TJ 13055, 12 mai 2025, RG 24/03313
Vérifier : TJ 13055, 12 mai 2025, RG 24/03313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/03313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F6C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
LASER PROPRETE,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux prises en qualité d’assureurs de la société LASER PROPRETE,
Toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/00027
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ANASTA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [S] [L] en sa qualité d’administrateur de la Société LASER PROPRETE,
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de Maître [S] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société LASER PROPRETE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2021, Madame [C] [K] née [U] s’est plainte d’avoir été renversée par le véhicule de nettoyage appartenant à la société LASER PROPRETE alors qu’elle se trouvait dans la gare [13] à [Localité 12].
Le 10 octobre 2021, Madame [C] [K] née [U] a consulté SOS médecin qui lui a prescrit du doliprane et un tube de gel Ketum. Selon compte rendu d’un scanner du poignet en date du 18 octobre 2021, Madame [C] [K] née [U] a présenté une fracture peu déplacée corticale osseuse dorsale du pyramidal.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 16 et 19 juillet 2024, Madame [C] [K] née [U] a assigné la société LASER PROPRETE, la SA SNCF GARES ET CONNEXIONS et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3313.
Par actes en date du 10 janvier 2025, Madame [C] [K] née [U] a appelé dans la cause la SARL ANASTA prise en la personne de Maître [S] [L] en qualité d’administrateur de la société LASER PROPRETE et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société LASER PROPRETE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/27.
A l’audience du 31 mars 2025, Madame [C] [K] née [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise, de prononcer que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM, de déclarer commune et opposable à la SARL ANASTA prise en la personne de Maître [S] [L] en qualité d’administrateur de la société LASER PROPRETE et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société LASER PROPRETE l’ordonnance à intervenir et de condamner in solidum la société LASER PROPRETE et la SA SNCF GARES ET CONNEXIONS au paiement :
d’une provision de 10 000 euros ;de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la présente procédure, en qualité d’assureurs de la société LASER PROPRETE.
Dans ses dernières conclusions, la SA SNCF GARES ET CONNEXIONS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. En tout état de cause, elle demande de rejeter toutes les demandes adverses dirigées contre elle et de condamner Madame [C] [K] née [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir leur intervention volontaire, formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandent de rejeter la demande de provision ainsi que la demande présentée au titre des frais irrépétibles. Elles demandent de condamner Madame [C] [K] née [U] aux dépens.
La société LASER PROPRETE, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SAS LES MANDATAIRES, assignée à personne morale n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SARL ANASTA, assignée à personne morale n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAR, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de réserver expressément ses droits et de réserves les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire des sociétés MMA, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable. Il y a lieu en revanche de réserver les droits de la CPAM.
Il convient de joindre les deux procédures sous le numéro RG le plus ancien afin que la présente décision soit commune à toutes les parties appelées dans la cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’est pas contesté que Madame [C] [K] née [U] a subi des blessures au sein de la Gare [13] à [Localité 12] et qu’un appareil de lavage de la société LASER PROPRETE est entré en contact avec Madame [C] [K] née [U].
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [C] [K] née [U] sera ordonnée au contradictoire de toutes les parties.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les circonstances des blessures de Madame [C] [K] née [U] ne sont établies que par les seules déclarations de Madame [C] [K] née [U], ce qui n’est pas suffisant à ce stade pour considérer que la responsabilité de la société LASER PROPRETE et la SA SNCF GARES ET CONNEXIONS est engagée.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [K] née [U] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/3313 et RG 25/27 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [K] née [U] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [J] [B]
Unité de Médecine Légale
CHU [14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [C] [K] née [U], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [K] née [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [K] née [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [K] née [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [K] née [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
-Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [C] [K] née [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [K] née [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [K] née [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [C] [K] née [U] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [C] [K] née [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [K] née [U] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [C] [K] née [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [C] [K] née [U] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [C] [K] née [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [K] née [U] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [C] [K] née [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [C] [K] née [U] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [C] [K] née [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.