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TJ 69123, 19 mai 2025, RG 23/03347


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Date
19/05/2025
Numéro
23/03347
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6834aff57860dd6c223b0274

Texte de la décision

8,245 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Mai 2025

Albane OLIVARI, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[C] [T], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 14 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 Avril 2025 a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat

Monsieur [Y] [B] [S] C/ [4]

N° RG 23/03347 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYLR

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [A], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [B] [S]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[Y] [B] [S]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [B] [S], allocataire de la [5] ([3]) du Rhône et bénéficiaire de la prime d'activité, de l'aide personnelle au logement, du revenu de solidarité active, des allocations familiales ainsi que de la prestation d'accueil du jeune enfant, est connu comme étant célibataire depuis 2019. Il est arrivé en France en 2016 avec [D] [P] [N], avec laquelle ils ont demandé l'asile en septembre 2017. Ensemble, ils ont obtenu une place dans une résidence sociale en avril 2018, avant de se séparer en mars 2019.

Un contrôle effectué par les services de la [3] le 7 juin 2022 a conduit l'agent à retenir que M. [B] [S] n'était pas séparé de son épouse.

Différents indus ( relatifs à la prime d'activité, à l'aide personnelle au logement, au revenu de solidarité active) ont été mis en évidence à l'issue de ce contrôle, l'absence d'isolement et la prise en compte des revenus de Mme [P] [N] conduisant à la révision des droits de M. [B] [S]. La dette a été notifiée à M. [B] [S]. Parallèlement, la commission des fraudes a retenu une intention frauduleuse à l'encontre de l'intéressé, et prononcé une pénalité de 665 euros. Cette pénalité a été confirmée par décision de la Directrice de la [4], qui l'a notifiée à M.[B] [S] par courrier du 5 octobre 2023, dont ce dernier a accusé réception le 11 octobre 2023.

Par requête du 16 novembre 2023, reçue le 20 novembre 2023, M. [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester cette pénalité.

Il explique que le couple a signalé ensemble sa séparation auprès des services de la [3], indiquant qu'il continuerait à résider sous le même toit dans l'attente d'une solution de relogement pour Mme [P] [N]. M. [B] [S] reconnaît avoir hébergé son ancienne compagne à plusieurs reprises, notamment pendant la période du Covid, jusqu'en mai 2022 où ses enfants l'ont rejoint en France, et où il ne disposait plus de place pour l'héberger. Si Mme [P] [N] a déclaré que M. [B] [S] est le père de son enfant né en novembre 2022, ce dernier conteste sa paternité.

Plusieurs renvois ont été ordonnés dans le but que M. [B] [S], qui ne parle pas le français, et le comprend mal, puisse être assisté d'un interprète. Ces renvois ayant été vains, l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 14 février 2025, M. [B] [S] s'en remettant aux termes de sa requête.

La [3] sollicitait du tribunal qu'il reconnaisse la validité de la pénalité prononcée à l'encontre du requérant, soutenant que l'exiguïté du logement ne permettait pas de retenir une indépendance de vie. Elle précise que le contrôleur a indiqué que le couple est connu du voisinage comme étant ensemble, et que M. [B] [S] et Mme [P] [N] sont co-titulaires du bail. Elle souligne que le couple n'a pas entamé de procédure de divorce, et que M. [B] [S] n'a pas contesté le principe même des indus, pour lesquels il a seulement sollicité le bénéfice d'un échelonnement en raison des difficultés financières qui l'empêchaient de s'acquitter de sa dette.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025.

MOTIVATION

L'article L114-14 du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1°- L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2°- L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

Si M. [B] [S] n'a pas formellement saisi la juridiction compétente pour contester le principe même de l'indu, dont il s'acquitte du remboursement, il n'en demeure pas moins qu'il conteste avoir été de mauvaise foi, et qu'il estime que sa cohabitation avec Mme [P] [N] ne correspondait pas au maintien d'une vie maritale telle que l'a reconnu le contrôleur.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue d'un fait d'en rapporter la preuve.

La question n'est pas en l'état de déterminer si M. [B] [S] et Mme [P] [N] vivaient ou non maritalement puisque l'indu n'est pas contesté, mais si le requérant était de mauvaise foi en déclarant une séparation d'avec sa compagne.

La [3] soutient que le logement ne permet, du fait de sa petite surface (21 m²), aucune indépendance de vie. Pour autant, M. [B] [S] a présenté au contrôleur un sac de couchage rangé sous le lit, permettant de considérer qu'il dormait séparément de son épouse.

La période de crise sanitaire, couplée à la situation précaire des intéressés, rend tout à fait plausible leur argumentation selon laquelle Mme [P] [N] n'a pas trouvé de logement indépendant.

Le contrôleur retient que le couple est notoirement connu du voisinage comme vivant ensemble. Pour autant, rien ne permet de déterminer quels ont été les témoignages précisément recueillis, leur date et leur teneur. Il n'est pas étonnant que des voisins, ayant vu le couple cohabiter lors de sa vie commune, n'ait pas eu connaissance de leur séparation tant que la cohabitation s'est de fait poursuivie.

Il estime que le fait qu'aucune procédure de divorce n'ait été engagée témoigne de l'absence de séparation. Pour autant, le tribunal souligne qu'aucun mariage civil n'unit M. [B] [S] à Mme [P] [N], dont la fiche familiale d'état civil établie par l'OFPRA atteste d'un mariage religieux.

Si le bail est aux deux noms, il n'en demeure pas moins que M. [B] [S] s'acquitte seul du paiement du loyer. Celui-ci soutient avoir demandé la modification du bail à son seul nom, mais n'en justifie pas.

Le tribunal relève en outre que le couple s'est présenté spontanément à la [3] pour signaler sa séparation, comme l'y oblige le système déclaratif, tout en précisant que pour des raisons matérielles, M. [B] [S] continuait d'héberger Mme [P] [N] le temps qu'elle trouve un logement indépendant. Une telle démarche caractérise plutôt la bonne foi des protagonistes, qui en tout état de cause n'est pas ébranlée par l'argumentation de l'organisme.

Ainsi, à défaut que soit caractérisée la mauvaise foi du requérant, rien ne justifie que soit prononcée une pénalité à son encontre. Il sera donc fait droit à sa requête.

Succombant dans ses prétentions, la [4] supportera l'ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

DIT qu'aucune pénalité administrative ne peut être prononcée à l'encontre de [Y] [B] [S] relativement à l'indu de prestations sociales caractérisé du fait de la non-prise en compte de son isolement pour la période entre le 17 juillet 2019 et le 4 avril 2023.

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [4].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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