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TJ 13055, 23 mai 2025, RG 24/05222


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Date
23/05/2025
Numéro
24/05222
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6834b41f7860dd6c223b0ee2

Texte de la décision

2,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025

N° RG 24/05222 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WV5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Adresse 6], domiciliée : chez CONSTRUCTA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. ALQUIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ALQUIER

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

A l'audience du 23 Mai 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu’elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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