TJ 59350, 23 mai 2025, RG 24/00545
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7IE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13882 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association SOLIHA, venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00545 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7IE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2024, l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT-METROPOLE NORD (ci-après désignée comme l’association SOLIHA) et la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France (ci-après désignée comme la société SOLIHA) ont fait dénoncer à Madame [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une créance revendiquée de 1687,07 euros, ce en exécution d’un jugement rendu à leur bénéfice par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 4 juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2024, Madame [R] a fait assigner la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
Dans ses conclusions, Madame [R] présente les demandes suivantes :
-Cantonner le commandement du 11 octobre 2024 à la somme de 267,87 euros,
-Condamner la société SOLIHA à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans leurs conclusions, la société SOLIHA et l’association SOLIHA, laquelle intervient volontairement à l’instance, présentent les demandes suivantes :
-Débouter Madame [R] de ses demandes,
-Valider le commandement litigieux pour la somme de 669,32 euros,
-Condamner la demanderesse à leur payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en cantonnement du commandement du 11 octobre 2024.
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
En l’espèce, le commandement litigieux a été délivré pour recouvrement des sommes suivantes:
Article 700 150 euros
Préjudice de jouissance 1.000 euros
Indemnité d’occupation septembre 2024 269,20 euros
Frais 119,78 euros
Coût du commandement 63,37 euros
Droit de l’article A 444-31 du code de commerce 84,72 euros.
SOLIHA reconnaît que les sommes suivantes ne sont pas dues :
Article 700 150 euros
Préjudice de jouissance 1.000 euros
Indemnité d’occupation septembre 2024 269,20 euros
Madame [R] ne conteste pas les autres sommes revendiquées pour un total de 267,87 euros, soit :
Frais 119,78 euros
Coût du commandement 63,37 euros
Droit de l’article A 444-31 du code de commerce 84,72 euros.
Pour demander la validation du commandement à hauteur de 669,32 euros, SOLIHA prétend que Madame [R] serait redevable de dépens et frais d’exécution à hauteur de 669,32 euros.
Si certains de ces frais sont effectivement intégrés au commandement litigieux et figurent parmi les sommes que Madame [R] ne conteste pas, SOLIHA ne peut pas en revanche se prévaloir à ce stade de frais qui n’étaient pas compris dans le commandement. Il doit être précisé néanmoins que ce qui est dit ici dans le cadre du cantonnement n’implique pas que les sommes revendiquées par SOLIHA ne seraient pas dues par Madame [R].
Il y a lieu de cantonner le commandement litigieux à la somme de 267,87 euros.
Sur la demande indemnitaire de Madame [R].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [R] fait état de différents comportements de SOLIHA qui lui auraient causé préjudice. Néanmoins, le juge de l’exécution n’est compétent que s’agissant des faits relatifs à l’exécution des mesures d’exécution. Sur ce point, si la délivrance d’un commandement pour des sommes dans une large part non dues peut apparaître fautif, Madame [R] qui indique que la situation a été génératrice d’une angoisse importante n’apporte aucun élément, notamment pas d’élément médical, pour apporter la preuve du préjudice d’anxiété qu’elle dit avoir subi. Faute de préjudice démontré, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société SOLIHA et l’association SOLIHA qui succombent principalement seront condamnées aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société SOLIHA (la demanderesse ne formant sa demande qu’à l’encontre de cette seule partie) sera condamnée à verser à Madame [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2024 à Madame [T] [R] à la somme de 267,87 euros ;
CONDAMNE la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France payer à Madame [T] [R] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT-METROPOLE NORD et la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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