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TJ 33063, 22 mai 2025, RG 23/03627


Vérifier : TJ 33063, 22 mai 2025, RG 23/03627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/03627
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6834ad947860dd6c223af91c

Texte de la décision

27,955 caractères

N° RG 23/03627 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZLD
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 23/03627 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZLD

Minute

AFFAIRE :

[O] [L] [Y] [K]

C/

[D] [Y] [K], [U] [Y] [K]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [L] [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]

N° RG 23/03627 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZLD

Madame [U] [Y] [K]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 12]
ESPAGNE

Représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K], sa sœur Madame [U]
[Y] [K] et son frère Monsieur [D] [F] [D] [F] [D] [F] [D] [F] [I] [Y] [K] sont copropriétaire des lots 1, 3 et 4 dépendant d’un bien immobilier situé à [Adresse 2].

Le 23 juin 2015, les lots en indivision étaient estimés par un expert immobilier à la somme net
vendeur entre 460 000 et 500 000 € et ce à l’occasion d’un projet de cession de ses lots par Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K], processus de cession qui n’a pas abouti, un contentieux sur la gestion commune du bien en copropriété et sur les dévolutions successorales subsistant entre les indivisaires.

A la suite d’une assignation en partage le tribunal de BORDEAUX a ordonné le 21 janvier 2021 l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existant entre M. [O] [Y] [K], Mme [U] [Y] [K] et M. [D] [Y] [K] sur l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section DX n°[Cadastre 1], et à toutes fins utiles et à titre préalable de la succession de feue Mme [X] [A] veuve [Y] [K].

A l’occasion de ces opérations il était porté à la connaissance des indivisaires qu’une société [8] avait été condamnée à payer à Monsieur [D] [F] [D] [F] [D] [F] [D] [F] [I] [Y] [K], pris en sa qualité de représentant de l’indivision successorale [Y] [K], la somme de 128.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la date de signature de l’acte authentique portant sur la vente du bien immobilier objet de la présente procédure.

Monsieur [S] [B], expert immobilier estimait le 23 novembre 2021, les lots 1, 3 et 4 formant l’immeuble indivis à la somme globale de 760.000 euros, le mesurage étant erroné, les parties s’entendaient pour estimer leur bien à 700.000 € et un projet d’état liquidatif était établi sur cette base.

Le désaccord subsistait sur le point de savoir si l’indemnité de 128.000 € devait être réintégrée à la masse active, Monsieur [D] [F] [D] [F] [D] [F] [D] [F] [I] [Y] [K] invoquant un accord transactionnel lui permettant de conserver cette indemnité. Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] invoquait également avoir supporté le coût de travaux ou de frais pour le compte de l’indivision.

Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.

***

Au terme de se dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024 Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] sollicite de voir :

DECLARER [O] [L] [R] [Y] [K] recevable et bien fondé en ses
demandes ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [U] [Y] [K] et Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER qu’il soit procédé au partage de l’indivision immobilière existant entre Monsieur
[O] [L] [R] [Y] [K], Madame [U] [Y] [K] et Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] suivant les termes de l’état liquidatif dressé par Maître [N] [V], Notaire, le 23 février 2023, ce dernier fixant les droits de Monsieur à hauteur de 238.412,36 € ;

ORDONNER la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 2] ;

CONDAMNER Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] à verser à Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] la somme de 43.500 euros au titre des dommages et intérêts accordés à l’indivision successorale [Y] [K] par la Cour d’appel de LYON suivant l’arrêt en date du 7 mars 2017 ;

CONDAMNER solidairement Madame [U] [Y] [K] et Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] à verser à Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de sa position il note qu’il n’y a plus de discussion sur la valeur de l’immeuble et que ses droits au titre du partage de l’indivision immobilière et de la fixation des droits peuvent être chiffrés à hauteur de 238 412,36 €.

Il conteste la créance invoquée par son frère pour 39.000 €, il conteste qu’elle puisse être supportée par l’indivision, s’agissant de dépenses d’embellissement au profit de Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] qui habite l’immeuble, sans bourse déliée.

Il considère que les sommes accordées à l’indivision par le tribunal lyonnais doivent être intégrées à l’actif et dénie tout accord en sens contraire.

***

Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] et Madame Madame [U] [Y] [K] par leurs dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024 sollicitent de voir :

Déclarer Monsieur [O] [Y] [K] mal fondé en ses demandes.

En conséquence,

L’en débouter.

Dire que les règlements effectués par Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] sur ses deniers personnels pour le compte de l’indivision doivent être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage,

Dire que Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] bénéficie d’une créance de 26.938,66 € sur l’indivision au titre frais avancés pour l’entretien et la conservation du bien indivis,

Condamner Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] à régler la somme de 5.600,04 € à l’indivision au titre des frais acquittés par son frère et sa sœur pour l’entretien et la conservation de l’indivision, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Renvoyer les parties devant Maître [V], notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de la Gironde en vue de l’établissement de l’état liquidatif et de partage des successions définitif,

Ordonner la vente forcée des lots 1,3 et 4 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7],

Débouter Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] de sa demande formulée au titre des sommes allouées à Monsieur [D] [Y] [K] par la Cour d’Appel de LYON, dans son arrêt du 07 mars 2017,

Subsidiairement,

Limiter la somme soi-disant due à Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] à 18.115,90 € au titre des sommes allouées à Monsieur [D] [Y] [K] par la Cour d’Appel de LYON, dans son arrêt du 07 mars 2017,

Reconventionnellement,

Dire que Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] est créancier de l’indivision à hauteur de 14.405,17 € au titre desdits frais de procédure devant les juridictions de LYON, qu’il a pris en charge sur ses deniers personnels,

Condamner Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] à payer à l’indivision la somme de 4.801,72 € au titre desdits frais de procédure, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] à payer à Madame [U] [Y] [K], une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] à payer à Monsieur [D] [Y] [K], une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leur position ils exposent que l’immeuble nécessitait ces travaux, qui ne sont que des travaux de conservation et non d’amélioration de l’immeuble.

Ils rappellent avoir fourni au notaire les différentes factures, avis d’imposition et appels de cotisations relatifs aux créances visées dans le jugement ouvrant les opérations de compte, liquidation et partage.

Ils ajoutent que Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] a réglé pour le compte de l’indivision les sommes suivantes restées sans remboursement de son frère:

- 2.013 €, au titre de l’erreur sur l’impôt foncier 2013 (reste un reliquat de 84,69 € pour M. [O] [L] [R] [Y] [K])
- 1.430, 28 € au titre de l’assurance [9] 2014 (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 286,05 €)
- 3.179,00€ au titre de la facture Toiture Futures Solutions (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 635,80 €)
- 2.396,07 € au titre des travaux d’ouverture de fenêtre en 2015 (42,13% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 1009,46 €)
- 1.475,64 € au titre de la cotisation assurance [9] 2015 (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 295,13 €)
- 583,67 € au titre des impôts vacants non transmis, soit 116,73 €
- 1.325,75 € au titre de la cotisation assurance [9] 2016 (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 265,15 €)
- 1.366,72 € au titre des frais d’assurance et de la cotisation assurance [9] 2017. (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 273,34 €)
- 1.523,90 € au titre de la facture- portes d’entrée -Lafeychiné (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 304,78 €)
- 443,27 € au titre des factures CDT REGION SUD OUEST (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 88,65 €)
- 126 € au titre de la facture A L’ART NOUVEAU (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 25,20 €)
- 308 € au titre de la facture PHELPIN MACONNERIE (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 61,60 €)
- 1.150,63 € au titre de la facture LAFEYCHINE (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 230,12 €)
- 2.555,40 € au titre de la facture LAFEYCHINE (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], 511,08 €)
- 1080,63 € facture LAFEYCHINE du 18.01.2018 (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 216,12 €)
- 1422,06 € au titre des cotisations [9] 2018 (20% pour M. [O] [L] [R] [L] [R] [Y] [K], soit 284,41 €)
- 396 € au titre de la facture PHELPIN MACONNERIE (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 79,20 €)
- 1.578,60 € au titre des cotisations [9] 2019 (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 315,72 €)
- 1.294,97 € au titre des cotisations [9] 2024(20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 259 €)
- 1.289,07 € au titre des cotisations [9] 2024. (20% pour M. [O] [L] [R] [Y] [K], soit 257,81 €)

Soit un total de 26.938,66 € pris en charge par Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] et un total dû par Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K] de 5.600,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Ils invoquent un accord verbal passé entre les coindivisaires impliquant que l’issue favorable ou défavorable de la procédure engagée par Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] devant les juridictions de Lyon pour cette affaire, reviendrait en totalité au demandeur personnellement.

Ils se trouvaient dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit en raison des relations familiales, Madame [U] [Y] [K] a du reste indiqué qu’en décembre 2011, lors d’une réunion familiale entre elle-même, mon frère [O] (dit [R]) et mon frère [D] (dit [D] [F] [I]), il a été bien convenu entre nous trois que seul [D] [F] [I] prenait le risque d’un procès auprès d’[10] qui n’avait pas réitéré la vente de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7]. S’il perdait, il payait la somme de 130.000 € demandée par [10] et les intérêts. S’il gagnait, la totalité des sommes récupérées lui serait versé en totalité. Les frais de cette procédure de 7 ans étaient à sa charge.

En tout état de cause les droits du demandeurs dans l’indivision sont de 42,13 % du montant de la clause pénale calculée sur le seul prix de 430.000 € (lots 1,3 et 4), soit 18.115,90 € et non pas sur les 850.000 € du lot 2 qui appartient à Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] en pleine propriété.

Il devrait en outre supporter le tiers des frais d’huissier et d’avocat pour 14.405,17 € soit 4.801,72 €.

Ils réclament en outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Les parties s’entendent pour qu’il soit procédé au partage de l’indivision immobilière existant entre Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K], Madame [U] [Y] [K] et Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] lesquels sont copropriétaire des lots 1, 3 et 4 dépendant d’un bien immobilier situé à [Adresse 2] et pour être renvoyées devant Me [V], notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de la Gironde en vue de l’établissement de l’état liquidatif et de partage des successions définitif.

Les difficultés concernent l’affectation d’une somme versée en exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de LYON, du 07 mars 2017, d’une part, et des comptes à faire, d’autre part.

Affectation des sommes versées en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 7 mars 2017.

Il résulte du jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de LYON que Monsieur [D] [F] [I] [Y], coindivisaire avec Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [Y] a justifié de sa qualité pour agir au nom de l’indivision en produisant des attestations de son frère et de sa soeur lui donnant pouvoir pour le faire, l’action a donc été introduite au nom de l’indivision (pièce 5 demandeur).

Dans son arrêt du 7 mars 2017 la Cour a rappelé que Monsieur [D] [F] [I] [Y] agissait pour le compte de l’indivision et a condamné la société appelante à verser à Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] pris en sa qualité de représentant de l’indivision successorale la somme de 128.000 € à titre de dommages-intérêts outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il ne fait ainsi aucun doute sur le fait que les sommes versées à Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] l’ont été pour le compte de l’indivision et doivent intégrer l’actif de celle-ci.

Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] et Madame [H] [Y] [K] invoquent une convention passée entre les indivisaires pour laisser le montant de la condamnation à la charge ou au bénéfice du Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] qui avait pris seul le risque et les frais de la procédure - ils ajoutent que dans un contexte familial ils se trouvaient dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit.

Monsieur [O] [Y] [K] conteste l’existence d’une telle convention.

Le Tribunal observe qu’un désaccord constant oppose les indivisaires depuis au moins 2015, que lorsqu’il a été opposé à Monsieur [D] [F] [D] [F] [D] [F] [I] [Y] [K], au cours de l’instance lyonnaise, son absence de qualité pour agir au nom de l’indivision, celui-ci en a justifié par des attestations écrites de son frère et de sa soeur.

Il apparaît ainsi que, dans un contexte de défiance et de conflit, Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] qui devait justifier de sa qualité pour agir au nom de l’indivision par ailleurs solidaire d’une éventuelle dette, ne se trouvait pas dans l’impossibilité morale de solliciter un écrit (mandat d’agir) qui impliquait d’avoir à rendre des comptes.

Il ne manquait pas de souligner dans ses conclusions lyonnaise qu’il agissait en tant que représentant de l’indivision et que son action était recevable d’autant que l’acte prévoyait une solidarité entre vendeurs, affirmation qui va à l’encontre de ses affirmations actuelles selon lesquelles il s’était engagé en cas d’insuccès à supporter toute condamnation.

Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] ne justifie s’être effectivement trouvé dans l’impossibilité morale d’obtenir un écrit - il a obtenu un écrit lui conférant mandat - et à défaut d’un autre écrit lui accordant le bénéfice de toute condamnation dans le cadre d’une instance engagée et poursuivie au nom de l’indivision, il y a lieu d’ intégrer la condamnation à l’actif de l’indivision.

Toute autre solution romprait le principe d’égalité du partage.

Il y a lieu en conséquence de dire que le Notaire devra intégrer à l’actif de l’indivision la somme de 128.000 € au titre de la condamnation intervenue au profit de l’indivision. Les frais de procédure dûment engagés par Monsieur [D] [F] [D] [F] [D] [F] [I] [Y] [K] seront déduits de cette créance sous réserve d’être justifiés devant le Notaire, déduction sera faite des sommes obtenues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens mis à la charge de la société défenderesse puis appelante.

Créances invoquées par Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K]

A l’exception des frais de procédure dont il sera déduits les dépens pris en charge par la société condamnée et la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, reste à faire les comptes entre les parties.

Il sera rappelé à ce titre que par jugement du 21 janvier 2021 Madame [U] et Monsieur [D] [Y] [K] ont été déboutés de leurs demandes visant à établir des créances détenues contre l’indivision et leur coindisaire [O] [Y] [K], le Tribunal a plus précisément jugé que certaines créances pouvaient être admises en leur principe à condition que les parties justifient s’en être acquittées sur leurs deniers personnels s’agissant des impôts fonciers et/ou locaux, des cotisations d’assurance habitation de 2014 à 2016, des travaux de ravalement et couverture (facture OZ du 4/06/2012 et FUTURES SOLUTION du 21/10/2014), de réfections de menuiseries (ISOLAFOND NET du 17/11/2014) et de réfection de la porte d’entrée (LAFEYCHINE).

Le notaire a noté que les parties avaient produits diverses factures mais aucun document justifiant de l’acquittement de ces dettes, à l’exception de la créance LAFEYCHINE, ce qui était pourtant une condition posée par le jugement.

Désormais Monsieur [D] [Y] [K] se prévaut des créances suivantes :

- 2.013 €, au titre de l’erreur sur l’impôt foncier 2013
- 1.430, 28 € au titre de l’assurance [9]
- 3.179,00€ au titre de la facture Toiture Futures Solutions
- 2.396,07 € au titre des travaux d’ouverture de fenêtre en 2015
- 1.475,64 € au titre de la cotisation assurance [9] 2015
- 583,67 € au titre des impôts vacants non transmis, soit 116,73 €
- 1.325,75 € au titre de la cotisation assurance [9] 2016
- 1.366,72 € au titre des frais d’assurance et de la cotisation assurance
[9] 2017.
- 1.523,90 € au titre de la facture- portes d’entrée -Lafeychiné
- 443,27 € au titre des factures CDT REGION SUD OUEST
- 126 € au titre de la facture A L’ART NOUVEAU
- 308 € au titre de la facture PHELPIN MACONNERIE
- 1.150,63 € au titre de la facture LAFEYCHINE
- 2.555,40 € au titre de la facture LAFEYCHINE
- 1080,63 € facture LAFEYCHINE du 18.01.2018
- 1422,06 € au titre des cotisations [9] 2018
- 396 € au titre de la facture PHELPIN MACONNERIE
- 1.578,60 € au titre des cotisations [9]
- 1.294,97 € au titre des cotisations [9]
- 1.289,07 € au titre des cotisations [9] 2024.

Soit un total selon ses conclusions de 26.938,66 €

Il verse différentes pièces sous une cote n°4 versée le 31 janvier 2024 et 4bis versée le 19 novembre 2024, l’ensemble étant laissé au tri et à l’analyse, beaucoup de pièces sont en double, l’ordre est incertain, ces pièces seront étudiées dans l’ordre où elles se présentent du tribunal.

Il est possible de dégager de cette analyse :

- un règlement de 3.631, 38 € et de 9.720,83 € OZ, mais dont il n’est pas fait état dans le compte ci-dessus.
- d’avis de montants à payer taxe foncière où figure la clé de répartition entre coindivisaires (42,13% 42,13% et 15,74 %) et de relevés bancaires justifiant d’un règlement de 1.328 € le 27 avril 2015 correspondant à sa seule quote part sur le montant de la dette d’origine majorée après mise en demeure.

Ces deux créances ne seront donc pas retenues.

- d’appels de cotisation d’assurance [9] 2014 pour 716,79 € et de la justification du règlement sur compte [14] (pièces mélangées et en double)
- d’un document SARL [15] intitulé travaux bâtiment, couverture zinguerie pour 3.179 € du 21 octobre 2014 et de justificatifs de règlement (copie de chèques de 1.000 € puis de 2.179 des 29/09 2014 et 21/10/2014 et du relevé bancaire de la période montrant le débit de ces chèques).
- d’une facture 419 de ISOLAFOND-NET pour 2.396,07 € correspondant à la pose de 4 fenêtres et d’une porte le 17 novembre 2014 dont il est justifié du règlement par la production des relevés de comptes.
- d’appel à cotisations [9] échéance 2015 de 739,47 € et de 736,17 € et du règlement de 739,17 € (décembre 2014) et de 736,17 € (juin 2014) - pièces figurant en double
- d’une mise en demeure pour paiement d’une taxe locaux vacants exigible le 31/10/2015 majorée le 15/12/2015 pour 583,67 € - sans justification de règlement
- d’appel à cotisations [9] échéance 2016 pour 665,03 € et 660,73 € - sans justifications de règlement,
- d’un devis LAFEYCHINE et du règlement d’un acompte de 750 €, de la facture n°18/1 du même entrepreneur pour 1.080,63 outre travaux supplémentaires de 820 € pour un total à payer, acompte déduit de 1.150,63 € dont le règlement est justifié. Les même pièces se trouvent également plus loin, dans le tas, mais ne justifient pas d’autres travaux (paiement mentionné par chèque du 22 janvier 2018 pour 1.150,63 €)

Ces créances seront retenues pour : 2.191,64 (assurance) 3.179 € (couverture zinguerie) 2.396, 07 € (fenêtres) - le coût de la prestation LAFEYCHINE a déjà été pris en compte par le Notaire.

- d’une facture CDT (travaux de peinture) pour 336,10 € au nom de la copropriété - sans justification de règlement.
- de factures TOLLENS pour 35,17 € et pour 72 € , sans justificatif de règlement.
- d’une facture A L’ART NOUVEAU pour 176 € sans justification de règlement.
- d’une facture PHELPIN pour 308 € avec justificatif du règlement.

L’absence de justification de règlement ou de possibilité d’imputer ces dépenses au bien indivis conduit à rejeter ces factures.

- d’appel à cotisations [9] échéance 2017 pour 686,31 et 680,41 € -sans justification des règlements (il est mentionné en marge “j’ai perdu les relevés 2017")
- devis peinture LAFEYCHINE pour 2.555,40 €, cette pièce ne démontre rien.
- d’appel à cotisations [9] échéance 2018 pour 714,26 € et 707,80 € dont les règlements sont justifiés.
- facture PHELPIN pour 360 € (le chèque dont la copie est produite pour justifier du règlement est de 308 € et correspond à la facture précédente) il n’est pas justifié de règlement de 360 €
- d’appel à cotisations [9] échéance 2019 pour 792,25 et 786,35 € - il n’est pas justifié du règlement.
- d’appel à cotisations [9] échéance 2020 pour 830,60 €, il n’est pas justifié du règlement.
- d’appel à cotisations [9] échéance 2022 pour 993,75 dont il est justifié du règlement.
- facture LE JEUNE fuite eau pour 662,96 €dont le paiement est justifié
- d’appel à cotisations [9] échéance 2023 pour 1.102.36 € et 1.096,46 € dont le paiement est justifié.
- d’appel à cotisations [9] échéance 2024 pour 1.294,97 € et 1.289,07 € dont il est justifié du règlement dernière pièce 4 et pièces 4bis.

Les factures [9] seront prises en compte pour 12.289,07 € , la continuité des règlements conduit à admettre y compris celles de 2017 et de 2020 dont le règlement n’est pas précisément justifié, la facture LEJEUNE est admise pour 662,96 €, le devis LAFEYCHINE ne peut être pris en compte.

Au total il est justifié d’une créance sur l’indivision pour 2.191,64 € + 12.289,07 € (assurance 2014-2016 puis 2017-2024) 3.179 € (couverture zinguerie) 2.396, 07 € (fenêtres) 662,96 € (facture LEJEUNE) soit un total de 16.224,66 €.

Ces sommes seront portées au compte de l’indivision au titre des créances au profit de Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K].

Il sera ordonné, à défaut d’accord pour procéder à la vente des lots indivis, la licitation de ces lots.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

RENVOIE les parties devant Me [V], notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de la Gironde en vue de l’établissement de l’état liquidatif et de partage définitif, de l’indivision immobilière existant entre Monsieur [O] [L] [R] [Y] [K], Madame [U] [Y] [K] et Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K]

DIT que de Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] est débiteur de la somme de 128.000 € au titre de la condamnation intervenue au profit de l’indivision.

DIT que les frais de procédure dûment engagés par Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] seront déduits de cette créance sous réserve d’être justifiés devant le Notaire, déduction sera faite des sommes obtenues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens mis à la charge de la société défenderesse puis appelante et réglés par cette dernière.

DIT que Monsieur [D] [F] [I] [Y] [K] justifie d’une créance sur l’indivision pour 2.191,64 € + 12.289,07 € (assurance 2014-2016 puis 2017-2024) 3.179 € (couverture zinguerie) 2.396, 07 € (fenêtres) 662,96 € (facture LEJEUNE) soit un total de 16.224,66 €.

DÉBOUTE MM Monsieur [D] [F] [I] et [O] [L] [R] [Y] [K] du surplus de leurs demandes

Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,

ORDONNE sauf accord amiable de cession, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en un ou plusieurs lots, des lots 1,3 et 4 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître GALINAS BARANDAS ou Maître Jacques CHAMBAUD, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 350 000 euros sans faculté de baisse,

DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

DÉSIGNE la SAS [13], ou tout autre commissaire de justice mandaté par les parties afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,

DIT que la SAS [13], ou tout autre commissaire de justice désigné par les parties, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,

DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,

DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [Y] [K],

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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