADIC à garantir et relever indemne la SASU IDEE’AL AMENAGEMENT de ces condamnations à hauteur de 80 %.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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