TJ 33063, 26 mai 2025, RG 25/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z277
MI : 24/00000583
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
Me Sylvie MARCILLY
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 17 janvier 1953 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [J] épouse [I]
née le 11 septembre 1954 à [Localité 8] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
PROTECT SA
Es-qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO, (SAS, dont le siège social était situé [Adresse 9])
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 02 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble sis [Adresse 2] à GRADIGNAN et désigné Madame [W] [H] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 06 janvier 2025, Monsieur [K] [I] et Madame [V] [I] ont fait assigner la SA PROTECT es qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA PROTECT es qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert judiciaire en date du 07 octobre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SA PROTECT es qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [K] [I] et Madame [V] [I] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [W] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [K] [I] et Madame [V] [I], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [W] [H] par ordonnance prononcée le 02 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA PROTECT es qualité d’assureur de la société PERFECT’RENO qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [K] [I] et Madame [V] [I] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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