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TJ 89024, 16 mai 2025, RG 24/00149


Vérifier : TJ 89024, 16 mai 2025, RG 24/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00149
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
6834b63e7860dd6c223b16e8

Texte de la décision

13,714 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 158/2025

N° RG 24/00149 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4RI

JUGEMENT DU :
16 Mai 2025

S.A. HOIST FINANCE AB (publ)
Représenté par sa succursale en FRANCE
[venant aux droits de la SA ONEY BANK]
Représenté par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS

C/

- Mme [P] épouse [T] [I]
- M. [T] [C]

JUGEMENT

Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB (publ)
RCS de LILLE MÉTROPOLE n° 843 407 214
[venant aux droits de la SA ONEY BANK]
Dont le siège est : Box 7848 - 10399 STOCKHOLM (SUÈDE)

Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substitué par Me Rudy FARIA, Avocat au Barreau de SENS.

ET

DÉFENDEURS :

- Madame [P] épouse [T] [I] [X]
Née le 18 Novembre 1975 à MELUN (77)
Demeurant : 6 rue de Chastenay-le-Bas - Lieudit "Curry" - 89560 OUANNE.

Non comparante, ni représentée.

- Monsieur [T] [C]
Né le 1er Juillet 1972 à PARIS 14ème
Demeurant : 6 rue de Chastenay-le-Bas - Lieudit "Curry" - 89560 OUANNE.

Non comparant, ni représenté.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier
- Mme [P] épouse [T] [I]
- M. [T] [C]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2022, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société SA ONEY BANK, a consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n° 2020950436789296 d’un montant de 7 000,00 euros remboursable par 60 mensualités de 131,53 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,82 %.

Les fonds ont été débloqués le 14 mars 2022.

Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2023, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Auxerre et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] à lui payer la somme de 6 570,18 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 23 mars 2023, et subsidiairement à compter du présent jugement,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] à lui payer la somme de 6 570,18 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et a été renvoyée à deux reprises en raison de l’indisponibilité des défendeurs faisant état d’une impossibilité de se présenter au tribunal compte tenu de leurs contraintes professionnelles.

Le dossier a été plaidé à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Régulièrement avisés de la date de renvoi par lettres simples, conformément à l’article 830 du code de procédure civile, Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

II. Sur la nullité du contrat de prêt

L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l'espèce, le contrat a été signé le 11 mars 2022 et les fonds ont été versés le 14 mars 2022. Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.

Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 7 000,00 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA HOIST FINANCE AB, soit la somme de 721,31 euros versée avant la déchéance du terme et la somme de 790,32 euros versée après la déchéance du terme, représentant un total de 1 511,63 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] au paiement de la somme de 5 488,37 euros (soit 7 000,00 euros - 1 511,63 euros), arrêtée au 6 août 2024, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties.

En outre, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire au titre de la solidarité entre époux prévue à l’article 220, alinéa 1er du code civil relatif à la solidarité entre époux, à défaut de preuve que la dette ainsi souscrite avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.  

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA HOIST FINANCE AB de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. 

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°2020950436789296 en date du 11 mars 2022, signé entre la SA HOIST FINANCE AB, d'une part, et Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P], d'autre part ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 5 488,37 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et trente-sept centimes), arrêtée au 6 août 2024, au titre du capital à restituer en raison de la nullité du contrat de prêt n° 2020950436789296 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] née [P] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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