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TJ 89024, 16 mai 2025, RG 24/00228


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00228
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834b63c7860dd6c223b16b7

Texte de la décision

12,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 166/2025

N° RG 24/00228 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6MP

JUGEMENT DU :
16 Mai 2025

Mme [T] [E]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-
CROCI

C/

M. [U] [V]

JUGEMENT

Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [T] [E]
Née le 10 Avril 1981 à LA CHARITÉ SUR LOIRE (58)
Nationalité Française
Demeurant : 195 Chemin de la Station - 30960 LES MAGES.

Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d'AUXERRE substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [V]
Demeurant : 10 Rue Emile Bernard - Logement 69 - 89700 TONNERRE.

Comparant en personne.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me NOGARET Patricia

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me NOGARET Patricia
- M. [U] [V]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 1er juin 2019, Madame [E] [T] a donné à bail à Monsieur [V] [U] un logement sis Chemin des Jumeriaux, Résidence Les jardins de Rougemont, Appartement 5 à TONNERRE (89700) pour un loyer mensuel initial 440 euros, outre 50 euros de provision de charges.

Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 1er Juin 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2022, Monsieur [V] [U] a délivré son congé.

Par procès-verbal de constat en date du 14 juin 2022, Maître [Y] [W], Commissaire de justice à TONNERRE a procédé à l'état des lieux de sortie du logement loué à Monsieur [V] [U], en présence de celui-ci et de la bailleresse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022, Madame [E] [T] a, par l'intermédiaire de son assureur Protection juridique, mis en demeure Monsieur [V] [U] d'avoir à lui régler la somme de 6.933,75 euros au titre des dégradations locatives dans un délai de 3 semaines.

Une nouvelle mise en demeure lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2022, le sommant de s'acquitter de la somme de 5 670,28 euros au titre des dégradations locatives et de la régularisation des charges, vétusté et sommes déjà versées par la société VISALE déduites. Monsieur [V] [U] était en outre informé que son offre d'apurer le montant de sa dette par des mensualités de 150 euros avait été refusée par Mme [T].

Par exploit de Commissaire de justice en date du 23 Décembre 2024, Madame [E] [T] a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 5 260,35 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Madame [E] [T] fait valoir que Monsieur [V] [U] lui reste redevable de la somme 5 260,35 euros au titre des réparations locatives étant donné qu'il ne s'est acquitté que d'un versement de 150 euros en novembre 2022. Elle précise sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le procès-verbal de commissaire de justice fait état de nombreuses dégradations justifiant les sommes réclamées.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2025.

* * *

A cette audience, Madame [E] [T], régulièrement représentée par son conseil, réitère les termes de l'assignation. Elle déclare accepter un échelonnement de la dette moyennant des mensualités de 220 euros.
Monsieur [V] [U] comparaît. Il reconnaît la dette en son montant et son principe et demande l'octroi de délais de paiement. Il précise percevoir des revenus à hauteur de 1.400 euros par mois, ainsi qu'un 13ème mois, ne pas avoir d'enfant à charge et s'acquitter d'un loyer de 500 euros mensuels.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.

I. Sur la demande principale formée par Madame [E] [T]

En vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Il en donne une liste non exhaustive.

L'article 1730 du Code civil dispose que, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L'article 1732 du même Code précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute.

En l'espèce, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée contradictoire du 1er juin 2019 et l'état des lieux de sortie contradictoire du 14 juin 2022, établi suivant constat de commissaire de justice, met en évidence plusieurs dégradations locatives qui ne sont pas contestées par le locataire sortant.

Il était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 1730 du Code civil, de rendre les locaux dans l'état dans lequel il les a reçus, étant précisé que le désordre constaté ne peut être imputé à la seule vétusté, compte tenu de la nature même des dégradations constatées.
Pour justifier ses demandes financières, Madame [E] [T] fournit une facture du 30 juin 2022 de JS SERVICE, un devis en date du 20 juin 2022 et une facture du 27 octobre 2022 de [F] [S], un devis de BM CONCEPTION du 14 octobre 2022 et plusieurs factures d'achats de fournitures.

Elle fournit un décompte des sommes dues pour un montant total de 5.260,35 euros, après application d'un coefficient de vétusté, ajout d'une régularisation de charges à hauteur de 4,96 euros et déductions faites du dépôt de garantie de 440 euros, des sommes versées par la société de garantie VISALE (1.002 euros) et du versement effectué par le locataire de 150 euros.

Monsieur [V] [U] ne conteste pas l'exactitude du décompte produit et reconnaît le montant des sommes dues.

Par conséquent, Monsieur [V] [U] sera condamné au paiement de la somme de 5.260,35 euros au titre des réparations locatives et de la régularisation des charges.

II. Sur l'octroi de délai de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [V] [U] s'est présenté à l'audience pour exposer sa situation financière et demander des délais de paiement.

Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur, de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers et de l'acceptation de Mme [T], il y a lieu d'accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser M. [U] à se libérer par mensualités de 220 euros la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

A défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement dans les conditions énoncées au présent dispositif.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [V] [U], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [V] [U] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [E] [T], la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à Madame [E] [T] la somme de 5 260,35 euros (cinq mille deux soixante euros et trente-cinq centimes) au titre des réparations locatives et de la régularisation des charges ;

AUTORISE Monsieur [V] [U] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 220 euros (deux cent-vingts euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le 10ème jour du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à Madame [E] [T] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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