TJ 59350, 20 mai 2025, RG 25/00329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEF5
N° minute : 25/00098
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [P] [D] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [P] [D] [X]
[Adresse 14]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [23] CHEZ [30]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Société [25]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
Société [16]
CHEZ [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [19]
[11]
[Adresse 12] [24] [Adresse 18]
[Localité 7]
Société [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/329PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la commission) le 19 juin 2024, Madame [P] [D] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 13 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 75 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [P] [D] [X] étant fixée à la somme de 367 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice le 21 novembre 2024.
Une contestation a été élevée le 26 novembre 2024 par Madame [P] [D] [X] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [P] [D] [X] a comparu en personne.
Aux termes de sa contestation, elle soutient que les mensualités sont trop élevées. Elle rappelle qu’à l’occasion des précédentes procédures sa capacité de remboursement avait été fixée à 285 euros par mois. Elle conteste l’évaluation faite de ses ressources à 2.245 euros et précise qu’elle perçoit uniquement 1.810,22 euros de salaire, outre 87,73 euros de prime d’activité.
A l’oral, elle explique avoir été détaché au ministère de la justice pendant un an, du mois de mars 2024 au mois de mars 2025. Elle indique qu’elle va réintégrer son ministère d’origine (université de [Localité 26]) et subir une baisse de salaire d’environ 200 euros, conformément à ce qu’elle percevait avant son détachement. Elle précise également n’avoir jamais perçu d’APL contrairement à ce qu’a retenu la commission.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit suivant les modalités des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Le magistrat a autorisé la débitrice à produire en cours de délibéré un bulletin de paie de l’université de [Localité 26] avant le 5 avril 2025. Par courriel du 1er avril 2025, la débitrice a produit un document faisant état d’un acompte de la direction régionale des finances publiques de 1.507,66 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la commission a notifié ses mesures imposées à la débitrice le 21 novembre 2024. La débitrice a expédié le 26 novembre 2024 sa contestation par lettre recommandée. En conséquence, sa contestation sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 68.119,03 euros suivant état des créances en date du 10 décembre 2024.
En l’absence de demande de vérification des créances, le montant total du passif de la débitrice sera fixé à cette somme.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [P] [D] [X] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1.910 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire net à payer (suivant bulletins de paie des mois de janvier et février 2025)
1.828 €
Prime d’activité (suivant attestation de paiement [20] pour le mois de février 2025)
82 €
TOTAL
1.910 €
S’agissant du salaire, Madame [P] [D] [X] a versé en cours de délibéré un document, sans élément d’identification, faisant apparaître un virement d’un acompte de 1.507,66 euros de la direction régionale des finances publiques. Cette pièce ne constitue pas la preuve de son nouveau salaire. Elle produit également un bulletin de salaire de février 2024 d’un montant de 1.756 euros pour son emploi d’adjointe technique au sein de l’université de [Localité 26]. Cependant, cette pièce est trop ancienne pour fixer le montant de ses ressources actuelles. Il y a donc lieu de retenir le salaire perçu en qualité d’adjointe administrative au sein du tribunal de Lille.
S’agissant des prestations sociales, la commission a retenu des allocations pour le logement à hauteur de 300 euros. Cependant, ni la demande de traitement de sa situation de surendettement et les pièces qui y étaient jointes (relevés de compte bancaire, attestation [20] et quittances de loyer pour l’année 2024) ni les pièces versées aux débats (relevés de compte bancaire, attestation [20] et quittances de loyer pour l’année 2025) ne font apparaître d’allocations pour le logement.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [D] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 418,61 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [D] [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Madame [P] [D] [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.882 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
625 €
Forfait habitation
120 €
Forfait chauffage
121 €
Loyer
787 €
Frais de transport professionnel
205 €
Assurances
24 €
TOTAL
1.882 €
La Commission avait ajouté un montant de 33 euros d’impôts. Ce montant sera écarté en ce que la présente décision retient un salaire net à payer, au lieu d’un net imposable.
En dépit du changement de poste du tribunal de Lille à l’université de [27], la domiciliation de la débitrice conduit à conserver le montant des frais de déplacements professionnels tels que fixés par la Commission.
Enfin, les assurances de la débitrice pour son véhicule et son habitation dépassent de 24 euros le montant prévu par les forfaits.
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [P] [D] [X] est incontestable. Celle-ci ne dispose d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges = 28 euros) pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de Madame [D] [X] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice et le traitement de sa situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L741-6 du même code dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
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Enfin, il résulte de l'article L724-1 1° du même code que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-7 et L733-8 du même code.
La commission avait retenu une capacité de remboursement de 367 euros en additionnant ses revenus du travail et des prestations sociales dont 300 euros d’APL. Cependant, la débitrice n’a jamais perçu d’APL comme en témoigne les pièces de la procédure ou celles de la précédentes. A cet égard, il y a lieu de relever que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 22] du 23 mars 2023 avait fixé ses ressources à ses revenus du travail, à l’exclusion de toute aide ou prestation sociale.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [P] [D] [X] dispose, en réalité, d’une capacité de remboursement dérisoire (28 euros).
Or il n’existe pas de perspective d’évolution favorable de sa situation financière à court ou moyen terme. Au contraire, si elle n’a pas justifié de ses revenus de mars 2025 à l’université de [Localité 26], il n’en demeure pas moins qu’ils s’élevaient à 1.741 euros suivant arrêt de la Cour d’appel de [Localité 22] du 23 mars 2023 et de 1.757 euros suivant bulletin de paie de février 2024. Ces éléments, bien qu’ancien, laissent présager une baisse de ressources qui la priverait de toute capacité de remboursement.
Enfin, Madame [P] [D] [X], âgée de 35 ans, exerce un emploi conforme à ses qualifications professionnelles de sorte qu’il n’existe pas de perspectives de gains salariaux supplémentaires.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [P] [D] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [D] [X] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [P] [D] [X] recevable et bien - fondée en son recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 13 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le passif s’élève au montant total de 68.119,03 euros suivant état détaillé des dettes 10 décembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [P] [D] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [13] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [D] [X] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [21].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 20 mai 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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