Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 mai 2025, RG 24/07052


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2025, RG 24/07052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/07052
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
6834b23d7860dd6c223b081b

Texte de la décision

21,494 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/07052

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
30 Mai 2024

PLL

JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2025
DEMANDEURS

Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

ET

Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentés par Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283

Décision du 26 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/07052

CRPCEN
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [O] née [T], circulant à pied sur un trottoir, a été percutée le 16 décembre 2020 par un véhicule terrestre à moteur assuré par la BPCE ASSURANCE.

Madame [O] a été transportée aux services des urgences de l'hôpital privé du [Localité 8] où elle a été hospitalisée.

Le certificat médical initial mentionne :

- une fracture du plancher orbitaire gauche ;
- une fracture non déplacée de l'arcade zygomatique gauche ;
- un hématome profond gauche ;
- une plaie de la région zygomatique gauche.

La BPCE ASSURANCE a saisi le docteur [S] aux fins d'expertiser Madame [O].

Ce dernier a dressé un rapport d'expertise en date du 22 novembre 2021 fixant les préjudices subis par Madame [O].

La demanderesse a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal transactionnel en date du 17 février 2023.

Madame [O] souffrant d'une baisse d'acuité visuelle, elle a fait l'objet d'une opération de la cataracte de l'œil gauche en juillet 2022.

Ce dossier a ainsi été réouvert en aggravation.

Un rapport d'expertise amiable contradictoire a été déposé le 13 septembre 2023 par le docteur [K], ophtalmologue, qui a fixé les différents postes liés à l'aggravation de l'état de Madame [O] comme suit :

- imputabilité de la cataracte de l'œil gauche opéré le 26/07/2022 à l'accident
- DFT :
o 100 % le 26/07/2022
o 2 % du 31/05/2022 au 25/07/2022
o 25 % du 27/07/2022 au 27/08/2022
o 10 % du 28/08/2022 au 01/09/2022
o Consolidation acquise le 01/09/2022
- DFP : 2 %
- ATP : 2h/jour pendant un mois
- SE avant consolidation : 2/7
- Dommage esthétique avant consolidation : 0,5/7
- Réserves en aggravation de principe (décollement de rétine, glaucome unilatéral, capsulotomie au laser Yag éventuellement nécessaire dans l'avenir)

Le conseil de Madame [O] a sollicité l'indemnisation de sa cliente le 5 octobre 2023 sur la base des conclusions du rapport d'expertise en aggravation. Elle indique qu'elle n'a pas eu de réponse de la BPCE ASSURANCE malgré ses relances du 1er décembre 2023, du 9 février 2024 et du 1er mars 2024.

Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 30 mai 2024, Madame [O] et Monsieur [O] ont fait assigner la BPCE ASSURANCE et la CRPCEN-CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices. Ils ont demandé au tribunal de :

- CONDAMNER la compagnie d'assurance BPCE à payer à Madame [I] [O] en réparation de son préjudice la somme de 10.367,60 €, créance des organismes sociaux à déduire, correspondant à l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
o Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros
o Frais divers : 1.600 euros
o Assistance tierce personne : 1.152 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 315, 60 euros
o Souffrances endurées : 4.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- CONDAMNER la compagnie d'assurance BPCE à payer à Monsieur [O] en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement la somme de 4.000 €.
- DIRE ET JUGER que la créance de la CRPCEN s'imputera par priorité et à due concurrence sur les sommes soumises à son recours ;
- CONDAMNER la compagnie d'assurance BPCE à payer à Madame [I] [O] la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la compagnie d'assurance BPCE à payer à Monsieur [O] la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du CPC ;
- D'ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- DE RENDRE OPPOSABLE ET COMMUN le jugement à intervenir à la CRPCEN de [Localité 7] ;
- CONSTATER que la COMPAGNIE BPCE n'a pas répondu dans le délai de 3 mois à la demande d'indemnisation du 5 octobre 2023 ;
- ASSORTIR la condamnation qui sera prononcée du taux d'intérêt légal doublé à compter du 5 janvier 2024 et ce jusqu'au jour du jugement.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts, et ce par année entière ;
- DE CONDAMNER la compagnie d'assurance BPCE aux entiers dépens, en cela compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL FL Avocats, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
- JUGER satisfactoires les offres formulées par la BPCE ASSURANCES :
o Les frais divers : 1.600 €
o La tierce personne temporaire : 1.024 €
o Le déficit fonctionnel temporaire : 263 €
o Les souffrances endurées : 3.000 €
o Le préjudice esthétique temporaire : 500 €
o Le déficit fonctionnel permanent : 2.800 €
- LIMITER le doublement des intérêts du 5 janvier 2024 jusqu'au 27 août 2024 qui portera sur les sommes offertes dans l'offre d'indemnisation du 27 aout 2024 ;
- DÉBOUTER Madame et Monsieur [O] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

La Caisse CRPCEN, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.

L'affaire a été plaidée le 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.

1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d'un accident de la circulation, non conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu'elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident ou qu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles subissent.

Le droit de Madame [I] [O] née [T] à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 4 avril 2014, n'est pas contesté par le défendeur et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l'assureur.

Il sera, ainsi, considéré comme entier.

2. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE MADAME [I] [O]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I] [O] née [T], âgée de 62 ans lors de l'accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, Madame [O] sollicite la somme de 1.600 euros, et la BPCE ASSURANCES accepte.

Ainsi, il sera entériné l'accord des parties sur la somme de 1.600 euros.

Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L'expert a fixé le besoin d'assistance par une tierce personne de Madame [O] à 2 heures par jour pendant un mois.

La demanderesse sollicite que lui soit octroyée la somme de 1.152 euros en retenant un taux horaire de 18 euros.

La BPCE ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 1.024 euros en retenant un taux horaire de 16 euros.

Il convient de fixer l'indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d'avoir été assisté d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d'un taux horaire de 18 euros, et d'allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [I] [O] née [T], la somme de 1.152 euros décomposée comme suit

dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures

début de période
27/07/2022

par jour
par semaine

fin de période
27/08/2022
32
jours
2,00

1 152,00 €

- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.

L'expert retient les éléments suivants :

o 100 % le 26/07/2022
o 2 % du 31/05/2022 au 25/07/2022
o 25 % du 27/07/2022 au 27/08/2022
o 10 % du 28/08/2022 au 01/09/2022
o Consolidation acquise le 01/09/2022

La demanderesse sollicite la somme de 315, 60 euros en se basant sur un taux journalier de 30 euros tandis que la BPCE ASSURANCES propose une indemnisation de 263 euros en se basant sur un taux journalier de 25 euros.

Sur la base d'une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, en application de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation justifient l'octroi d'une somme de 318, 60 euros ainsi décomposée :

dates
30,00 €
/ jour

début de période
31/05/2022

taux déficit

total
fin de période
25/07/2022
56
jours
2%
33,60 €

fin de période
26/07/2022
1
jour
100%
30,00 €

fin de période
27/08/2022
32
jours
25%
240,00 €

fin de période
01/09/2022
5
jours
10%
15,00 €
318,60 €

Cette somme sera ramenée à hauteur de 315, 60 euros au regard de la demande formulée.

Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 2/7 par l'expert.

Il est demandé la somme de 4.000 euros et offert la somme de 3.000 euros.

Au regard des souffrances relevées par l'expertise, les souffrances endurées seront réparées par l'allocation de la somme de 3.500 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

L'expert a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7.

Il est demandé la somme de 500 euros, et offert la somme de 500 euros.

L'accord des parties sera entériné. Il sera alloué la somme de 500 euros à Madame [O] au titre de son préjudice esthétique temporaire.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La requérante sollicite la somme de 2.800 euros et la BPCE ASSURANCES propose la même somme.

Ainsi, il sera entériné l'accord des parties et alloué la somme de 2.800 euros à Madame [O] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
3. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [G] [O]

Monsieur [G] [O] sollicite la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement. Il soutient en effet qu'il était présent au moment de l'accident et qu'il a soutenu son épouse durant tout son parcours de soins, y compris lors de l'aggravation.

La BPCE ASSURANCES demande le débouté.

En l'espèce, il apparait avéré que Monsieur [O] ait subi un préjudice moral du fait de l'accident de son épouse le 16 décembre 2020, ce dernier partageant une communauté de vie avec la victime et ayant soutenu son épouse pendant sa convalescence.

Ainsi, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros.

4. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

En application de l'article L.211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, (avant août 2003), l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d'indemnisation.

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

L'article R. 211-40 du code des assurances, quant à lui, dispose que " l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs [...] "

Cet article complète les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, qui précise que " l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice ".

La sanction de l'offre manifestement insuffisante s'applique également à l'offre provisionnelle. Le juge doit ainsi apprécier si les provisions versées comprennent tous les éléments indemnisables du préjudice et ne sont pas manifestement insuffisantes.

En l'espèce, les demandeurs indiquent que :

- La BPCE ASSURANCES n'a pas répondu à la demande d'indemnisation du 5 octobre 2023 dans le délai de 3 mois ;
- La BPCE ASSURANCES n'a pas adressé une offre dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de la victime, c'est-à-dire par le rapport des docteurs [K] et [W] du 13 septembre 2023 ;
- Ils sollicitent l'application du taux d'intérêt légal doublé sur le montant des condamnations prononcées pour la période du 5 janvier 2024 au jour du jugement.

La BPCE ASSURANCES indique que :
- elle a adressé une offre d'indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2024 ;
- elle demande au tribunal de limiter le retard dans la transmission de l'offre du 5 janvier 2024 jusqu'au 27 août 2024 ;
- l'offre formulée par la BPCE est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L 211-9 et suivants du Code des Assurances ;
- elle demande au tribunal que le taux d'intérêt doublé porte sur les montants offerts dans l'offre d'indemnisation du 27 août 2024.

Sur ce,

Il sera fait application de l'article L. 211-13 du code des assurances, la BPCE ASSURANCES n'ayant adressé une offre d'indemnisation à Madame [O] que le 27 août 2024 alors même que la demande d'indemnisation datait du 5 octobre 2023 et que le rapport des docteurs [K] et [W] fixant la date de consolidation datait du 13 septembre 2023.

Ainsi, le montant de l'offre effectuée le 27 août 2024 produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 5 janvier 2024, expiration du délai, au jour du jugement, à savoir le 26 mai 2025.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL FL Avocats, ainsi qu'à la somme de 3.000 euros ensemble à verser aux consorts [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Madame [I] [O] née [T] des suites de l'accident survenu le 16 décembre 2020 est entier ;

CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Madame [I] [O] née [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites et déduction du droit à indemnisation faite en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- Frais divers : 1.600 euros,
- Assistance tierce personne : 1.152 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 315, 60 euros,
- Souffrances endurées : 3.500 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros,

CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à Madame [I] [O] née [T] et Monsieur [G] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 27 août 2024 avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 5 janvier 2024 et jusqu'au 26 mai 2025, jour du jugement ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) ;

CONDAMNE la BPCE ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par SELARL FL Avocats pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer aux consorts [O] ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2025

Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.