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TJ 89024, 13 mai 2025, RG 25/00013


Vérifier : TJ 89024, 13 mai 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834b63e7860dd6c223b16d8

Texte de la décision

9,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 155/2025

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C63A

JUGEMENT DU :
13 Mai 2025

- M. [E] [V] [E]
- Mme [J] [P] [J]
Représentés par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES

C/

Mme [O] [H]

JUGEMENT

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEURS :

- Monsieur [E] [V] [E]
Né le 18 Octobre 1975 à CAIRE (Egypte)
Demeurant : 62 rue Béranger - 92700 COLOMBES.

- Madame [J] [P] [J]
Née le 28 Mars 1971 à SOUK EL ARBAA (Maroc)
Demeurant : 62 rue Béranger - 92700 COLOMBES.

Représentés par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [O] [H]
Demeurant : 61 rue de la Noue - 89000 AUXERRE.

Non comparante, ni représentée.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me OHMER Christophe

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me OHMER Christophe
- Mme [O] [H]
- Préfecture de l’Yonne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 14 octobre 2023, Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] ont donné à bail à Madame [H] [O] un logement meublé sis 61 rue de la Noue à AUXERRE (89), pour un loyer mensuel initial d'un montant de 1 110 euros, outre la provision sur charges récupérables.

Par exploit d'huissier de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] ont fait assigner Madame [H] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire et juger leur demande en résiliation du bail recevable et bien fondée
- constater l’acquisition de la clause résolutoire deux mois après le commandement de payer ;
- prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
- condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 8 581,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 octobre 2024, outre accessoires et intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 septembre 2023, outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 800 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] [O] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à la procédure d’exécution forcée

A l’appui de leurs prétentions, les requérants exposent que la défenderesse ne s’est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 8 581,05 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.

* * *

A cette audience, Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P], régulièrement représentés par leur conseil, actualisent la créance à la somme de 8 001,52 euros. Ils indiquent que Madame [O] a quitté le logement. Ils se désistent donc de leur demande en résiliation de bail et en expulsion mais maintiennent leurs autres demandes.

Madame [H] [O], régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'Etude de Commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement citée, Madame [H] [O] n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.

En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désistement des demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d'occupation

En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] se désistent à l'audience de leurs demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [H] [O] en raison de son départ du logement.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] de leurs demandes à ce titre.

II. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] produisent un décompte actualisé montrant que la défenderesse reste devoir la somme de 8 001,52 euros à la date du 31 janvier 2025, une fois le montant du dépôt de garantie de 2 220 euros reversé au crédit du compte de la locataire. Ce décompte comprend les sommes dues à la date du 20 novembre 2024, date à laquelle l’état des lieux contradictoire de sortie, fourni en procédure, a été établi.

Il est admis qu'une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l'assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation. Au demeurant, les propriétaires ont adressé à l’adresse de BRIE SUR MARNE de Madame [H] [O] les dernières pièces adressées au tribunal en vue de l’audience du 27 février 2025.

Par conséquent, Madame [H] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 8 001,52 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers et charges, et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [H] [O], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l'assignation. Les sommes relatives à la procédure d’exécution forcée, à ce stade incertaines et hypothétiques, ne sont pas incluses dans les dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [H] [O], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE le désistement des demandes relatives à la résiliation du contrat de bail et à l'expulsion de Madame [H] [O] ;

CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] la somme de 8 001,52 euros (huit mille un euros et cinquante-deux centimes) représentant les loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [J] [P] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [O] à supporter les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l'assignation, mais à l’exclusion des frais éventuels liées aux mesures d’exécution forcée, frais hypothétiques et incertains ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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