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TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/02430


Vérifier : TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/02430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/02430
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6834aff77860dd6c223b0292

Texte de la décision

12,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 13 Mai 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [T]
C/ Monsieur [U] [G], S.A.S.U. NEXITY

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02430 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SM6

DEMANDERESSE

Mme [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne, assistée par Maître MASSEBOEUF Pauline avocat au barreau de Lyon ((bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-6239 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEURS

M. [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)

représenté par Maître ROCHEFORT Bénédicte avocat au barreau de Vienne

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 9 701,70 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juillet inclus selon état de créance du 3 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [U] [G] à Monsieur [C] [X] et à Madame [D] [T] sur les locaux à usage d'habitation sis, [Adresse 2] à [Localité 7] (69), par application de la clause résolutoire de plein droit,

- autorisé Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 270 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36e mensualité correspondant au solde de la dette,

- pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, si Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] règlent la dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] ne règlent pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :

- dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 14 février 2023, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,

- autorisé Monsieur [U] [G] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [X] et de Madame [D] [T], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] à payer à Monsieur [U] [G], à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, dit qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 14 novembre 2023 à Madame [D] [T] et à Monsieur [C] [X].

Le 10 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [T] à la requête de Monsieur [U] [G].

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Madame [D] [T] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

Le 8 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [D] [T].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 avril 2025.

Madame [D] [T], comparaît en personne, assistée de son conseil, et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle fait valoir sa situation difficile, l'accomplissement de démarches de relogement et des efforts pour apurer sa dette locative.

En réponse, Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais, sollicite la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il fait valoir la mauvaise foi de la demanderesse qui n'a pas réglé ses loyers depuis le mois d'octobre 2022, qui déclare percevoir des allocations logement qu'elle ne lui verse pas et qui ne justifie pas de démarches de relogement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [D] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [D] [T] expose être sans emploi, après avoir été en arrêt maladie du 1er janvier 2022 au 30 avril 2024, et justifie avoir perçu 1 643,31 € d'allocation d'aide au retour à l'emploi au mois de mars 2025, selon l'attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 10 avril 2025. Elle ajoute vivre seule avec ses quatre enfants à charge, âgés de vingt ans, dix-neuf ans, treize ans et onze ans pour lesquels, elle justifie avoir perçu 506,97€ d'allocations familiales avec conditions de ressources, 289,98 € de complément familial au mois de février 2025, selon le relevé CAF en date du 31 mars 2025 outre qu'une retenue d'un montant de 40 € est effectuée.

Elle justifie avoir bénéficié d'une suspension d'exigibilité pendant vingt-quatre mois dans le cadre d'une première procédure de surendettement en 2023 et avoir déposé une nouvelle demande pour laquelle la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré le dossier de cette dernière recevable le 23 janvier 2025.

La demanderesse mentionne l'existence d'une procédure actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales et devant le conseil de prud'hommes sans justifier d'éléments relatifs à ces procédures et leurs effets sur sa situation financière.

Elle justifie avoir effectué une demande de logement locatif social le 4 février 2022, et dont le dernier renouvellement date du 30 septembre 2024, sans justifier de l'envoi du renouvellement daté du 10 avril 2025. S'agissant de la demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement datée du 17 mars 2025, Madame [D] [T] ne justifie nullement de son dépôt au regard de la pièce produite. Ces démarches de relogement apparaissent insuffisantes alors que le jugement d'expulsion date de plus de dix-huit mois.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 1 042,57€ charges comprises. La dette locative arrêtée au 15 avril 2025 s'élève à la somme de 28 599,78 €, échéance du mois d'avril 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la créance. Madame [D] [T] justifie avoir versé la somme de 2 085,14€ le 10 avril 2025, étant observé que le précédent versement datait du 1er octobre 2022. Au surplus, Monsieur [U] [G] soutient que Madame [D] [T] indique percevoir l'APL mais ne lui a pas versé de somme à ce titre. Dans cette optique, il ressort du relevé CAF en date du 31 mars 2025 que la demanderesse perçoit l'APL d'un montant de 159 € sans justifier avoir versé cette somme à son bailleur.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [D] [T], présente certaines difficultés, vivant seule avec quatre enfants à charge après une séparation conjugale et une longue période d'arrêt maladie, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'augmentation significative de la dette locative qui a plus que triplée en dix-huit mois, l'effort tardif et très insuffisant d'apurement de la dette locative, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà extrêmement importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [D] [T] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [D] [T] supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [U] [G] de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Madame [D] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;

Rejette la demande formée par Monsieur [U] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [D] [T] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

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