TJ 89024, 13 mai 2025, RG 25/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 148/2025
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6MI
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
S.A. DOMOFINANCE
Représentée par Me Rudy FARIA
C/
- M. [U] [T]
- Mme [I] épouse [U] [D]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
RCS de PARIS n° 450 275 490
Dont le siège est : 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS.
Représentée par Me Rudy FARIA, Avocat au Barreau de SENS, substitué par Me Anne PAGES, Avocat au Barreau d'AUXERRE
ET
DÉFENDEURS :
- Monsieur [U] [T]
Né le 11 Juillet 1970 à NUITS SAINT GEORGES (21)
Nationalité Française
Demeurant : 5 rue des écoles - 89130 LEUGNY.
Non comparant, ni représenté.
- Madame [I] épouse [U] [D]
Née le 13 Juillet 1979 à SAVIGNY SUR CLAIRIS (89)
Nationalité Française
Demeurant : 5 Rue des Ecoles - 89130 LEUGNY.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me FARIA Rudy
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me FARIA Rudy
- M. [U] [T]
- Mme [I] épouse [U] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 31 août 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] un crédit affecté n° 4391 170 542 9001 à l'acquisition d'une pompe à chaleur d’un montant de 15 974 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 164,17 euros et à taux débiteur fixe de 1,93 % l'an.
Aucune attestation de livraison du matériel signée par Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] n’est fournie en procédure.
Les échéances du remboursement n'ayant pas été honorées, la SA DOMOFINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat le 15 mars 2024, date de réception de la seconde mise en demeure par Madame [U], suivant une première mise en demeure du 11 janvier 2024 distribuée le 15 janvier 2024 à Monsieur et à Madame [U] et restée sans effet.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la recevoir en ses demandes et y faisant droit ;
- constater que la déchéance du terme est valablement acquise ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat litigieux ;
- condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] à lui verser la somme de 15 938,74 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 mars 2024 ;
- condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et moyens contenus dans l’assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, le demandeur s’en rapporte à la décision du tribunal.
Cités à domicile, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] n’a pas comparu.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale en paiement formée par la SA DOMOFINANCE
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’offre préalable de crédit, de l’historique de compte et du détail de la créance, que l’action en paiement engagée par la SA DOMOFINANCE le 30 décembre 2024 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé survenu le 5 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation.
Dès lors, l’action en paiement de la SA DOMOFINANCE est recevable.
2) Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article L.312-36 du Code de la consommation « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances ».
En l’espèce, les deux courriers adressés aux débiteurs en lettre en recommandé avec accusé réception ont bien été réceptionnés par les débiteurs. La demanderesse justifie donc bien d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 15 mars 2024.
Ainsi, l’organisme prêteur apporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation lui incombant au titre de l’article L.312-36 précité.
De plus, malgré l’absence de production de l’attestation de livraison du matériel signée par Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U], force est de constater que les défendeurs ont versé pendant 13 mois l’échéance mensuelle due à la SA DOMOFINANCE. Dès lors, il peut en être déduit que la livraison de la pompe à chaleur, financée en partie par le crédit consenti par la SA DOMOFINANCE que les époux [U] ont bien commencé à rembourser, a bien été effectuée.
En conséquence, la demande formulée par l’organisme prêteur de voir Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U], condamné à lui payer la somme restant due au titre de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté sera accueillie.
3) Sur le principe et le montant de la dette solidaire
En vertu de l’article 1 310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas ». Par application des articles 220 alinéa 1°' et 515-4 alinéa 2 du code civil, les époux sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] sont mariés et sont donc tenus solidairement du paiement des sommes dues.
Les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
Selon l’article L.341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le non-respect du corps 8 sur les dispositions contractuelles
L'article L.312-28 du Code de la consommation précise que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
L'article R312-10 du même code dispose que l'offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible, et doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres de hauteur, calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules. Il suffit, pour s'assurer du respect de la prescription réglementaire relative au corps huit, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, l’organisme prêteur produit un exemplaire non original du contrat de prêt signé de manière manuscrite par Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U] le 31 août 2021.
En l'absence de cet original, le respect des écritures en corps 8 et partant la lisibilité et la régularité du contrat ne peut pas être vérifié.
Dès lors, par application des articles L.312-28, L.341-4 et R 312-10 du Code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En conséquence, la déchéance totale de droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de l’organisme prêteur.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, de l’historique du compte et du tableau d'amortissement, il convient de fixer la créance de la SA DOMOFINANCE à la somme de 13 808.95 euros correspondant au total des financements depuis l’origine pour un montant de 15 974 euros, après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine pour un montant de 2 165,05 euros.
* * *
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêts étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par l'organisme prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celle-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, afin d'assurer le plein effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par suite le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer la SA DOMOFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l'action formée par la SA DOMOFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 13 808.95 euros (treize mille huit-cent-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) en remboursement du capital restant dû au titre du crédit affecté n° 4391 170 542 9001, signé le 31 août 2021 entre la SA DOMOFINANCE et Monsieur [T] [U] et Madame [D] [I] épouse [U], étant précisé que cette somme ne portera pas à intérêts au taux légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] à
payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [D] [U] à
supporter les entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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