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TJ 59350, 23 mai 2025, RG 24/04885


Vérifier : TJ 59350, 23 mai 2025, RG 24/04885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
24/04885
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6834aeb97860dd6c223afc92

Texte de la décision

11,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 24/04885 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDA7

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

DEMANDEUR:

M. [D] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Entreprise individuelle [N] [Y]
exerçant sous l’enseigne PLOMBERIE EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 15 Juillet 2024, avec effet au 12 Juin 2024.

A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025 puis prorogé pour être rendu le 23 Mai 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.

Exposé du litige

Monsieur [D] [E] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour lequel il a passé commande auprès de Monsieur [Y] [N] exerçant sous l’enseigne Plomberie Express de travaux de réfection d’une salle de bains suivant devis du 26 juillet 2022.

Invoquant des travaux initiés suivis d’un abandon de chantier, suivant courrier du 9 décembre 2022, Monsieur [E] a mis en demeure Monsieur [N] de lui régler la somme de 7.420€ à titre d’indemnisation.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Monsieur [D] [E] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Lille .

Sur cette assignation, bien que régulièrement délivrée à l’étude, Monsieur [N] n’a pas constitué.

La clôture de l’instruction a été ordonnée à l’audience d’orientation du 12 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 mars 2025.

Le délibéré initialement fixé au 16 mai 2025 a été prorogé au 23 mai 2025, les pièces accompagnant l’assignation n’ayant pas été transmises à la juridiction.

Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Monsieur [E] sollicite du tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de:

- Déclarer le recours de Monsieur [E] à l’encontre de Monsieur [N] [Y]

- Constater que Monsieur [N] [Y] n’a pas exécuté lestravaux prévus au
devis et a abandonné le chantier;

En consequence :

Condamner Monsieur [N] [Y] à payer a Monsieur [E] la somme de 7.000 euros au titre d’indemnité immédiate ;
Enjoindre Monsieur [N] [Y] à rendre les clés du domicile de Monsieur[E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;

Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intéréts au regard du préjudice moral
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts au regard du temps de travail perdu dans la gestion du litige, outre la somrne de 600 euros au titre des intérêts du prêt contracté et rendu nécessaire à l’exécution des travaux;
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive,
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [E], Ia somme de 3. 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] fait valoir qu’il est acquis que les travaux ont été débutés mais n’ont pas été achevés et que Monsieur [N] a abandonné le chantier. Il affirme qu’il a reconnu sa responsabilité pour un montant transactionnel de 7.000€ mais que la mauvaise foi du défendeur a aussi engendré des conséquences sur sa santé pour lesquelles il demande réparation. Il sollicite l’indemnisation du temps passé pour résoudre amiablement cette affaire outre l’indemnisation forfaitaire du changement de serrure, les clés n’ayant pas été restituées. 

Les pièces ont finalement été adressées par la voie électronique le 19 mai 2025.

Sur ce,

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

1) sur l’inexécution contractuelle.

L’article 1217 du Code Civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1224 du Code Civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification ou d’une décision de justice.

Enfin selon l’article 1229 du Code Civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas à la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas recçu de contrepartie; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.

Il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il est admis que la preuve peut être rapportée par témoins ou présomptions lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.

En l’espèce, pour fonder sa demande financière qu’il qualifie essentiellement d’indemnitaire Monsieur [E] invoque

- le devis à l’enseigne de Plomberie Express pour une somme de 8.880€ daté du 26 juillet 2022 qui mentionne un acompte à la signature de 2.000€ , dont on comprend qu’il aurait été réglé par virement le 30 juillet 2022, puis un acompte au démarrage de 3.500€ et un acompte à avancement de 2.000€

- des échanges entre Monsieur [E], un conciliateur de justice, Monsieur [B] et Monsieur [N] entre le 31 octobre et le 3 novembre 2022 qui se sont soldés par un procès verbal de carence dressé le 10 novembre 2022 par le conciliateur de justice, en l’absence de Monsieur [N]

- une mise en demeure officielle par voie du conseil de Monsieur [E] et adressée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signéde payer une somme de 7.420€ au titre d’un accord amiable

- un mail daté du 15 novembre 2022 adressé par Monsieur [E] à “plomberie express”de restituer les clés et “remboursement de la somme trop perçue de 7000€”

- des échanges SMS datés du 10 novembre 2022 et du 16 novembre 2022 entre un expéditeur qui interpelle Monsieur [N] notamment suivant message du 16 novembre “Bonsoir Monsieur [N] je vous ai envoye un mail hier après notre appel et un ce matin. Pourriez vous y répondre svp? Et me dire aussi pour le virement et la LRAR pour les clés et cheques promis? Merci”. En réponse par message du 17 novembre 2022, le destinataire répond “ bonjour jai bien reçu sa sera effectué pour demain Bonne fin de journée”

- deux attestations, l’une de [C] [O], dactylographiée précisant avoir “été témoin par deux fois des conversations téléphoniques avec Monsieur [N] [Y] [...] affirmant le paiement et remboursement rapide du solde de ses travaux non fini de la salle de bain de Monsieur [E] [D]” puis selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile et accompagné d’une pièce d’identité au nom de [M] [X] qui indique “avoir assisté à un échange téléphonique entre Monsieur [E] et Monsieur [N], ce début octobre 2022, au domicile de Monsieur [E] (qui m’avait invité pour un repas) Je savais que Monsieur [E] avait un chantier de salle de bain arrêté depuis début septembre 2022. Par téléphone, Monsieur [N] a dit à Monsieur [E] qu’il n’était pas en mesure de finir le chantier et que les sommes perçues l’avait été pour “refaire de la trésorerie”. Il avait ajouté qu’il s’engageait à rembourser à Monsieur [E] la somme trop perçue de 7.000 euros net, et ce dans un délai de 1 mois . Il a précisé qu’il allait aussi rendre les clés de Monsieur [E] [...]”

Il doit d’abord être constaté que tout en demandant de reconnaître l’inexécution contractuelle, Monsieur [E] ne produit aucun élément de nature à prouver objectivement l’abandon de chantier qu’il invoque.

Ainsi aucun constat de commissaire de justice, ni même de photographies n’est produit. Il n’établit pas non plus la date des différents paiements dont il demande le remboursement.

De plus, il ne sollicite pas formellement la résolution du contrat, ni unilatérale ni judiciaire.

S’il résulte de la mise en demeure qu’il a fait adresser au défendeur que la demande en paiement s’analyse en un accord transactionnel prévu entre les parties pour dénoncer le contrat préexistant, il appartient à Monsieur [E] de produire l’écrit qui constate l’engagement de Monsieur [N].

Or, il doit être relevé qu’il ne produit pas de document émanant de celui-ci par lequel il se reconnaitrait devoir la somme telle que mentionnée de sa main en lettres et en chiffres et suivi de sa signature.

Aucune preuve parfaite de la transaction ne peut ainsi être admise.

Si de l’échange de mails daté du 15 novembre 2022, Monsieur [E] sollicite le paiement de la somme de 7.000€, il pourrait être imputé à Monsieur [N] la réponse SMS du 17 novembre 2022 par laquelle il indique “bonjour jai bien reçu sa sera effectué pour demain Bonne fin de journée”.

Toutefois, cette réponse ne permet pas d’en déduire avec certitude un engagement au paiement alors que la réponse ne fait pas spécifiquement référence à un versement ni reconnaissance du montant réclamé.

Surtout, ces éléments ne sont pas complétés utilement dès lors que le courrier de Monsieur [O], dénué de toute pièce d’identité et des mentions légales ne peut être regardé comme une attestation testimoniale au sens de l’article 202 du code de procédure civile et que celui de Madame [X] qui fait référence à une conversation d’octobre 2022 ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait effectivement assisté à l’accord de Monsieur [N].  

Dès lors, Monsieur [E] échoue à établir la preuve de l’engagement dont il sollicite l’exécution, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes en paiement, tant principales qu’indemnitaires, comme pour la restitution des clés.

Succombant en ses prétentions, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [E] aux dépens.
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande faite au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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