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TJ 75056, 22 mai 2025, RG 25/00180


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6834b23e7860dd6c223b08a2

Texte de la décision

2,113 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 22 MAI 2025
(Articles 394 et 395 du Code de procédure civile)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00180 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K7G

N° MINUTE : 25/00018

DEMANDEUR :
[P] [I] épouse [U] [X]

DEFENDEUR : S.A. IMMOBILIERE 3F

Sous la Présidence de Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux et de la protection, assistée de Léna BOURDON, Greffière,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [P] [I] épouse [U] [X]
8 RUE DU CHALET
75010 PARIS
représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295

A :

S.A. IMMOBILIERE 3F
159 RUE NATIONALE
75013 FRANCE
représentée par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de , avocat plaidant, vestiaire P0128

Saisie par Madame [P] [I] épouse [U] [X], la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a déclaré le dossier recevable par décision du 09 Janvier 2025.

Madame [P] [I] épouse [U] [X] a formé une contestation, par courrier du 20 Février 2025, à l'encontre de la décision préconisée par la commission, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire.

Par conclusions de son conseil en date du 22 Mai 2025, Madame [P] [I] épouse [U] [X] a indiqué qu'elle se désistait de son recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du Jeudi 22 Mai 2025 et la décision rendue le jour même.

SUR CE

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu que le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

Attendu qu'en matière de surendettement, il n'y a pas de dépens à la charge des parties ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement de ;

CONSTATE l'absence de dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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