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TJ 33063, 26 mai 2025, RG 25/00212


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00212
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6834ad957860dd6c223af947

Texte de la décision

4,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/00212 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AAP

MI : 23/00001808

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL GONDER
Me Christine MOREAUX

COPIE délivrée
le 26/05/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

Siciété Civile Immobilière GARRIDO
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société MAISONS BMC, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD
(assurance BMC)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(assurance BMC)
Société d’assurances mutuelles
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur deux maisons propriétés de la SCI GARRIDO, situées [Adresse 4], édifiées par la SAS MAISONS BMC, assurées auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et désigné Madame [H] [V] pour y procéder.

Par actes de commissaire de justices délivrés le 28 janvier 2025, la SCI GARRIDO a fait assigner la SAS MAISONS BMC et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS MAISONS BMC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission confiée à l’expert aux désordres relevés dans le procès-verbal de la SCP CALLEN-BLANCHET (taches noirâtres de type moisissures sur les murs intérieurs et extérieurs de la construction).

Aux termes de ses dernières écritures, la SCI GARRIDO a maintenu sa demande.

La SAS MAISONS BMC a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS MAISONS BMC ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2024, la SCI GARRIDO justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [H] [V], à l’examen des nouveaux désordres relevés.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 20 novembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [H] [V], seront étendues à l’examen des désordres relevés dans le procès-verbal dressé le 19 décembre 2024 par la SCP CALLEN-BLANCHET (taches noirâtres de type moisissures sur les murs intérieurs et extérieurs de la construction),

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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