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TJ 59350, 26 mai 2025, RG 25/01143


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Date
26/05/2025
Numéro
25/01143
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6834aec17860dd6c223afd61

Texte de la décision

7,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01143 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7R - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [X]

DEFENDEUR :
M. [U] [I]
Assisté de Maître François ILANKO, avocat choisi ,


DEROULEMENT DES DEBATS

Mention : le juge constate l’absence d’interprète en langue tamoul à l’audience. La seule interprète disponible pouvait intervenir seulement par téléphone mais elle n’est pas inscrite sur la liste du Procureur.
L’intéressé ne comprend pas du tout le français.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions écrites
- absence d’interprète à l’audience
- s’en rapporte sur ses autres moyens compte tenu de l’absence d’interprète

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01143 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7R

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 mai 2025 reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 17h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [X] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [I]
né le 24 Novembre 1984 à [Localité 5] (SRI LANKA)
de nationalité Sri-lankaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître François ILANKO, avocat choisi ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le même jour à 17H35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 24 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 17H52, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [U] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence d’interprète à l’audience.
Il s’en rapporte sur ses autres moyens au regard de l’absence d’interprète.

Le représentant de l’adminstration est entendu dans ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L743-6 et L141-3 du CESEDA,

En l’absence de la présence à l’audience de l’interprète et l’impossibilité d’avoir un interprete au téléphone inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, il convient de constater cette carence et de rejeter en conséquence la demande de l’administration sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 4], le 26 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01143 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7R -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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