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TJ 33063, 26 mai 2025, RG 25/00396


Vérifier : TJ 33063, 26 mai 2025, RG 25/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
25/00396
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6834ad937860dd6c223af904

Texte de la décision

6,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CEJ

MI : 24/00000761

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à Me Marin RIVIERE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 26/05/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [8] », située [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
SA à conseil d’administration dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble dénommé résidence [8] situé [Adresse 3] au BOUSCAT (33110) et désigné Monsieur [X] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “COLLECTION ILOT D” a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir joindre cette instance avec celle enrôlée devant le juge des référés sous le RG n°24/2502.

Au soutien de sa demande, il expose qu’il résulte des opérations d’expertise que l’origine des infiltrations inondant le parking de la résidence est structurelle et entraine une impropriété à destination, de sorte qu’il apparaît nécessaire que l’assureur dommages-ouvrage soit attrait à la cause.

La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Évoquée à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d’observer que l’affaire enrôlée sous le RG n°24/2502 a été renvoyée à l’audience du 02 juin 2025, de sorte qu’aucune jonction ne peut intervenir.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte rendu de la troisième réunion d’expertise du 26 octobre 2024 de Monsieur [X], laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “COLLECTION ILOT D” justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[8]”, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance prononcée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “COLLECTION ILOT D” conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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