TJ 33063, 26 mai 2025, RG 24/02418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02418 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYEX
MI : 24/00000313
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
L’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE
es qualité d’assureur de la Société OLIVAR
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous les deux représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
AREAS ASSURANCES
Es qualité d’assureur de Monsieur [E] [B] (numéro de contrat 04293507)
Société d’assurance mutuelles
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 5] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Madame [Y] [X], remplacée par Monsieur [Z] [N], lui-même remplacé par Monsieur [Z] [M] par ordonnance du 17 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et son assureur la société l’AUXILIAIRE ont fait assigner la société AREAS ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [E] [B] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société AREAS ASSURANCES a demandé à la présente juridiction de :
- JUGER qu’elle n’était l’assureur de Monsieur [B] ni à la date de la DOC ni à la date de la réclamation
- JUGER PAR SUITE qu’aucune de ses garanties n’est susceptible d’être mobilisée
- LA METTRE hors de cause
- DEBOUTER la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et son assureur de toutes leurs demandes à son encontre ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires
- LES CONDAMNER à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la question de la mobilisation des garanties de l’assureur, et en considération des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de sous-traitance signé le 12 octobre 2021 et de l’attestation d’assurance AREAS ASSURANCES, les demanderesses justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société AREAS ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [E] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et de la société l’AUXILIAIRE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [Y] [X] par ordonnance du 29 janvier 2024, remplacée par Monsieur [Z] [N] par ordonnance du 12 mars 2024, lui- même remplacé par Monsieur [Z] [M] par ordonnance rendue le 17 avril 2024, seront opposables à la société AREAS ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [E] [B], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la société l’AUXILIAIRE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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