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TJ 13055, 26 mai 2025, RG 25/02183


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Date
26/05/2025
Numéro
25/02183
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6834b4287860dd6c223b10e2

Texte de la décision

5,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Sur rectification de l’ordonnance n°24/1228 (RG 24/2636) en date du 12 novembre 2024

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 26 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier

N° RG 25/02183 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NSA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [K]
Né le [Date naissance 2] 1989, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA MATMUT
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DU SOLEIL
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

HOLDING RELYENS SPS - GROUPE SOFAXIS SOFCA
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise judiciaire concernant Monsieur [X] [K].

Par requête en date du 16 mai 2025, Monsieur [X] [K] sollicite la rectification d'une erreur matérielle concernant cette expertise judiciaire ordonnée.

Il expose que cette expertise judiciaire ordonnée n'a été sollicitée par aucune des parties.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il apparaît que le juge a ordonné une expertise judiciaire qui n'a été demandée par aucune des parties.

Il s'agit bien d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger.

Par conséquent, il convient de supprimer en page 3 de la décision du 12 novembre 2024 la phrase « ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [K]».

Il convient par ailleurs de supprimer l'intégralité des pages 4 et 5 de la décision.

Il convient enfin de supprimer en page 6 de la décision les mentions suivantes :

« Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [X] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
 
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [X] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  
 
Dans l’hypothèse où Monsieur [X] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
 
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
 
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
 
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; »

PAR CES MOTIFS

LE JUGE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 sous le n° RG 24/2636 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille,

DIT qu’en page 3 de la décision, il convient de remplacer la phrase « ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [K]».

DIT qu'il convient de supprimer les pages 4 et 5 de la décision ;

DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de supprimer les mentions suivantes :

« Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [X] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
 
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [X] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  
 
Dans l’hypothèse où Monsieur [X] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
 
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
 
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
 
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,

RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

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