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TJ 59350, 2 mai 2025, RG 24/01510


Vérifier : TJ 59350, 2 mai 2025, RG 24/01510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/01510
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6834aebb7860dd6c223afcc6

Texte de la décision

20,897 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01510 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 MAI 2025

N° RG 24/01510 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIV

DEMANDERESSE :

FIVA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me PLATEL

DEFENDERESSE :

[6] prise en la personne de Me [A] [Z], en tant que mandataire ad litem de la société [7] SA
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 1] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Mme [M] [X], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025.

Exposé du litige :

Monsieur [E] [B] né en juillet 1957, fut employé par la société [7] SA à compter de 1985.

Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif a été porté chez monsieur [B] le 19/05/2020, à l'âge de 63 ans.

La CPAM de [Localité 1]-[Localité 10] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 04/07/2022, et lui a attribué une rente annuelle, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 70 %.

Monsieur [B] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et accepté l'offre d'indemnisation suivante :

Souffrances morales 26.400,00 €
Souffrances physiques 13.300,00 €
Préjudice d'agrément 13.300,00 €
Préjudice esthétique 1.000,00 €

Subrogé dans les droits de monsieur [B] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi la présente juridiction le 27 juin 2024.

L’affaire a été plaidée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le FIVA sollicite de :

-DECLARER recevable la demande du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de de monsieur [E] [B],
-DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] SA, prise en la personne de son mandataire ad litem, Maître [A] [Z] de la SELAS [6],
-FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [B], et DIRE que la CPAM de [Localité 1]-[Localité 10] devra verser cette majoration à monsieur [B],
-DIRE que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [B], en cas d'aggravation de son état de santé,
-DIRE qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
-FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [B] comme suit:
Souffrances morales 26.400,00 €
Souffrances physiques 13.300,00 €
Préjudice d'agrément 13.300,00 €
Préjudice esthétique 1.000,00 €
TOTAL 54.000,00 €

-DIRE que la CPAM de [Localité 1]-[Localité 10] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
-CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
-DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

La société [7] SA, prise en la personne de son mandataire ad litem, Maître [A] [Z] de la SELAS [6], régulièrement convoquée en la personne de son liquidateur par LRAR reçue le 23 décembre 2024, n’a pas comparu.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM de [Localité 1] [Localité 10] sollicite de :
-DEBOUTER le FIVA subrogé dans les droits de M [E] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
-RAMENER les demandes d’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions
-CONDAMNER l’employeur à rembourser à la CPAM de [Localité 1] [Localité 10] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire
-DIRE que l’employeur par le biais de son mandataire judiciaire devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».

L’affaire a été plaidée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable :

En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.

Le FIVA, sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontrer :

• que M [E] [B] a été exposé à un risque au sein de la société [7]
• que la société [7] avait conscience du danger ;

Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.

° sur les conditions de travail de M [E] [B] :

Monsieur [E] [B] a été salarié de la société [7] SA, du 29/05/1978 au 21/07/2006, date à laquelle la société a fait l'objet d'un plan de cession, ce plan faisant lui-même suite au redressement judiciaire de la société le 10/11/2005. Après 2006, il a travaillé pour deux sociétés exploitantes du site: [8] (2006-2013), et [5] (2014-2017).

Monsieur [B] a effectué pour la société [7] les fonctions d'ouvrier sur machine (1978-1985), puis d'électricien (1985-1987), et technicien de maintenance (1987-2006) précision faite que la société [7] était un spécialiste de l’industrie textile et leader mondial de la fourrure synthétique.

Monsieur [B] décrit, dans son questionnaire d'exposition à l'amiante envoyé au FIVA, ses tâches de la manière suivante :
« Entretien des cylindres des lustreuses et remplacement des câbles d'alimentation des résistances électriques (câbles en amiante), chauffés à 400 degrés.
Il y avait 37 câbles par cylindres, et 16 cylindres. ››

Le Professeur [T] [V] a confirmé avoir recueilli les mêmes explications de monsieur [B] :
« Il me fait part, dans cette entreprise, de la manipulation de fibres d'amiante, notamment présente dans les cylindres qui chauffaient à 400°C, seul matériel qui était capable de résister à ces chaleurs.
Il était obligé de les changer régulièrement, compte-tenu de leur détérioration.
ll y avait 66 tubes qu'il devait changer très régulièrement, l'exposant de façon importante
aux fibres d'amiante.(...) atelier de forge (36 salariés), dont faisait partie Monsieur [B]. Il effectuait l'installation et la maintenance de ces machines. ››

Monsieur [B] a lui-même attesté de ces faits, en précisant en complément:
« Changement tous les 12 à 18 mois. Bien souvent, ces câbles portaient en poussière lors leur changement. ››

D'après ces éléments, monsieur [B] contrôlait l’absence d'usure de 7696 câbles en amiante (13 lustreuses x 16 cylindres x 37 câbles), de manière régulière, pour assurer le bon fonctionnement des cylindres chauffés à 400°, et assurer ainsi le fonctionnement efficace des desdites lustreuses de la société [7].
La chaleur des cylindres provoquait l'usure des câbles amiantés, entraînant le dégagement de poussières d'amiante sur les câbles, et l'inhalation de ces poussières nocives par monsieur [B] lors de ses interventions de maintenance.

L'enquête diligentée par la caisse a permis de recueillir trois témoignages d'anciens collègues de travail de monsieur [B], qui confirment ses conditions de travail

Monsieur [Y] [S] a travaillé pour la société [7] de 1973 à 2006.

ll indique que monsieur [B] a travaillé comme électro mécanicien de1985 à 2006.Il était attaché à l'entretien des lustreuses dont les câbles d'alimentation des résistances électriques étaient chauffés à 400°.Les isolants amiantes de câbles portaient bien souvent en poussières lors du remplacement.

Madame [C] [P] était employée chez [7] puis chez [5]. Elle déclare que monsieur [B] a manipulé pendant plus de 20 ans des câbles d'amiante.

Monsieur [J] [W] a travaillé chez [7] puis chez [5]. Il déclare que monsieur [B] a manipulé pendant plus de 20 ans des câbles d'amiante lors des changements de protections au niveau des cylindres qui chauffaient à400°.

Les tâches accomplies par monsieur [B] sont mentionnées dans la liste limitative dutableau 30 bis et il en remplit toutes les conditions de sorte que le caractère professionnel de la maladie est établie.

° sur la conscience du danger

S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.

Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport ARIBAULT, établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.

La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [O] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.

Le rapport LYNCH de 1935 et l’étude DOLL de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.

Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.

Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.

La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.

Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.

Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.

L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.

En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.

Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M [E] [B], étaient régulièrement exposés à ce matériau

° sur les mesures prises

Au-delà du fait qu’il appartient à l’employeur de s’expliquer sur les mesures prises ce qu’il ne fait pas du fait de son absence de comparution, les éléments versés aux débats par le FIVA démontrent que monsieur [B] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions l'exposaient

Ainsi notamment

-Mme [C] [P] :
« Collaboratrice de monsieur [B] du 01/06/1978 au 17/12/2013 société [7] SA. Aucune mesure de protection respiratoire n'a été fournie à l'équipe de maintenance et en particulier à monsieur [B]. Par ailleurs à ma connaissance, aucune consigne de sécurité n'a été donnée par l'employeur, ainsi qu'aucune mise en garde contre les dangers de l'amiante. ››

-Monsieur [J] [W] :
«Aucune consigne de sécurité n'a été donnée par l'employeur à l'époque et aucune mesure de protection respiratoire dans la société [7]. ››

Monsieur [Y] [S]:
« Responsable technique de 1996 à 2006.Aucune consigne de sécurité concernant l'amiante ne m'a jamais été communiquée, que ce soit pour les cylindres et pour la vapeur. Jamais l'inspection du travail ne nous a mis en garde, ou la direction ne nous les a pas transmises. ››.

La faute inexcusable de la société [7] sera donc retenue.

Sur les conséquences :

°La majoration de la rente de monsieur [B]

Aux termes de l'article L452-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ››.
L'article 53-VI, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000, portant création du FIVA, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l'indemnisation à la charge du fonds étant, alors, révisée en conséquence.
Il sera donc ordonné la majoration de rente servie à monsieur [B] par la CPAM de [Localité 1]-[Localité 10], dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [B], en cas d'aggravation de son état de santé, et dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

° les souffrances physiques

Monsieur [B] est atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l'âge de 63ans.
Le Cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie...), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.

En l’espèce Monsieur [B] a été sous surveillance médicale annuelle, du fait de l'apparition en mars 2019 d'une lésion nodulaire du lobe du poumon.
Cette lésion a grossi progressivement, comme l'ont confirmé les différents scanners thoraciques et TEP-scan, réalisés entre mars 2019 et décembre 2021.
Les médecins de monsieur [B] ont préconisé une intervention chirurgicale (lobectomie)
Un scanner thoracique réalisé en février 2022 confirme que postérieurement à son opération, monsieur [B] présentait un épanchement pleural droit.
Les souffrances physiques de monsieur [B] sont donc incontestables.
ll y a lieu de fixer le quantum pour ce poste de préjudice à 13 300euros.

°les souffrances morales

La souffrance morale de monsieur [B] résulte de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d'une aggravation de son état de santé.
Les souffrances morales de monsieur [B] sont incontestables.
ll y a lieu de fixer le quantum pour ce poste de préjudice à 26 400euros.

°le préjudice esthétique

Suite à son intervention chirurgicale (lobectomie, avec pose d'un drain), monsieur [B]
présente une cicatrice, ce qui lui cause nécessairement préjudice esthétique.

ll y a lieu de fixer le quantum pour ce poste de préjudice à 1 000euros.

°le préjudice d'agrément

Le préjudice d’agrément est constitué par « l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ››

Le FIVA sollicite de fixer ce préjudice à la somme de 13 300euros au motif qu’au regard de sa lourde pathologie M [E] [B] ne peut plus à l’évidence se livrer à aucune activité de loisirs.

Or force est de constater que le FIVA ne produit aucune pièce à ce stade n’expliquant d’ailleurs pas quelle activité spécifique de loisir dont M [E] [B] serait privé

Le FIVA sera donc débouté de sa demande à ce titre.

L'indemnisation des préjudices sera versée au FIVA, créancier subrogé, par la Caisse Primaire d'Assurance des Flandres, en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale.

°Sur l’action récursoire de la caisse

Il convient d’accueillir l’action récursoire de la caisse et de dire que l’employeur devra rembourser à la CPAM de [Localité 1] [Localité 10] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire

Il convient également de dire que l’employeur par le biais de son mandataire judiciaire devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable.

°Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la liquidation judiciare de la société [7] chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] SA, prise en la personne de son mandataire ad litem, Maître [A] [Z] de la SELAS [6],

FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [B],

DIT que la CPAM de [Localité 1]-[Localité 10] devra verser cette majoration à monsieur [B],

DIT que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [B], en cas d'aggravation de son état de santé,

DIT qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [B] comme suit:
- Souffrances morales 26.400,00 €
- Souffrances physiques 13.300,00 €
- Préjudice esthétique 1.000,00 €
TOTAL 40 700 €

DIT que la CPAM de [Localité 1]-[Localité 10] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,

DIT que la CPAM de [Localité 1]-[Localité 10] pourra récupérer le montant des sommes versées à l’encontre de l’employeur, la société [7] dans le cadre de son action récursoire ;

DIT que l’employeur par le biais de son mandataire judiciaire devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
CE
CCC

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