TJ 33063, 22 mai 2025, RG 24/00729
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Texte de la décision
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXI3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29A
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXI3
Minute
AFFAIRE :
[WL] [J] épouse [S]
C/
[P] [AX], Association [27], Association [33], [O] [T] veuve [EK], [HZ] [EK], [N] [EK] épouse [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP DAGG
la SELAS GAUTHIER-DELMAS
Me Jean-Pierre LE GOFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [WL] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
[27]
Association reconnue d’utilité publique
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXI3
[33]
Association reconnue d’utilité publique
[Adresse 16]
[Localité 18]
Toutes deux représentées par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [T] veuve [EK]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante
Monsieur [HZ] [EK]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Défaillant
Madame [N] [EK] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Défaillante
Madame [IR] [ZJ] [J], née le [Date naissance 15] 1925 à [Localité 29] (Gironde) et veuve de Monsieur [V] [D], est décédée [Adresse 35], au Centre Hospitalier de [Localité 30], le [Date décès 8] 2013, sans descendant ou ascendant, ou héritier réservataire, sa seule héritière légale de Madame [IR] [J] est sa nièce, Madame [WL] [S].
Par deux testaments authentiques en date des 28 octobre 1997 et 10 mai 2002, Madame [IR] [J] veuve [D] a pris des dispositions de dernières volontés.
Par testament authentique enregistré le 28 octobre 1997 à l’étude de Maître [G] [K], notaire à [Localité 20] elle a institué Monsieur [X] [EK] et son épouse Madame [A] [C] comme légataires universels de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles, ou à défaut leur fils, en vertu des dispositions suivantes :
« J’institue légataires universels de tous mes biens, meubles et immeubles, Monsieur [X] [EK], né à [Localité 29] le [Date naissance 19] 1923, et Madame [A] [C], son épouse, née à [Localité 31] (Italie) le [Date naissance 5] 1928, demeurant ensemble à [Localité 30] (Gironde) lieudit « [Localité 34] », ou, dans le cas où ils me prédécéderaient, leur fils, ou à défaut, ses enfants par égales parts. Le présent testament révoque toutes dispositions antérieures ».
Monsieur [X] [EK] et Madame [A] [C] étant décédé, leur fils monsieur [P] [EK] qui était susceptible de se prévaloir du testament de 1997 dans l’hypothèse où celui de 2002, qui le révoque, viendrait à être annulé.
Monsieur [P] [EK] est décédé, ses enfants, Monsieur [HZ] [EK] et Madame [N] [EK] seraient désormais susceptibles de prétendre audit legs, dans l’hypothèse où celui de 2002, qui le révoque, viendrait à être annulé, ces derniers ont été appelés à la cause.
Par un testament authentique en date du 10 mai 2002, Madame [IR] [J] veuve [D] a désigné en qualité de légataires universels, chacune pour moitié de sa succession, les associations [27] et [33], en prenant les dispositions
suivantes :
« Je lègue tous mes biens par moitié à chacune des associations suivantes :
- [27] [Adresse 4].
- [33] [Adresse 16].
Je révoque par le présent testament toutes dispositions antérieures ».
Par jugement du 25 février 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a déclaré recevables les demandes de Madame [WL] [J] et ordonné une expertise médicale sur pièces afin de connaître l’état de santé mentale de Madame [IR] [ZJ] [J] veuve [D] au jour de la rédaction des testaments des 10 mai 2002 et 28 octobre 1997. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 18 octobre 2022.
Le Docteur [FW], expert désigné par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, a rendu son rapport d’expertise le 18 septembre 2023.
Il conclu : “Nous avons conclu que le consentement de Madame [IR], [ZJ] [J] n’était altéré ni en 1997, ni en 2002 par un manque de discernement. Il a pu être altéré en 1994 par l’emprise qu’exerçait sur elle sa mère avec qui elle entretenait une relation fusionnelle et ambivalente à la fois”
Les parties n’ont pu s’accorder.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 Madame [WL] [J] épouse [S] sollicite de voir :
• JUGER Madame [WL] [S] recevable et bien-fondée en son action.
• DEBOUTER les Associations [27] et [33] de toute demande contraire.
• JUGER que Messieurs [M] [L] et [PA] [I] ont effectivement
renoncé au testament du 27 mai 1994.
• DECLARER Madame [WL] [S] recevable à contester le testament authentique du 10 mai
2002 pour vice de forme.
• JUGER nul et de nul effet le testament du 10 mai 2002 fait en faveur des Associations [27] et [33], principalement pour non-respect des règles relatives au testament authentique et, subsidiairement, pour vice du consentement.
• JUGER nul et de nul effet le testament du 28 octobre 1997 établi en faveur des époux [EK] pour vice du consentement.
En conséquence,
• CONDAMNER les Associations [27] et [33]
[33] à restituer à la succession de Madame [IR] [J] l’ensemble des biens meubles
et immeubles et capitaux qu’ils auraient d’ores et déjà perçu au titre de leur legs.
En tout état de cause,
• CONDAMNER solidairement les Associations [27] et [33] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de Madame [WL] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER les Associations défenderesses à supporter les dépens de la présente instance.
Elle expose que le testament du 10 mai 2002 est nul en raison du non-respect des règles relatives à la forme du testament authentique, celui-ci comportant une partie dactylographiée et une partie rédigée à la main, ce qui permet d’établir qu’il n’a assurément pas été pris sous la dictée mais a en réalité été préparé à l’avance par le notaire, seules les mentions manuscrites ont été écrites sous la dictée, après l’entrée des témoins, alors qu’une jurisprudence constante juge qu’est nul un testament authentique préparé à l’avance par le notaire, quand bien même il aurait été relu en présence des témoins.
Elle considère que le nom des témoins est indiqué sur le testament de manière manuscrite, ce
qui n’aurait pas été le cas si le testament, dactylographié pour le reste, avait été rédigé par le Notaire sous la dictée de la testatrice.
Ce testament ne répond pas non plus au formalisme de la déclaration exigée par l'article 4.1 de la Convention de Washington, prévoyant que le testateur déclare en présence de 2 témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu puisque la formule « le notaire [...] l’a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins et du curateur", ne répond pas aux exigences des dispositions de la convention de Washington et ce d’autant que l’intéressée ne disposait plus de toutes ses facultés mentales.
En ce qui concerne l’insanité d’esprit elle rappelle que le Docteur [GN] [FW], expert judiciaire désigné par le Tribunal de Céans, a indiqué que le consentement de Madame [IR] [J] avait été « altérée par l’emprise qu’exerçait toujours sur elle sa vieille mère » lors de la rédaction du testament du 28 octobre 1997.
Elle considère qu’en 2002 Madame [IR] [J] se trouvait pareillement sous l'influence de son curateur, Monsieur [YN] qui a fortement suggéré à Madame [J] de modifier ses dispositions de dernières volontés en faveur des deux associations qu’il connaissait et qui a choisi de faire intervenir des témoins qu’il a appelé, l’un étant un de ses voisins, qui a choisi le notaire pour recevoir l’acte, celui-ci n’étant pas le notaire de la famille, ces éléments traduisant un ensemble de manoeuvres qui constituent un dol alors que la vulnérabilité de la testatrice est établie et se trouvait particulièrement intense dans la perspective de la vente de sa maison qui s’est réalisée en novembre 2002, perspective de vente qui l’avait particulièrement affectée.
Elle souligne que sa tante était placée sous le régime de curatelle renforcée depuis un jugement du 19 mai 1995, (puis sous tutelle à compter du 29 mai 2008, maintenu par jugement du 30 septembre 2011,) soit depuis plus de 7 ans, avait fait l’objet de 8 hospitalisations en soins psychiatriques entre 1994 et 2002 et plus particulièrement placée en institut psychiatrique quelques mois avant la rédaction du testament du 10 mai 2002, il était alors constaté le 28 août 2001 de l’apragmatisme, des idées morbides liées aux problèmes qu’elle a avec sa vieille mère qui habitait avec elle. Une réactivation de la symptomatologie anxio-dépressive, avec tristesse de l’humeur, perte de l’élan vital chez cette patiente connue de la PMP, en raison de la perte totale de son autonomie et de la dégradation importante de ses facultés cognitives, Madame [IR] [J] était d’ailleurs placée en maison de retraite depuis le 3 septembre 2001, soit depuis plus d’un an au jour de la rédaction de ce testament. Au mois d’août 2002 [soit 3 mois après la rédaction du testament litigieux], suite à l’état maladif de Madame [J] [AN] et à la déprime de sa fille [ZJ], le Docteur [CI] Généraliste à [Localité 20] décide que ces deux personnes ne peuvent plus vivre sans accompagnement et devraient se trouver dans une maison de retraite, elle charge le curateur de trouver rapidement une maison ad hoc - au total, rien ne permet d’affirmer qu’au jour de la rédaction du testament du 10 mai 2002, Madame [IR] [J] était dans une période de lucidité, de sorte qu’elle n’était pas saine d’esprit à cette date.
Elle ajoute que le fait que le testament soit rédigé en la forme authentique et ait été reçu par un notaire n’est pas une garantie de l’état de santé mentale du testateur, il est ainsi tout à fait erroné de la part des Associations défenderesses de prétendre que le testament authentique ne peut être contesté qu’au moyen d’une action en inscription de faux et il appartient aux Associations défenderesses de démontrer que la dictée du testament a été faite dans un intervalle de lucidité.
L’un des témoins, requis par le curateur a indiqué que lors de la signature le notaire Maître [K] nous a lu le testament et nous a demandé de signer. Madame [D] n’était pas en assez bonne santé pour dicter précisément ses volontés. Elle connaissait l’intéressée par ailleurs en qualité d’étant élue au Conseil Municipal de [Localité 29] dans les années 90, Madame [D] l’appelait lorsqu’elle recevait des courriers administratifs ou pour les déclarations d’impôts; tout lui paraissait très compliqué, et ne comprenait pas. Elle était régulièrement en déprime, restait enfermée et ne s’intéressait plus.
Elle soutient que les attestations de Monsieur [U] et du Docteur [CI]-[E] ne répondant pas aux exigences de forme relatives aux attestations produites en justice, telles que prévues par l’article 202 du Code de Procédure Civile, doivent être déclarées irrecevables, Monsieur [U] soutenant contre toute évidence qu’entre août 2006 et mai 2008 Madame [D] [IR] disposait alors de l’ensemble de ses capacités alors qu’elle avait été placée sous tutelle le 29 mai 2008.
Elle sollicite en conséquence l’annulation du testament et la restitution à la succession de l’ensemble des biens meubles et immeubles et capitaux que les Associations [27] et [33] auraient d’ores et déjà perçu au titre de leur legs.
En ce qui concerne le legs du 28 octobre 1997 elle rappelle que le Docteur [FW] a indiqué de manière limpide, dans son rapport d’expertise judiciaire : « il semble certain que [le consentement de Madame [IR] [J]] a été altéré par l’emprise qu’exerçait toujours sur elle sa vieille mère ». Ces observations sont confirmées par tous les éléments médicaux produits aux débats qui soulignent le caractère vulnérable et influençable de la testatrice surtout à l’égard de sa mère avec laquelle elle vivait et qui exerçait sur elle une emprise, une mesure de curatelle avait été mise en place dès 1995 et de nombreuses hospitalisations étaient intervenues en 1994, 1995 et plus particulièrement entre le 9 mai et le 17 juillet 1997, soit trois mois avant la rédaction du testament
Elle sollicite donc également l’annulation de ce testament.
Elle sollicite enfin une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par leurs dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024 [27], association reconnue d'utilité publique par décret du 24 mars 1997, dont le siège social est à [Adresse 32], association reconnue d'utilité publique par décret du 24 janvier 1989, dont le siège social est à [Adresse 28] sollicitent de voir :
Sur la demande de nullité du testament authentique pour vice de forme
Vu les articles 971, 972 (dans sa version en vigueur du 9 décembre 1950 au 1er janvier 2007) et 1319 alinéa 1 (dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016) du Code Civil,
Vu les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la Convention de Washington du 26 octobre 1973, la loi n° 94-320 du 25 avril 1994, le décret n° 94-990 du 8 novembre 1994 et l’article 1 alinéa 1 de la loi n° 94-337 du 29 avril 1994,
A titre principal,
Déclarer irrecevable Madame [WL] [S] en sa demande de nullité du testament authentique du 10 mai 2002,
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [WL] [S] de sa demande de nullité du testament authentique du 10 mai 2002,
A titre très subsidiaire,
Dire que le testament authentique du 10 mai 2002 est valable en tant que testament international et doit recevoir application en tant que tel,
Sur la demande de nullité du testament authentique pour vice du consentement ou pour insanité d’esprit
Vu les articles 414-1 et 901 du Code Civil,
Débouter Madame [WL] [S] de sa demande de nullité du testament authentique du 10 mai 2002,
En tout état de cause
Débouter Madame [WL] [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [WL] [S] à verser à [27] et [33]
la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions
de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [WL] [S] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais
d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP DAGG,
Ordonner l'exécution provisoire.
Les associations rappellent que la demanderesse a invoqué en juin 2016 une insanité d’esprit de la testatrice et a sollicité une expertise à laquelle le tribunal a fait droit et qui conclut à l’inexistence d’une insanité d’esprit à la date de l’établissement du testament authentique.
Désormais elle invoque, par ajustement de cause, un prétendu vice de forme du testament et un prétendu dol du curateur.
Elles soulignent que les assertions de la demanderesse, au sujet de la régularité formelle de l’acte, sont absolument démenties par l’acte lui même qui indique que la testatrice « A dicté au notaire soussigné, en présence des deux témoins sus-nommés, et du curateur, son testament », - « Le notaire soussigné a fait écrire à la machine par son clerc, le présent testament, tel qu'il a été dicté par la testatrice », - puis le notaire « l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présente simultanée et non interrompue des deux témoins et du curateur », - « Et, après lecture faite, en entier des présentes par Maître [G] [K], la testatrice a signé avec les témoins, et le notaire, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue desdits témoins, du curateur et du notaire soussigné ».
Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux, en conséquence le Tribunal devra, au visa de l'article 1319 alinéa 1 du Code Civil (dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016), déclarer Madame [WL] [S] irrecevable en sa demande de nullité du testament pour vice de forme.
Subsidiairement elles rappellent que l'obligation d'une dictée en présence du testateur et des témoins ne s'impose que pour la partie testamentaire proprement dite et non pas pour le préambule ou l'intitulé qui comprend la date de l'acte, le lieu de signature, le nom et l'adresse du notaire et l'identité du testateur et des témoins.
Très subsidiairement elles indiquent que le droit français reconnaît l'existence d'une forme particulière de testament, le testament international, depuis l'intégration dans son ordre juridique interne de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 par la loi n° 94-320 du 25 avril 1994 et le décret n° 94-990 du 8 novembre 1994 et que le testament du 10 mai 2002 remplit les conditions de validité du testament international fixées par l’Annexe de la Convention : il est rédigé par écrit (article 3-1) - il est signé par la testatrice en présence de deux témoins et d'une personne habilitée (articles 4-1 et 5-1), à savoir un notaire (ce que prévoit la loi n° 94-337 du 29 avril 1994, article 1 alinéa 1), - il est signé par les témoins et la personne habilitée (article 5-3), - il est daté (article 7), malgré sa dénomination, c'est une forme testamentaire de droit interne qu'un Français peut utiliser pour un patrimoine purement français.
En ce qui concerne le dol, elles signalent que Monsieur [YN] ne pourra se défendre des accusations, d’une infinie gravité, portée à son encontre par Madame [WL] [S] dans la mesure où il est décédé le [Date décès 10] 2017.
Monsieur [YN] ne se trouvait nullement en lien avec les bénéficiaires du testament de 2002, savoir [27] et [33], n’ayant jamais été ni salarié ni dirigeant de ces organismes.
Madame [D] avait séjourné au Congo, dans les années 60, avec son mari, qui était militaire et qui est décédé à [Localité 24], elle disposait à son domicile de nombreux objets africains ce qui peut expliquer son souhait de léguer son patrimoine à des associations qui oeuvrent en Afrique, par ailleurs ses relations avec les époux [EK] expliquent qu’elle ai voulu revenir sur les dispositions prises à leur profit en 1997. C’est ce qu’indiquait la demanderesse dans ses conclusions du 3 septembre 2019 : « avait cessé toute relation avec les époux [EK], bénéficiaires du testament du 28 octobre 1997 en raison d'un différend les opposant ».
Elles soulignent que le témoin Madame [VP] était une voisine de la Commune de [Localité 29] et parfaitement indépendante à l’égard de Monsieur [YN], rien n’établi que Monsieur [R] était un voisin ou un ami de Monsieur [YN] étant précisé que le choix des témoins est libre.
En ce qui concerne le choix du notaire, elles notent que le contrat de mariage des parents de Madame [D] a été reçu le 29 mai 1921 par Maître [RJ], notaire à [Localité 20], la donation-partage du 25 mai 1932 consentie par la grand-mère de Madame [D] à ses enfants a été actée par le même Maître [RJ], le testament authentique du 28 octobre 1997 avait également été dressé par Maître [G] [K], installé à [Localité 20], où habitait alors Madame [D]. Rien ne démontre comme allégué que le notaire de la famille était Maître [F].
Enfin, le testament n’attribue rien à Monsieur [YN] qui n’avait aucun intérêt à sa rédaction mais qui se devait, en sa qualité de curateur, d’accompagner sa protégée en s’assurant de son libre arbitre.
Elles rappellent qu’aux termes de l'article 414-1 du Code Civil, la charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité et la preuve doit porter sur l'existence d'un trouble mental au moment précis de la rédaction du testament attaqué : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Or les termes employés sont clairs, les dispositions sont cohérentes en ce que Madame [D] avait rompu de longue date tout contact avec sa famille et notamment avec son frère [PB] (ou [CH]), le père de la demanderesse, comme le relate le Docteur [H] dans son rapport en date du 18 mars 1995 et ainsi que le confirme Monsieur [DA].
A aucun moment, en 1994, en 1994 ou en 2002 elle n’a entendu gratifier son frère, père de la requérante.
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause et ce en application de l’article 1371 du Code civil.
Elles font état des éléments extrinsèques au testament : le rapport du Docteur [H] qui note un champ de la conscience quantitativement normal avec un niveau de vigilance correctet recommande une mesure de protection afin qu'elle puisse être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile ; un compte-rendu d'observations établi par les infirmières qui suivaient l’intéressée dans le temps de l’établissement du testament et qui note le 20 mars 2002 “Doit sortir en fin d'AM avec son tuteur, chez son notaire (pour régler des affaires). La thymie est nettement meilleure, le 3 mai 2002 : Bonne thymie malgré tout. Le 29 mai 2002 : Meilleure thymie.”
Le fait que la santé physique et mentale de Madame [D] se soit dégradée après l'établissement du testament, comme le détaille la partie adverse, est sans intérêt dans la mesure où le demandeur à l'insanité d'esprit devant prouver l'existence d'un trouble mental au
moment de l'acte attaqué ne peut se fonder sur des éléments postérieurs à l'établissement dudit
acte.
Elles rappellent qu’en application de l'article 513 alinéa 1 (devenu l'article 470 alinéa 1) précise que : « La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l'article 901 s’il y a lieu. » et soulignent que la mesure a été motivée par « une incurie ne lui permettant plus d'assurer la gestion de ses revenus ». La tutelle n’est intervenue que six ans plus tard en 2008.
Monsieur [U], qui a pris la suite de Monsieur [YN], le 8 août 2006, Monsieur [U] , n'a jamais entrepris de revenir sur le testament de 2002 alors qu'il connaissait l'existence de ce testament depuis son entrée en fonction.
Madame [VP] était présente comme témoin lors de la dictée du testament et a attesté qu’elle considérait que celui-ci était bien l’expression de la libre volonté de la testatrice, ses observations ultérieures portent sur les difficultés physiques rencontrées par la testatrice ou son absence de centres d’intérêts mais pas sur son incapacité à tester.
Monsieur [U] indique par ailleurs que durant l'exercice de sa mission tant en curatelle renforcé que lors de la tutelle, Madame [D], [IR], n'a reçu aucune visite ni contact avec les membres de sa famille, raison pour laquelle elle se satisfaisait de sa décision testamentaire à leur égard.
Le médecin traitant de Madame [D], le Docteur [Y] [CI]- [E] a ainsi pu certifier le 14 juin 2018 « en mai 2002, celle-ci était en possession de ses facultés mentales et intellectuelles, non démente, et capable de prendre des décisions comme des dispositions testamentaires dont j'ai entendu parler à l'époque et qui me semblaient bien venues vu qu'elle n'avait plus de famille proche ni de descendants directs. » S’agissant d’un certificat médical celui-ci n’a pas a revêtir la forme d’une attestation au sens de l’article 202 du Code de procédure civile et ne peut être écarté des débats de ce fait (comme l’ensemble des autres pièces médicales produites)
Au total il ressort de l'ensemble de ces éléments extrinsèques que Madame [D] a testé, le 10 mai 2002, devant notaire, en pleine possession de ses moyens intellectuels, la dépression chronique qui l'affectait n'empêchant pas l'expression d'une volonté consciente.
C’est ce que l’expert a conclu.
La demande d’annulation du testament du 10 mai 2002 sera en conséquence rejetée.
Elles réclament 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Madame [O] [T] veuve [EK], Monsieur [HZ] [EK] et Madame [N] [EK] épouse [B], régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
La cause est susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la régularité formelle du testament.
Selon l’article 971 du Code civil le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Il est précisé à l’article 972 du même code que s’il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Il en est déduit que si les témoins instrumentaires n'ont assisté qu'à la lecture par le notaire du testament, mais pas à sa dictée par la testatrice, ni à sa rédaction, les juges du fond en déduisent à bon droit la nullité de cet acte. A pu être considéré comme invalide le testament authentique qui a été dactylographié et donc rédigé à l'avance d'après les intentions du testateur.
Néanmoins, un testament authentique, annulé pour non-respect de la formalité de la dictée exigée à l'article 972, peut constituer un acte valable en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.
En l’espèce le testament authentique du 10 mai 2002 porte mention que le notaire soussigné a fait écrire à la machine par son clerc le présent testament, tel qu’il lui a été dicté par la testatrice, puis l’a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés, le tout en présence simultanée et non interrompue des deux témoins et du curateur.
Cette mention sur l’acte authentique prouve que la testatrice a dicté le testament, en présence du Notaire, de son clerc, des deux témoins et du curateur, conformément aux dispositions susvisées, le clerc l’ayant entièrement retranscrit mécaniquement. Il n’a pas été exercé d’action en inscription de faux à l’encontre de cet acte authentique.
L’attestation d’un témoin, Madame [VP] qui affirme que c’est le Notaire qui a lu le testament parce que Madame [D] n’était pas en assez bonne santé pour dicter précisément ses volontés (pièce 36) - outre qu’elle n’est pas recevable puisque rédigée sans les formes requises de l’article 202 du Code de procédure civile - est sans portée à ce stade du litige en l’absence d’inscription de faux à l’encontre de l’acte authentique que Madame [VP] a signé, attestant ainsi de manière solennelle que la testatrice avait effectivement dicté en sa présence ses dernières volontés;
L’absence d’inscription de faux ne rend toutefois pas irrecevable l’action en contestation du testament pour vice de forme ou pour insanité d’esprit ou dol.
Il ne peut être déduit du fait que les mentions relatives à l’identité des témoins soient portées de manière manuscrite puisse altérer la valeur de l’acte authentique puisque c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture. Est donc valable le testament comportant une partie dactylographiée dictée par le testateur et une partie manuscrite indiquant l’identité des témoins, cette première partie n’étant pas relative aux dernières volontés du testateur.
Ainsi, il est possible de juger que les formalités requises ont été observées de sorte qu’au sens des disposions de l’article 1001 du même code aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Le testament respecte en outre le formalisme prévu par la convention de Washington et est valable au sens de ces dispositions.
La demande de nullité pour vice de forme sera en conséquence écartée.
Sur l’existence d’un vice du consentement.
Il est évoqué un dol, la demanderesse invoquant à ce titre l’influence du curateur de la testatrice.
L’expert a noté que la testatrice était satisfaite de se rendre avec son curateur chez son notaire pour régler les affaires (page 11) que le Docteur [CI] [E] médecin traitant considérait qu’elle était capable de prendre des dispositions testamentaires “qui me semblaient bienvenues vu qu’elle n’avait plus de famille proche ni de descendants directs” (page 12).
Autant l’expert a pu relever qu’au moment de la rédaction du précédent testament en 1997 la testatrice était sous l’influence de sa mère, influence déduite d’une note de l’infirmière à domicile qui observait le 20 août 1997 “elle doit refaire son testament et cet événement lui paraît insupportable. Cette modification exigée par Madame [J] (sa mère) toujours très autoritaire et vouant une rancune à Mme [I]. Madame [D] ne semble pas apprécier la position de sa mère mais ne sait se soustraire à son autorité” - autant les éléments fournis au sujet d’une éventuelle influence du curateur ne sont pas démontrés.
En effet, celui-ci n’avait aucun lien avec les associations bénéficiaires des dispositions, il a exercé sa mission sous contrôle du juge des tutelles et son successeur, qui connaissait les dispositions testamentaires prises ne les a jamais remises en cause (expertise page 12).
Il apparaît ainsi que Madame [D], qui n’était plus sous l’influence de sa mère avait, sans être en cela influencée par son curateur, pu prendre les nouvelles dispositions testamentaires de 2002.
Ces dispositions étaient prises dans un contexte de désintérêt de la part des membres de sa famille, la testatrice n’ayant plus de relations avec son frère depuis les années 1965 (rapport [H] du 18 mars 1995 pièce 10), voire depuis le décès de leur père le [Date décès 6] 1956 (acte du 30 avril 1958, pièce 48, attestation [DA] pièce 42) et avec les époux [EK], bénéficiaires du testament du 28 octobre 1997, en raison d'un différend les opposant.
La testatrice, qui avait vécu en Afrique avec son mari gendarme, conservait à son domicile de nombreux souvenirs (défenses d’éléphant, tête d’antilope, tableaux de paysages africains, etc. Pièce 47 demanderesse) laissant paraître son attachement pour ce continent, de sorte que sa
volonté de gratifier des organisations humanitaires oeuvrant en Afrique comme [33] ou [27] apparaît cohérente.
Madame [W] [L] épouse [VP] ancienne voisine de Madame [D] connaissait la testatrice et a pu être contactée par le curateur à fin d’être témoin devant le Notaire pour l’établissement du testament, sans que le tribunal puisse déduire de ce fait une manoeuvre du curateur - le Tribunal note en outre qu’il existe des liens de parenté avec la famille [L] et la testatrice, son frère [PB] [J] ayant épousé Madame [UH] [L] aux droits desquels se trouve la demanderesse Madame [S] née [J] (cf acte de notoriété pièce 44 et attestation [M] [L] pièce 2).
S’il apparaît que Monsieur [BG] [R] habitant de la Commune de [Localité 36], second témoin, pouvait connaître Monsieur [Z] [YN], curateur, qui habitait également cette Commune (pièce 7), il faut noter que la Commune de résidence de Madame [D] était la Commune très voisine de [Localité 29], de sorte qu’il ne peut être déduit quoique que ce soit de ces éléments factuels et en tout cas pas une manoeuvre particulière du curateur.
Enfin, le choix du Notaire dont l’étude se trouve à [Localité 20] est conforme à l’usage familial puisque c’est à [Localité 20] que les parents de la testatrice ont fait recevoir leur contrat de mariage, que la grand-mère de la testatrice a consenti une donation partage, et que cette dernière a fait dresser un autre testament authentique le 28 octobre 1997, la Commune d’[Localité 20] étant en outre très proche de celle de [Localité 29].
En conséquence, il n’est justifié d’aucune manoeuvre constitutive de dol de la part du curateur qui ne bénéficie en aucune manière des dispositions testamentaires contestées.
En application de l’article 414-1 du Code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Selon l’article 513 alinéa 1 devenu article 470 aliéna 1 du Code civil la personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l'article 901 s’il y a lieu.
Les dispositions testamentaires sont claires et cohérentes, ainsi qu’il a été indiqué plus haut et ne comportent aucun signe de démence ou d’insanité d’esprit.
Ces dispositions ont été prises dans un contexte où la testatrice se trouvait séparée de sa mère, laquelle exerçait une forte emprise sur elle, et devait faire vendre sa maison où son retour n’était pas envisageable, il lui fallait, dans ces conditions “régler ses affaires”.
Les infirmières qui l’entouraient notaient qu’elle devait se rendre chez son notaire (pièce 28 feuillet 4) que sa thymie était nettement meilleure et qu’elle relativisait et rationalisait ses problèmes (20/03.2002 soit dans une période concomitante avec l’établissement du testament en mai 2002).
La curatelle avait été mise en place pour incurie dans la gestion des revenus (redressement fiscal du fait de l’absence de déclaration), le curateur était présent lors de l’établissement de l’acte, il exerçait sa mission depuis cinq années et connaissait suffisamment sa protégée pour apprécier de sa capacité à établir un testament.
Le médecin traitant de la testatrice, le Docteur [CI]-[E] a indiqué qu’en mai 2002, celle-ci était en possession de ses facultés mentales et intellectuelles, non démente, et capable de prendre des décisions comme des dispositions testamentaires dont j'ai entendu parler à l'époque et qui me semblaient bien venues vu qu'elle n'avait plus de famille proche ni de descendants directs.
L’expert commis par le Tribunal, le Docteur [GN] [FW] a conclu que le consentement de Madame [IR] [ZJ] [J] n’était altéré ni en 1997 ni en 2002 par un manque de discernement.
La demanderesse qui supporte la charge de la preuve, n’établit nullement que la testatrice était affectée d’un trouble mental au moment de l’acte de 2002.
L’analyse du testament de 1997 est sans objet puisque ce testament a été révoqué par les dispositions de 2002 et que ces dernières dispositions sont parfaitement valables.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation des dispositions testamentaires au profit des associations défenderesses et condamnée à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARER recevable Madame [WL] [S] en sa demande de nullité du testament
authentique du 10 mai 2002,
DIT que le testament authentique du 10 mai 2002 est valable formellement en tant que tel et en tant que testament international,
DÉBOUTE Madame [WL] [S] de sa demande de nullité du testament authentique du 10
mai 2002, pour dol ou insanité d’esprit.
CONDAMNE Madame [WL] [S] à verser à [27] et [33] la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [WL] [S] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP DAGG,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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