TJ 13055, 14 mai 2025, RG 24/05675
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 24/05675 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z76
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P] [J], né le 07 Septembre 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] FRANCE
représenté par Me Patrice MOUNDOUBOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 aout 2024, Monsieur [S] [M] a acquis de Monsieur [V] [P] [J] un véhicule de marque RENAULT type TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 10100 euros.
Le jour-même de la vente, Monsieur [S] [M] s'est plaint de désordres sur le véhicule, notamment d'une surchauffe du moteur qui aurait permis de déceler plusieurs fuites dans le circuit de liquide de refroidissement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [S] [M] a assigné Monsieur [V] [P] [J] en référé, au visa notamment de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux et condamner Monsieur [V] [P] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 2000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 mars 2025, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, Monsieur [S] [M], représenté, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [V] [P] [J], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [S] [M] de sa demande d'expertise,
- Débouter Monsieur [S] [M] de sa demande de provision,
- Débouter Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [S] [M] à payer à Monsieur [V] [P] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [S] [M] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur [S] [M] présente des désordres.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il apparait que Monsieur [V] [P] [J] a fait réaliser un contrôle technique le 29 aout 2024, n'ayant relevé que des défaillances mineures. En revanche, il ressort du diagnostic effectué par la société BAYA AUTOMOBILE effectué le 5 septembre 2024 sur le même véhicule relève qu'une surchauffe du moteur est intervenu, que le véhicule présente plusieurs fuites dans le circuit de liquide de refroidissement notamment.
L'expertise qui sera ordonnée par la présente décision devra déterminer les responsabilités de chacun dans les dommages que présente le véhicule litigieux.
En l'état, la demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [S] [M] supportera les dépens de l'instance.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
[Y] [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, et en particulier les pièces visées dans l'acte introductif d'instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,
- Recueillir leurs observations l'occasion d'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque RENAULT type TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6],
- Dire si le véhicule a fait l'objet d'un accident et, si oui, en déterminer la date ;
- Dire s'il existe des traces de " passage au marbre " ;
- Dire si le véhicule a fait l'objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;
- Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l'assignation et les rapports d'expertises amiables, les décrire et préciser notamment s'ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,
o dans le premier cas, préciser s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
o dans le second cas, indiquer s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
- Préciser si l'état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l'examen d'un professionnel, sans démontage du véhicule et s'il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l'usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,
- Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,
- Chiffrer les moins-values subsistantes,
- Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [S] [M],
- Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [S] [M], d'une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [S] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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