Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 22 mai 2025, RG 23/07987


Vérifier : TJ 33063, 22 mai 2025, RG 23/07987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/07987
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6834ad907860dd6c223af8b0

Texte de la décision

26,043 caractères

N° RG 23/07987 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI6X
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

71F

N° RG 23/07987 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI6X

Minute

AFFAIRE :

[J] [P], [N] [T]

C/

A.S.L. URBAN ART

[S] [G], [U] [G], [V] [W], [CA] [R], [C] [Z]-[X], [O]-[M], [K] [E], [L] [E], [D] [A]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
la SELARL GARONNE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSES :

Madame [J] [P]
née le 16 Juin 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Madame [N] [T]
née le 01 Décembre 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentées par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/07987 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI6X

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [S] [G]
Né le 14 juin 1945 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Madame [U] [G]
née le 15 Juin 1944 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

Madame [V] [W]
née le 31 Mars 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]

Monsieur [CA] [Y]
né le 20 Novembre 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]

Monsieur [C] [Z]-[X]
né le 17 Avril 1941 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur [F] [O]-[M]
né le 13 Avril 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame [B] [E]
née le 09 Mars 1966 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]

Monsieur [L] [E]
né le 13 Juillet 1967 à [Localité 24] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 8]
[Localité 7]

Madame [D] [A]
née le 10 Juillet 1949 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

Toutes représentées par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

L’A.S.L. URBAN ART
Représentée par son président, Monsiur [I] [H] domicilié [Adresse 2]

Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

La SCCV URBAN’ART a édifié un ensemble immobilier, divisé en volumes à l’angle du [Adresse 15], du [Adresse 14] et de la [Adresse 22] à [Localité 12] sur les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et une ASL URBAN’ART a été constituée, chaque propriétaire en étant membre de droit, association administrée par un syndicat de trois membres au moins, syndicat disposant de la possibilité de confier à un directeur les fonctions comparables à celle d’un syndic, fonction qui a été dévolue à la société ABSOLUTE HABITAT.

L’ASL comprend plusieurs copropriétés (SDC URBAN ART B, C1, C2, D, F1, F3, G, Parkings), dont chacune dispose de son propre règlement de copropriété.

Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’ASL du 10 juin 2021, au titre de sa résolution n°8, le Syndicat de l’ASL URBAN’ART n’a pas pu être constitué de trois membres minimum.

Cette assemblée a été annulée par jugement du Tribunal judiciaire en date du 19 octobre 2023, un appel a été interjeté.

Une assemblée générale extraordinaire était convoquée pour le 22 octobre 2021 et donnait lieu à une nouvelle assignation du 3 janvier 2022, l’instance est en cours. 12 septembre 2024 jugement...

La société ABSOLUTE HABITAT a convoqué une Assemblée Générale Ordinaire de l’ASL URBAN’ART, devant se tenir le lundi 26 juin 2023, le procès-verbal de cette assemblée générale du 26 juin 2023 a été adressé le 24 juillet 2023 aux copropriétaires.

Une contestation s’est élevée sur la possibilité de mettre en place un vote par correspondance, non prévu par les statuts de l’ASL, sur la possibilité de faire voter une résolution sur la désignation du directeur de l’ASL alors que les statuts prévoient que cette désignation relève de la compétence du syndicat.

Aucune conciliation n’a pu intervenir et Madame [J] [P] et Madame [N] [T] auxquelles se sont joints Monsieur [S] [G], Madame [U] [G], Madame [V] [W], Monsieur [CA] [Y], Monsieur [C] [Z]-[X], Monsieur [F] [O]-[M], Madame [B] [E], Monsieur [L] [E] et Madame [D] [A], par intervention volontaire accessoire, ont poursuivi l’instance en annulation de l’assemblée du 26 juin 2023.

***

Par leurs dernières conclusions déposées le 26 juin 2025 Madame [J] [P] et Madame [N] [T] sollicitent de voir :

- DECLARER recevable et bien fondée l’action de Madame [P] et Madame [T] ;

A titre principal,

- ANNULER l’assemblée générale de l’ASL URBAN’ART du 26 juin 2023 ;

A titre subsidiaire,

- ANNULER la résolution n° 4 « approbation des comptes pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 » de l’assemblée générale du 26 juin 2023 » ;

- ANNULER la résolution n° 6 « désignation et renouvellement du Directeur de l’ASL » de l’assemblée générale du 26 juin 2023 » ;

- ANNULER la résolution n° 13 « désignation des représentants de l’ASL » de l’assemblée générale du 26 juin 2023 » ;

- ANNULER la résolution n° 14 « renouvellement ou élection des membres du bureau » de l’assemblée générale du 26 juin 2023 » ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER l’ASL URBAN’ART à verser à Madame [P] et à Madame [T] la somme de 3.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de constat établi par la SARL EXACTHUIS lors de l’assemblée générale du 26 juin 2023 ;

- JUGER que Madame [P] et Madame [T] seront exemptées de toute participation aux frais de procédure engagés par l’ASL dans le cadre de la présente instance.

Au soutien de leurs prétentions elles exposent que des votes par correspondance ont été prévus et pris en compte (SCI LES OPTIMISTS 5 votes) et Société WURTTEMBERGISCHE FRANCE IMMO 210 votes) lors de cette assemblée générale du 26 juin 2023, alors que les statuts ne prévoient pas le recours au vote par correspondance et que l’ordonnance n° 20047-632 du 1er juillet 2004 régissant les ASL n’autorise pas le vote par correspondance. Et étant précisé que les dispositions d’exception de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 relatifs à l’état d’urgence sanitaire et autorisant le vote par correspondance, n’avaient plus vocation à s’appliquer après le 30 septembre 2021.

Elles relèvent en outre l’irrégularité de la résolution 6 désignant en qualité de Directeur de l’ASL : la société ABSOLUTE HABITAT, pour une durée de deux ans, à compter du 26/06/2023 jusqu’au 30/06/2025 alors que cette résolution n’était pas conforme à l’article 17 des statuts qui confie cette prérogative au syndicat et ne prévoit, en aucun cas, que c’est à l’Assemblée Générale d’élire le Directeur.

Elles contestent également la résolution n°4 portant approbation des comptes 2022 qui est contraire aux statuts de l’ASL puisque que des sommes sont réclamées aux SDC sur la base de factures et non d’appels de fonds, contrairement à ce que prévoit l’article 23 des statuts de l’ASL, en outre seules deux quotes-parts ont été réintégrées dans la comptabilité, celles relatives aux SDC URBAN ART G et URBAN ART F1 alors que autres quotes-parts ont été réclamées par des factures auprès des SDC n’ont pas été réintégrées dans la comptabilité ce qui a pour conséquence de diminuer artificiellement le budget réalisé de l’ASL de 23.771,85 € et méconnaît les statuts de l’ASL.

Elles considèrent que la résolution 13 est également irrégulière en ce qu’elle prévoit que l’assemblée générale de l’ASL désigne le représentant de chaque copropriété alors que ce pouvoir appartient à chaque syndicat de copropriétaires en application de leurs règlements de copropriété (article 2-3), cette désignation imposant d’être membre du syndic ou du conseil syndical de la copropriété concernée.

De même, encourt l’annulation la résolution 14 qui a pour objet de valider l’élection des représentants de chaque copropriété sans qu’il ne soit justifié d’une désignation par l’assemblée de son volume.

Il est outre demandé l’annulation de l’assemblée au motif que la résolution dont Madame [T] a demandé par courrier du 13 avril 2022 l’inscription à l’ordre du jour ce qui n’a pas été effectué, la résolution étant - au titre des “questions diverses” renvoyée à une autre assemblée pour être étudiée au préalable par le bureau.

Les demanderesses sollicitent d’être exemptées de toute participation aux charges des frais de procédure engagés par l’ASL dans le cadre de la présente instance.

***

Par leurs dernières conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire déposées le 3 septembre 2024 Monsieur [S] [G], Madame [U] [G], Madame [V] [W], Monsieur [CA] [Y], Monsieur [C] [Z]-[X], Monsieur [F] [O]-[M], Madame [B] [E], Monsieur [L] [E] et Madame [D] [A] sollicitent de voir :

- DONNER ACTE aux époux [G], Madame [V] [W], Monsieur [CA] [Y], Monsieur [C] [Z]-[X], Monsieur [F] [O]-[M],
aux époux [E] et à Madame [D] [A] de leur intervention volontaire à titre accessoire ;

- DECLARER recevable et bien fondée l’action de Madame [P] et Madame [T] ;

A titre principal,

- ANNULER l’assemblée générale de l’ASL URBAN’ART du 26 juin 2023 ;

A titre subsidiaire,

- ANNULER la résolution n° 4 « approbation des comptes pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 » de l’assemblée générale du 26 juin 2023 » ;

- ANNULER la résolution n° 6 « désignation et renouvellement du Directeur de l’ASL » de l’assemblée générale du 26 juin 2023 » ;

- ANNULER la résolution n° 13 « désignation des représentants de l’ASL » de l’assemblée générale du 26 juin 2023 » ;

- ANNULER la résolution n° 14 « renouvellement ou élection des membres du bureau » de l’assemblée générale du 26 juin 2023 » ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER l’ASL URBAN’ART à verser à Madame [P] et à Madame [T] la somme de 3.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de constat établi par la SARL EXACTHUIS lors de l’assemblée générale du 26 juin 2023 ;

- JUGER que Madame [P] et Madame [T] seront exemptées de toute participation aux frais de procédure engagés par l’ASL dans le cadre de la présente instance.

Au soutien de leur demande ils exposent avoir tous la qualité de copropriétaire et avoir un intérêt à intervenir volontairement à la procédure opposant Madame [T] et Madame [P] à l’ASL URBAN’ART dans la mesure où l’annulation de l’Assemblée Générale de l’ASL du 26 juin 2023 les concerne.

Pour le surplus ils reprennent le raisonnement soutenant l’argumentation présentée par les demanderesses et exposé ci-dessus.

***

L’ASL URBAN ART, Association Syndicale Libre, sis [Adresse 15], représentée par son Président Monsieur [I] [H] par ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025 sollicite de voir :

DEBOUTER Madame [P], Madame [T], Monsieur et Madame [G],
Madame [W], Monsieur [Y], Monsieur [Z]-[X], Monsieur [O]-
[M], Monsieur et Madame [E] et Madame [A] de l’ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions.

LES CONDAMNER chacun à verser la somme de 500 euros à l’ASL URBAN ART.

LES CONDAMNER in solidum aux dépens.

Au soutien de sa position elle expose qu’il n’existe aucune interdiction formelle et aucune restriction au vote par correspondance dans les statuts, qu’un tel vote est légal en ce que l’Article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2 dispose que : « Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté.

En outre deux membres ont fait usage du vote par correspondance ce qui n’a eu aucune incidence sur le résultat du vote de sorte qu’il n’existe pas de grief.

Elle rappelle que la nomination du Directeur est prévue par l’article 17 des statuts qui prévoit que « le syndicat peut confier à une personne qui lui est extérieure, les fonctions de Directeur qui
peuvent être comparables à celles du Syndic dans le cadre d’une copropriété ». Il ne s’agit que d’une faculté, le syndicat peut choisir un mode différent de désignation, comme le vote en assemblée générale, ce mode de désignation élective permettant de conférer davantage de légitimité au Directeur ainsi désigné. C’est du reste ainsi qu’il avait été procédé lors de l’AG du 24 décembre 2020.

Les factures d’eau ont été payées par tous les syndics de chacune des copropriétés membre de l’ASL URBAN ART et n’ont pas fait l’objet de contestations ni sur le contenu, ni sur la forme. La demande d’annulation de la résolution n°4 qui visait à assainir les comptes du fait que plusieurs copropriétés n’avaient pas fourni les relevés de compteurs d’eau et d’énergie, ce qui justifiait une refacturation ne saurait être jugée contraire aux règles statutaires.

Au contraire de l’interprétation proposée par les demanderesses l’assemblée générale de l’ASL URBAN ART a bien constaté que les représentants des syndicats de copropriétaires sont élus au sein des syndicats des copropriétaires selon les règles propres à chacun.

Néanmoins représenter le syndicat des copropriétaires n’ouvre pas de droit à une participation au syndicat de l’ASL URBAN ART, mais seulement un rôle de représentant lors de l’assemblée générale et pour être membre du syndicat de l’ASL, il faut être élu (et non désigné) par l’assemblée générale de l’ASL.

En aucun cas les statuts ne prévoient une “représentativité” des syndicats au sein de l’ASL et ce alors que cinq postes sont à pourvoir pour 18 volumes et ce ne sont pas les statuts des différentes copropriété qui sont applicables mais les statuts de l’ASL.

Enfin, les statuts de l’ASL URBAN ART n'imposent aucunement l'obligation aux candidats au Bureau de justifier de leur mandat de représentation, ni de vérifier les mandats avant le début de l’assemblée générale, les candidatures ont toutes été envoyées au directeur de l’ASL par les Syndics de copropriété, l’ASL n’ayant pas à faire d’ingérence sur leur fonctionnement. Il n’est du reste démontré aucune irrégularité dans ces désignations.

Elle conteste que Madame [T] ait remis une demande d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, plus précisément cette demande a été formulée au cours de l’assemblée et pour être traitée lors d’une prochaine réunion de l’assemblée ainsi que cela figure au procès-verbal au titre des questions diverses, du reste un projecteur a été installé au-dessus le porte du bâtiment D2 à l’initiative et à la charge de son syndicat.

DISCUSSION

Sur l’irrégularité de l’assemblée générale du 26 juin 2023

Il n’est pas contesté que les statuts de l’ASL ne comportent pas d’indication en ce qui concerne la possibilité de vote par correspondance.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite «loi ELAN») a introduit la possibilité de vote par correspondance, le gouvernement étant autorisé à réformer par ordonnance le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce qui a donné lieu à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.

L’article 17-1-A du Code de la copropriété dispose désormais que les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté.

Cette ordonnance a donné lieu à plusieurs textes d'application, dont le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 qui a, notamment, modifié le décret du 17 mars 1967 et un arrêté du même jour, fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales .

Le formulaire de vote par correspondance est désormais prévu à l’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2020 pris en application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 196.

Ainsi, les dispositions légales et réglementaires permettent le vote par correspondance, de sorte que l’absence de prévision de ce mode de vote dans le règlement de copropriété n’interdit pas que celui-ci soit accueilli et considéré comme valable dès lors que les conditions formelles d’expression de ce vote en garantissent la validité.

C’est donc à juste titre que le directeur de l’ASL a rappelé en début de séance que les statuts n’interdisant pas les votes par correspondances. Ceux-ci seront donc pris en compte dans le cadre de cette AG

Le procès-verbal adressé le 24 juillet 2023 mentionne donc exactement en première page la prise en compte du vote par correspondance de la SCI LES OPTIMISTS (5 votes) et la Société WURTTEMBERGISCHE FRANCE IMMO (210 votes).

Les jurisprudences invalidant le vote par correspondance lorsqu’il n’était prévu ni par le règlement de copropriété ni par le cadre légal (c’est-à-dire l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019) ne sont pas pertinemment invoquées puisqu’elles sont obsolètes.

Il y a lieu, en conséquence de rejeter la demande d’annulation de l’assemblée du 26 juin 2023 en raison de la mise en oeuvre d’un vote par correspondance.

Sur l’ irrégularité invoquée de la résolution n°6 portant sur la désignation et le renouvellement du Directeur de l’ASL

L’article 17 des statuts prévoit que « le syndicat peut confier à une personne qui lui est extérieure, les fonctions de Directeur qui peuvent être comparables à celles du Syndic dans le cadre d’une copropriété ».

Il est fait grief à la résolution 6 d’avoir soumis au vote de l’assemblée générale l’élection du directeur alors que la décision appartient au syndicat.

Il apparaît toutefois que cette procédure est conforme aux usages de la copropriété ainsi, l’assemblée générale du 24 décembre 2020 a voté pour le contrat de la société ABSOLUTE HABITAT sous la résolution 4-1, cette dernière ayant été mise en concurrence avec la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.

La délibération proposée en 2023 qui est celle du renouvellement du Directeur ainsi désigné en 2020 pouvait en conséquence revêtir les mêmes formes et être soumise à l’assemblée générale, sans que ce processus ne soit susceptible de constituer une irrégularité ou d’occasionner un quelconque grief.

Sur l’irrégularité invoquée de la résolution n°4 portant sur l’approbation des comptes pour la période du 10 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les demandeurs indiquent que dans l’état des dépenses transmis avec la convocation à l’assemblée générale du 26 juin 2023, ils ont pu remarquer que des sommes sont réclamées (poste 60100100 Eau commune) aux SDC sur la base de factures et non d’appels de fonds, contrairement à ce que prévoit l’article 23 des statuts de l’ASL. Seules deux quotes-parts ont été réintégrées dans la comptabilité, celles relatives aux SDC URBAN ART G et URBAN ART F1.

Ils considèrent que cette façon de procéder a pour conséquence de diminuer artificiellement le budget réalisé de l’ASL de 23.771,85 € et méconnaît les statuts de l’ASL.

Il apparaît que tous les bâtiments n’étaient pas équipés de compteurs individuels (notamment le bâtiment F1).

L’article 22 des statuts prévoit que tous les frais et charges quelconque concernant les branchements et conduites particulières d’eau, d’électricité, d’écoulement des eaux desservant chaque bâtiment, établis sur des lots divis et généralement tout ce qui est spécial à chaque bâtiment, restent à la charge personnelle de son propriétaire.

L’article 23 des statuts prévoit que les charges définies en l’article 22 ci-dessus font l’objet d’appels de fonds adressés par le syndicat à chaque propriétaire, ou syndic pour ce qui concerne les copropriétés situées dans le périmètre de l’Association.

L’ASL se trouve ainsi en charge du règlement de l’ensemble des consommations qu’elle doit ensuite imputer à chaque copropriétaire ou à chaque volume.

Il lui était ainsi loisible de procéder à cette régularisation en principe sous la forme d’appels de fond sans que ce principe exclue la comptabilisation par factures dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la sincérité des comptes.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de la résolution 4.

Sur l’irrégularité invoquée de la résolution n°13 portant sur les modalités de désignation des représentants des copropriétés au sein de l’ASL URBAN ART

Il est rappelé que l’ASL comprend plusieurs copropriétés (SDC URBAN ART B, C1, C2, D, F1, F3, G, Parkings), dont chacune dispose de son propre règlement de copropriété, chacun de ces règlements prévoit en leurs articles 2-3, que : « Le syndicat des copropriétaires devra en outre désigner parmi les membres du Syndic ou du Conseil Syndical, une personne chargée de représenter les copropriétaires au sein de l’Association Syndicale Libre. » .

La résolution 13 est intitulée “désignation du représentant des volumes de l’ASL”.

Le projet de résolution comporte un énoncé interprétatif des dispositions de l’ordonnance 2004-632 et du règlement de copropriété, chapitre 2.3 pour en déduire que ces dispositions ne sont pas contradictoires et s’analysent comme permettant la désignation par chaque copropriété de son représentant aux assemblées générales de l’ASL et ajoutant que les personnes qui feront partie du syndicat de l’ASL (le bureau) seront élus selon les statuts de l’ASL.

Le dispositif validé consiste à considérer que seules les copropriétés peuvent, en leur sein et selon le mode de vote fixé par leurs règlement, désigner leurs représentants au sein de l’ASL, laquelle vient fédérer ces copropriétés.

Les modalités de vote aux assemblées générales de l’ASL résultent des statuts de l’ASL qui prévoient que l’assemblée générale réunit l’ensemble des copropriétaires (article 2 des statuts de l’ASL) lesquels disposent d’un nombre de voix précisé à l’article 12b

Par ailleurs, les modalités de désignation des membres du “bureau” [syndicat] administrant l’ASL, et l’administration par un syndicat composé de trois membres minimum (un président, un trésorier, un secrétaire) et cinq membres maximum élus parmi les propriétaires membres de l’ASL ou leur représentant est prévue par l’article 17 des statuts de l’ASL.

Cette dernière disposition permet d’élire au bureau de l’ASL soit un propriétaire membre de l’ASL, soit un représentant d’une copropriété. Cette disposition ne donne pas un droit à un représentant d’une copropriété d’être ipso facto membre du syndicat de l’ASL, ASL qui fédère 18 volumes et dont l’organe de gouvernance est composé de cinq membres.

La résolution contestée qui ne porte aucune atteinte aux droits de chaque copropriété à désigner un représentant au sein de l’ASL et au statuts de l’ASL qui prévoient des modalités différentes de constitution de son syndic [bureau] ne sauraient en conséquence faire l’objet d’une annulation, cette interprétation souveraine de l’organe délibérant excluant d’une part que le tribunal se substitue à celui-ci, d’autre part aucune violation de la loi n’étant par ailleurs invoquée.

Sur l’irrégularité invoquée de la résolution n°14 portant sur le renouvellement des membres du bureau

Il se déduit des paragraphes qui précèdent que chaque copropriétaire participant à ce titre à l’assemblée générale de l’ASL peut se porter candidat au poste de conseiller du syndicat (bureau), l’obtention d’un mandat par chacune des assemblées générales n’est pas requis par les statuts de l’ASL.

Le grief est donc sans fondement et la demande d’annulation sera rejetée.

Sur l’absence d’inscription à l’ordre du jour d’une résolution

Les demandeurs reprochent à l’ASL URBAN ART de ne pas avoir mis à l’ordre du jour une résolution relative à des devis à effectuer par le Directeur ainsi qu’une étude de faisabilité relative à un luminaire.

La résidence URBAN ART G sollicitait la mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale concernant l’installation d’un luminaire et précisait que ce point devait être étudié par le bureau au préalable (pièce 18 demandeurs).

Cette mise à l’ordre du jour a été suivie d’un simple point d’information en “questions diverses” renvoyant la délibération à une assemblée ultérieure.

La demande a été présentée régulièrement le 13 avril 2022, il appartenait en conséquence au syndic de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée en application des dispositions légales.

L’absence d’inscription de cette résolution est donc fautive, néanmoins il n’existe pas de grief en ce qu’il est exposé, sans que cela ne soit démenti, qu’en satisfaction de cette demande un projecteur a été installé au dessus de la porte du bâtiment D2, à la charge du syndicat des copropriétaires du bâtiment URBAN ART D.

Au total les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et seront, chacun, condamnés au paiement de la somme de 120 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (soit 120 x 9 = 1080 €)

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DEBOUTE Madame [P], Madame [T], Monsieur et Madame [G],
Madame [W], Monsieur [Y], Monsieur [Z]-[X], Monsieur [O]-
[M], Monsieur et Madame [E] et Madame [A] de l’ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions.

LES CONDAMNE chacun à verser la somme de 120 euros à l’ASL URBAN ART soit ( 9x 120 = ) 1.080 € .

LES CONDAMNE in solidum aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.