TJ 75056, 20 mai 2025, RG 22/03098
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me BAUMGARTNER et Me ANCELET
Copie certifiée conforme délivrées le :
à Me LAGRANGE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/03098 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHZ6
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E], [R], [W], [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD (CGIR), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien BAUMGARTNER de la SELARL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
SOCIETE D’EXPLOITATION DU CABINET PAUTRAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET- ELIE-SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
Décision du 20 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/03098 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHZ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y] est propriétaire des lots n°1, 2, 26, 34 et 37 de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; la Société d'exploitation du Cabinet Pautrat (ci-après « le cabinet Pautrat »), en a été le syndic jusqu'à l'assemblée générale du 19 décembre 2022.
Par exploit du 28 février 2022, M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ainsi que son ancien syndic, le cabinet Pautrat, devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins d'annulation des résolutions n°4 et n°14 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 22 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [Y] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats
Vu le code civil
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret
- ANNULER les résolutions n° 4 et 14 de l'assemblée générale annuelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], tenue le 22 DÉCEMBRE 2021;
Décision du 20 Mai 2025
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- JUGER QUE M. [E] [Y] demandeur sera dispensé de participer à l'appel des charges de copropriété découlant de la décision judiciaire à intervenir, au besoin sur le fondement d'une réparation intégrale de son préjudice personnel ;
- CONDAMNER enfin et en conséquence, « in solidum, les mêmes parties défenderesses à lui payer, - outre entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Amandine LAGRANGE conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.-, une somme, sauf à parfaire, de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C. »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] demande du tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [E] [R] [W] [F] [Y] de ses demandes d'annulation des résolutions n°4 et 14 ;
DEBOUTER Monsieur [E] [R] [W] [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
CONDAMNER Monsieur [E] [R] [W] [F] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] [R] [W] [F] [Y] aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, le cabinet Pautrat demande au tribunal de :
« Rejeter toute demande de jonction formée par Monsieur [E] [Y] entre les instances RG 22/03098 distribuée devant la 1 ère Section et 21/00964 distribuée devant la 2ème Section de la 8ème Chambre du Tribunal.
Au visa des dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au visa des dispositions de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967.
Au visa des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
Débouter Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses moyens et prétentions dirigés contre le Cabinet PAUTRAT, précédent syndic.
En conséquence, juger valides les résolutions n° 4 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2021.
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts à l'avantage du Cabinet PAUTRAT, précédent syndic.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer au Cabinet PAUTRAT la somme de 6.000 euros au Cabinet PAUTRAT, précédent syndic, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [E] [Y] au paiement des entiers dépens d'instance et dire que Maître Didier Jacques DAILLOUX, avocat, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision dans les conditions des dispositions de l'article 699 du CPC ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 13 mai 2024, et fixée à l'audience du 19 mars 2025, puis mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Le tribunal relève à titre liminaire que si, en page 5 de ses écritures, M.[Y] soutient la mise en cause à titre personnel du syndic sur le fondement de sa responsabilité civile quasi-délictuelle, il ne forme, aux termes du dispositif des mêmes écritures, aucune prétention relative à une demande indemnitaire au titre de sa responsabilité civile, de sorte que le tribunal, non saisi sur ce point, n'a pas à examiner ce moyen.
Décision du 20 Mai 2025
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1- Sur la demande d'annulation des résolutions n°4 et 14 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 22 décembre 2021
M. [Y] soutient que la résolution n°4 relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2020 doit être annulée pour abus de majorité, puisque les charges du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sont réparties sur la base de 1.005 tantièmes au lieu des 1.007 tantièmes applicables, après l'intégration des nouveaux tantièmes créés par l'adoption en résolution n°20 de l'assemblée générale des copropriétaires le 21 juin 2016 d'un état de répartition modificatif.
Il fait également valoir que la résolution n°14, relative aux modalités de contrôle des comptes, organise un accès sous conditions aux pièces comptables et pour partie onéreux, en violation des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9-1 de son décret d'application en date du 17 mars 1967, et qu'elle doit par conséquent être annulée.
Le syndicat des copropriétaires soutient en défense que le syndic a appliqué la grille de répartition basée sur 1.007 tantièmes, comme en atteste le relevé des dépenses pour l'année 2020, annexé à la convocation de l'assemblée générale du 22 décembre 2021.
Il fait valoir que le demandeur fait grief à la copropriété d'organiser un processus discutable, selon ses allégations, de consultation des pièces comptables, alors qu'il n'a jamais procédé à une quelconque demande de consultation des pièces
Le cabinet Pautrat, syndic, fait également valoir l'application pour la répartition des charges de la grille de répartition basée sur 1.007 tantièmes.
Il soutient que la résolution n°14 ne fait que reprendre les dispositions législatives et règlementaires relatives à la consultation des pièces comptables entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, de sorte que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la restriction alléguée aux dispositions légales de consultation des pièces.
Il rappelle avoir tenu et tenir à disposition des copropriétaires les pièces comptables et le registre des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires en application de l'article 18 du règlement de copropriété, ce dont M. [Y] était informé.
Il souligne que M. [Y] n'a jamais fait part au syndic d'une quelconque demande de consultation des pièces comptables préalablement à l'assemblée générale, tant dans les conditions posées par le règlement de copropriété que par l'assemblée générale, voire en dehors de ces périodes.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 : « I. - Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. »
Décision du 20 Mai 2025
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Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l'abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Le tribunal ne peut être saisi d'une demande en contestation d'une décision d'assemblée générale pour le seul motif qu'elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tout copropriétaires par le syndic, selon les modalités précisées par décret en conseil d'Etat ».
Aux termes de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 : « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire" pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais »
En application de ces textes, les pièces justificatives des charges sont tenues à disposition de tous les copropriétaires par le syndic, ce droit s'exerçant par consultation et non par communication de pièces, pour une durée ne pouvant être inférieure à un jour ouvré, pendant la période s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci.
Décision du 20 Mai 2025
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Sur ce
Les résolutions n°4 et n°14 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 22 décembre 2021 de l'immeuble sis [Adresse 2] sont ainsi libellées, selon le procès-verbal de ladite assemblée, versé aux débats :
« 4- Approbation des comptes de l'exercice comptable de l'année écoulée
Préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des dépenses engagées par le syndic. L'assemblée générale n'a pas d'observations particulières à formuler après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 01/01/2020 au 31/12/2020 nécessaires à la validité de la décision.
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges de l'exercice de charges courantes pour un montant de 44.303,79 euros, ainsi que les opérations exceptionnelles et travaux pour un montant de 8.885,77 euros.
Le solde de charges, lié à l'arrêté de ces comptes et joint à la convocation, devient immédiatement exigible du fait de la présente approbation.
Il est procédé à un vote
POUR 19/19 cp CONTRE 0/19 cp ABST. 1 cp
541/541 ta 0/541 ta 29 ta »
« 14- Modalités de contrôle des comptes
L'assemblée générale décide que la consultation des comptes et des pièces justificatives des charges sera possible lors de la réunion annuelle du Conseil Syndical prévue à cet effet.
Tout copropriétaire désirant se joindre au conseil syndical devra se faire connaître 90 jours avant la fin de l'exercice.
Lorsqu'un copropriétaire voudra consulter les comptes en dehors de la (ou les) date(s) prévue(s), il prendra à sa charge les frais et honoraires relatifs à cette consultation
Il est procédé à un vote
POUR 20/21 cp CONTRE 1/21 cp ABST. 0 cp
570/636 ta 66/636 ta 0 ta
Ont voté contre MM [X] et M. [S] [X] (66) »
M. [Y] a la qualité de copropriétaire opposant aux deux résolutions, puisqu'arrivé en cours d'assemblée après le vote de la résolution n°4, et ayant voté contre la résolution n°14, selon le procès-verbal de ladite assemblée.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic produisent aux débats le relevé des dépenses de la copropriété pour l'année 2020, annexé à la convocation de l'assemblée générale du 22 décembre 2021, au terme duquel il est explicitement inscrit au poste 54 « Charges communes Générales » le nombre de tantièmes, support de la base de calcul des charges générales, et qui est fixé à 1.007 tantièmes.
En conséquence, le moyen de M. [Y] relatif à l'abus de majorité allégué pour le vote de l'approbation des comptes de l'exercice comptable de l'année 2020 manquant en fait, il sera débouté de sa demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 22 décembre 2021.
Il s'évince par ailleurs de la résolution n°14 que la procédure de consultation des comptes organisée par l'assemblée générale permet aux copropriétaires d'avoir accès aux pièces comptables selon des modalités qui ne violent pas les textes susvisés, M. [Y] ne produisant par ailleurs aux débats aucun élément susceptible d'étayer ses allégations de restriction d'accès auxdites pièces, ce dernier n'en n'ayant en outre jamais formulé la demande.
M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande d'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 22 décembre 2021.
2- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire du cabinet Pautrat, précédent syndic
Le cabinet Pautrat souligne que M. [Y] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande en responsabilité civile pour faute à son égard, ni ne formule aucune demande dans son dispositif à son encontre, il estime en conséquence avoir été emporté dans une procédure « totalement farfelue, non fondée et ne répondant à aucun moyen de droit sérieux mais à de simples sous-entendus ».
Il soutient que le demandeur est procédurier, et que ses actions dénuées de fondement juridique constituent des procédures abusives.
M. [Y] fait valoir que la demande indemnitaire du cabinet Pautrat n'est justifiée ni dans son principe, ce dernier ne justifiant pas d'une faute qui lui soit imputable, ni dans son quantum, les 10.000 euros sollicités étant hors de proportion avec le présent litige, et correspondant à plus de 173% du forfait annuel de son contrat de mandat.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)
Sur ce
Le cabinet Pautrat, à qui incombe la charge de la preuve, ne parvient pas à démontrer la faute de M. [Y] dans l'exercice de son action en justice, le simple constat du débouté de ses demandes étant insuffisamment probant pour caractériser l'abus du droit allégué ; étant au demeurant relevé que le syndic ne rapporte pas davantage la preuve d'un préjudice excédant celui réparé par l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Décision du 20 Mai 2025
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3- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Y] sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Didier Jacques Dailloux, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [Y], sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et au cabinet Pautrat, son ancien syndic, la somme de 3.000 euros chacun à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, mise à disposition et rendue en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la Société d'exploitation du cabinet Pautrat, syndic, de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;
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CONDAMNE M. [E] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître Didier Jacques Dailloux de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE M. [E] [Y] de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la Société d'exploitation du cabinet Pautrat, syndic, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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