TJ 89024, 13 mai 2025, RG 24/00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 147/2025
N° RG 24/00226 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6BE
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentée par Me Rudy FARIA
C/
Mme [N] [C]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
RCS d'EVRY n° 313 811 515
Dont le siège est : 1 Rue Jean Mermoz - ZAE Saint Guenault - 91000 EVRY COURCOURONNES.
Représentée par Me Rudy FARIA, Avocat au Barreau de SENS, substitué par Me Anne PAGES, Avocat au Barreau d'AUXERRE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [C]
Née le 22 Avril 1983 à TONNERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 6 Rue Jean Racine - 89600 ST FLORENTIN.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me FARIA Rudy
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me FARIA Rudy
- Mme [N] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 30 juin 2022 la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [C] [N] un prêt personnel n° 5125 405 315 9001, d'un montant en capital de 16 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 224,64 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur de 4,80 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CARREFOUR BANQUE a, prononcé la déchéance du terme à compter du 14 décembre 2023, date de la seconde mise en demeure, suivant une première mise en demeure du
3 novembre 2023, toutes deux adressées par lettres adressées en recommandé avec accusé réception, revenues comme « pli avisé non réclamé ».
Par exploit de Commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, remis à étude, la SA CARREFOUR BANQUE a fait citer à comparaître Madame [C] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 février 2025.
A cette audience, la SA CARREFOUR BANQUE a été représentée par son conseil.
Madame [C] [N] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
* * *
Lors de l'audience, le tribunal a invité la partie comparante à s'expliquer sur la recevabilité de la demande, la nullité éventuelle du contrat et les moyens de droit relevés d'office et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant, notamment, de l'absence de l'original du contrat et de sa lisibilité, de l'absence de l'historique de compte.
La SA CARREFOUR BANQUE a répondu s'en rapporter à la décision du tribunal.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, et des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L.311-1 du Code de la consommation, la SA CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de :
- recevoir ses demandes ;
- constater que la déchéance du terme est acquise ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux ;
- condamner à titre principal Madame [C] [N] à lui payer la somme de 15 375,44 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ;
- condamner à titre subsidiaire Madame [C] [N] à lui payer la somme de 13 296,87 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ;
- condamner Madame [C] [N] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Citée par acte remis à domicile, Madame [C] [N] n'a pas comparu.
* * *
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le juge usant de la faculté ouverte par l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
L'article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, bien que régulièrement citée, Madame [C] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par la SA CARREFOUR au titre du contrat de prêt conclu le 30 juin 2022
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L.314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société SA CARREFOUR BANQUE produit un exemplaire original de l'offre de prêt groupement de crédits, le tableau d'amortissement, la FIPEN, la preuve de consultation du FICP, la notice d'assurance, l'historique de compte complet, des justificatifs des éléments de solvabilité et un décompte de créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 3 septembre 2023.
Or, l'assignation a été délivrée le 16 décembre 2024 soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l'article R.312-35 précité.
En conséquence, la SA CARREFOUR BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
a) Sur l'obligation à la dette
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s'établit le 3 septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le14 décembre 2023, date de la seconde mise en demeure, suite à une première mise en demeure du 3 novembre 2023, toutes deux adressées par lettres adressées en recommandé avec accusé réception, revenues comme « pli avisé non réclamé ».
Dès lors, Madame [C] [N] a été défaillante. C'est donc à juste titre que l'organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
b) Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L'offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu aux articles R.312-10 et suivants du code de la consommation et l'organisme préteur justifie de l'ensemble du respect de ses obligations notamment celles relatives à la production du contrat de prêt, de la FIPEN signée, de la fiche de dialogue signée, à la preuve de consultation du FICP le 30 juin 2022, à la fourniture d'un bordereau détachable de rétractation, au respect du corps 8 et aux dispositions contractuelles permettant une information lisible et claire.
L'organisme prêteur s'est conformé à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse par ce contrat de prêt signé électroniquement et donc à distance par le biais de la fiche de dialogue et de deux bulletins de paie, indiquant un moyen salaire net versé à Madame [C] [N] d'un montant de 2 104 euros pour les mois de mai et juin 2022 ainsi qu'un avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020 indiquant un revenu fiscal de référence d'un montant annuel de 21 446 euros.
La SA CARREFOUR BANQUE produit également la notice d'assurance fournie aux emprunteurs.
L'historique de compte transmis permet également de vérifier la validité du contrat en ce que les fonds ont bien été remis en respectant le délai minimal de 7 jours à compter de la date de signature du contrat le 30 juin 2022 et celle de la remise des fonds le 8 juillet 2022.
Il n'y a donc pas lieu de déchoir l'organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, l'organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d'une indemnité conventionnelle sur le capital restant du.
En l'espèce, Madame [C] [N] a souscrit un contrat de prêt personnel d'un montant en capital de
16 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 224,64 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur de
4,80 % l'an.
Conformément au tableau d'amortissement et au décompte de créance fournis aux débats et à l'historique de compte, il ressort qu'à la date de déchéance du terme, le capital restant dû s'élevait à la somme de 13 179,88 euros, auquel il y a lieu d'ajouter la somme de 1 141,17 euros correspondant aux mensualités échues impayées et la somme de 1 054.39 euros correspondant au montant de la clause pénale de 8 %.
Ainsi, conformément au tableau d'amortissement, au contrat de prêt, à l'historique de compte et au décompte fournis, il y a lieu de condamner Madame [C] [N] au paiement de la somme de 15 375,44 euros au titre du contrat de prêt portant intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [C] [N], étant tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 400 euros au titre de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire et il n'y pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action au titre du contrat de prêt personnel n° 5125 405 315 9001, signé le 30 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 15 375,44 euros (quinze mille trois-cent-soixante-quinze euros et quarante-quatre centimes) au titre du contrat de prêt n° 5125 405 315 9001, signé le 30 juin 2022, portant intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la société SA CARREFOUR BANQUE la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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