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TJ 59350, 20 mai 2025, RG 23/05996


Vérifier : TJ 59350, 20 mai 2025, RG 23/05996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
23/05996
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6834aebe7860dd6c223afd2a

Texte de la décision

8,445 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/05996 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQR

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 20 MAI 2025

DEMANDEURS:

M. [W] [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [R] [V]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

M. [Z] [R] [V]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

M. [S] [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu le Jugement rendu en date du 21 Mars 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille ;

Vu la saisine d’office du tribunal aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 25 Mars 2025 et la convocation des parties à l’audience du 22 Avril 2025 ;

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT,Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Le 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement contradictoire N°23/05996 dans un litige opposant les consorts [R] [V].

Le 25 mars 2025, le tribunal judiciaire s’est saisi d’office d’une rectifiction d’erreur matérielle relative à l’article 700 du code de procédure civile et a invité les parties à l’audience du 22 avril 2025.

Le 22 avril 2025, M. [S] [R] [V] a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer afin de voir ajouter au dispositif :

« FAIT SOMMATION à Monsieur [T] [R] [V] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :

- L’achat de bureaux le 30/01/1990 de bureaux par [Z], [T] et [U]
[R]
- L’achat de sa première résidence principale le 12/04/1990
- L’achat de terres le 30/09/1995
- L’achat de terres le 22/07/1998
- Sa résidence de [Localité 12] le 06/09/2002 »

A l’audience du même jour, le conseil des requérants n’a formé aucune observation à la rectification d’erreur matérielle ni à l’omission de statuer. M. [S] [R] a maintenu sa requête. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

Par application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”

Selon l’article 463 du même Code, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”

En l’espèce et au vu des pièces versées aux débats, il est manifeste que le jugement N°23/05996 comporte une erreur matérielle relative à l’article 700 du Code de procédure civile en ce que son dispositif prévoit une condamnation de M. [S] [R] au titre de l’article 700, alors que tant les motifs que le dispositif prévoient que chaque partie sera déboutée de sa demande de ce chef.

Au regard du caractère exclusivement matériel de ladite erreur, il convient de dire que ledit jugement doit être rectifié en ce qu’il convient de supprimer au dispositif la mention : “CONDAMNE M. [S] [X] à payer à M. [W] [X], M. [T] [X], Mme [U] [X], M. [Z] [X], et Mme [O] [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”

Puis, il apparaît que :

- M. [S] [R] a sollicité du tribunal qu’il fasse sommation à chaque héritier de justifier des acquisitions qu’il a faites, chacun pour celles qui le concernent, sous astreinte,

- et que le jugement prévoit en ses motifs qu’il sera fait sommation aux héritiers de justifier de leurs acquisitions sous astreinte, “concernant les opérations listées”, sans exception donc, au regard des éléments de preuve que M. [S] [R] [V] a apportés,

et ce selon les précisions faites au dispositif.

Pourtant, le dispositif du jugement ne prévoit pas la sommation à l’encontre de M. [T] [R] [V] pourtant sollicitée par M. [S] [R] [V].

Dès lors et pour les mêmes motifs, il convient d’ordonner que soit ajoutée au dispositif de la décision :

« FAIT SOMMATION à Monsieur [T] [R] [V] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :

- L’achat de bureaux le 30/01/1990 de bureaux par [Z], [T] et [U]
[R]
- L’achat de sa première résidence principale le 12/04/1990
- L’achat de terres le 30/09/1995
- L’achat de terres le 22/07/1998
- Sa résidence de [Localité 12] le 06/09/2002

dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois » .

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le jugement numéro N°23/05996 en date du 21 mars 2025 rendu par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille est entaché d’une erreur matérielle ;

Par conséquent,

DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement de la façon suivante :

EN SUPPRIMANT au dispositif la mention : “CONDAMNE M. [S] [X] à payer à M. [W] [X], M. [T] [X], Mme [U] [X], M. [Z] [X], et Mme [O] [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”

CONSTATE que le jugement numéro N°23/05996 en date du 21 mars 2025 rendu par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille comporte une ommission de statuer dans son dispositif,

ORDONNE qu’il soit ajouté :

au dispositif en page 16

« FAIT SOMMATION à Monsieur [T] [R] [V] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :

L’achat de bureaux le 30/01/1990 de bureaux par [Z], [T] et [U] [R] L’achat de sa première résidence principale le 12/04/1990 [13]achat de terres le 30/09/1995 L’achat de terres le 22/07/1998 Sa résidence de [Localité 12] le 06/09/2002
- dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois »

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement N° 23/05996 en date du 21 mars 2025 rendu par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille ;

RAPPELLE que la présente décision sera signifiée comme le jugement N°23/05996 en date du 21 mars 2025 rendu par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille et ouvre droit aux mêmes voies de recours que celui-ci.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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