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TJ 75056, 13 mai 2025, RG 23/00737


Vérifier : TJ 75056, 13 mai 2025, RG 23/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/00737
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6834b2407860dd6c223b08e5

Texte de la décision

5,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/00737
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQOD

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 13 Mai 2025

DEMANDERESSE

S.A. TERH MONUMENTS HISTORIQUES
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #487

DEFENDERESSE

Madame [M] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0017

NOUS, Madame Céline MECHIN, Vice-président

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,

Exposé du litige

Dans le cadre d'une opération de restauration d’une propriété familiale située à [Localité 5] (27), Madame [M] [J] [N] a confié à la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES des travaux de maçonnerie suivant marché de travaux signé le 18 juin 2018. Le prix global forfaitaire et non révisable des travaux était fixé à 281 453,80 € HT, soit 309 599,18 € TTC.

Monsieur [L] [K] est intervenu en qualité de maître d’œuvre de l'opération et la société REMY DUPUIS en qualité de charpentier et couvreur.

Un procès-verbal de réception des travaux confiés à la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES a été signé par les parties le 22 avril 2021 avec effet au 3 juillet 2020.

La société TERH MONUMENTS HISTORIQUES a notamment adressé les factures suivantes à Madame [M] [J] [N] :
- facture n°20190901 du 3 septembre 2019 d’un montant de 8 487,60 € TTC pour des frais de surlocation d’échafaudages ;
- facture n°202000628 du 1 juillet 2020 d’un montant de 46 579,50 € TTC pour des frais de surlocation d’échafaudages ;
- facture n°20220404 du 2 mai 2022 d’un montant de 1 830,40 € TTC pour un percement des maçonneries pour passage des réseaux ;
- facture n°20220702 du 18 juillet 2022 d’un montant de 3 366 € TTC pour la mise à disposition d’échafaudages intérieurs.

Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 25 juillet 2022, la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES a rappelé à Madame [J] [N] qu'elle devait régler les quatre factures susvisées.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2022, la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES a fait assigner Madame [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à payer les sommes dues au titre des quatre factures susvisées.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

« Déclarons irrecevables les actions en paiement des factures n°20190901 du 3 septembre 2019 et n°202000628 du 1 juillet 2020 intentées par la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES à l'encontre de Madame [J] [N] ;

Condamnons la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES au paiement des dépens afférents au présent incident ;

Condamnons la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES à payer à Madame [M] [J] [N] une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26/02/2024 à 10H10 pour :
- les conclusions au fond du demandeur, actualisées de la présente décision, notifiées avant le 30/01/2024 ;
- les conclusions en défense, notifiées au moins 10 jours avant l'audience.

Informons les parties qu'en l'absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s'exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. »

Après échange de conclusions entre les parties, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire le 30 septembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Madame [M] [J] [N] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour conclure en réplique aux écritures adverses, avoir changé de conseil et que des pourparlers amiables allaient être engagés.

A l'audience, la société TERH MONUMENTS HISTORIQUES a indiqué être favorable à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties d'engager de nouveaux pourparlers.

Motivation

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, les parties indiquent s’accorder sur une révocation de l’ordonnance de clôture, notamment afin de leur permettre d’engager des pourparlers. Eu égard à cet élément nouveau, postérieur à la clôture, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2024;

RENVOYONS l’examen de l'affaire à l’audience de mise en état du 01 septembre 2025 à 10h10.

Faite à PARIS, le 13 Mai 2025

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,

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