TJ 89024, 16 mai 2025, RG 23/00197
Vérifier : TJ 89024, 16 mai 2025, RG 23/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 163/2025
N° RG 23/00197 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CWOA
JUGEMENT DU :
16 Mai 2025
- M. [I] [V]
- Mme [P] [J] [W] Représentés par Me [Z] [R]
C/
- M. [O] [B]
- Mme [C] [D]
Représentés par Me Gaëlle CHIMAY
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
- Monsieur [I] [V]
Né le 12 Mai 2000 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 88 bis Grande Rue - 89290 VINCELLES.
- Madame [P] [J] [W]
Née le 22 Janvier 2000 à SAINT RAPHAEL (83)
Nationalité Française
Demeurant : Chez Mme [I] [X] - 88 bis Grande Rue - 89290 VINCELLES.
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2023/000416 en date du 16 Mars 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AUXERRE.
Tous deux représentée par Me Jordan DE PINHO, Avocat au Barreau d'AUXERRE, substitué par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d'AUXERRE
ET
DÉFENDEURS :
- Monsieur [O] [B]
Demeuran t : 12 avenue Hoche - 89000 AUXERRE.
- Madame [C] [D]
Demeurant : 29 route d'Auxerre - 89240 EGLENY.
Représentés par Me Gaëlle CHIMAY, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
Le :
Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
- Me DE PINHO Jordan
- Me CHIMAY Gaëlle
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 septembre 2022, Madame [D] [C], par l'intermédiaire de son fils Monsieur [B] [O], mandataire, a donné à bail à Madame [J] [H] (anciennement [J] [P]) et Monsieur [V] [I] un logement sis 29 rue Jacques FERRAND à COURGIS (89800), pour un loyer mensuel initial d'un montant de 490 euros.
Suivant acte de Commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Madame [J] [H] et Monsieur [V] [I] ont assigné Madame [D] [C] et Monsieur [B] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de :
- JUGER que Madame [D] [C] a manqué à son obligation de délivrer à Mme [J] [P] et à Monsieur [V] [I] un logement décent et à son obligation de leur assurer une jouissance paisible ;
- CONDAMNER Madame [D] [C] à verser à Mme [J] [P] et a Monsieur [V] [I] les sommes suivantes :
• 2 914 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
• MÉMOIRE à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
- CONDAMNER Madame [D] [C] à assurer l'hébergement provisoire à Mme [J] [P], Monsieur [V] [I] et leur fille dans un logement correspondant à leurs besoins jusqu'à la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité du 20 avril 2023, à peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- CONDAMNER Madame [D] [C] à verser à directement à Me Jordan DE PINHO la somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- CONDAMNER Madame [D] [C] aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 octobre 2023 et a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties afin qu'un accord puisse être trouvé.
* * *
Rappelés à l'audience du 13 mars 2025, Madame [J] [H] et Monsieur [V] [I], représentés par leur conseil, ont comparu. Ils expliquent qu'un accord est intervenu entre les parties. Ils s'en rapportent à leurs dernières conclusions et demandent de :
- Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties,
- Rappeler que l'homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ;
- Juger que conformément audit protocole chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
- Constater l'extinction de l'instance
* * *
Madame [D] [C] et Monsieur [B] [O], représentés par leur conseil, ont comparu. Ils s'en rapportent à leurs dernières conclusions visant à voir :
- Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties,
- Constater le désistement d'instance et d'action de chaque partie,
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
- Constater l'extinction de l'instance
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Cet article prévoit que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu de l'article 384 du Code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l'espèce, il résulte de l'accord versé aux débats, daté du 13 mars 2025, que Madame [J] [H] (anciennement [J] [P]) et Monsieur [V] [I], d'une part, et Madame [D] [C] et Monsieur [B] [O], d'autre part, se sont accordés sur la résiliation amiable du bail litigieux à la date de signature de la transaction, soit le 13 mars 2025.
Cet accord précise que le bail sera résilié sans préavis et prévoit le versement d'une indemnité à Madame [J] [H] et Monsieur [V] [I] en réparation de leur préjudice financier. Il prévoit encore que Madame [D] [C] et Monsieur [B] [O] se désistent de toutes leurs demandes reconventionnelles, notamment au titre des loyers impayés, et que les demandeurs reconnaissent que Monsieur [B] [O] a été attrait par erreur à la procédure et qu'il n'est débiteur à leur égard d'aucune obligation.
Il résulte de ces éléments que l'accord transactionnel versé aux débats ne contient pas de disposition contraire à l'ordre public.
En conséquence, il convient, sur le fondement des dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile, de donner force exécutoire audit acte, de constater le dessaisissement du présent tribunal et l'extinction de l'instance.
Il y a lieu de dire que l'original de l'accord transactionnel sera annexé à la minute du présent jugement. En outre, une copie exécutoire sera adressée à chacune des parties.
Il convient enfin de préciser que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONFÈRE force exécutoire à l'accord transactionnel daté du 13 mars 2025 entre Madame [J] [H] et Monsieur [V] [I], d'une part, et Madame [D] [C] et Monsieur [B] [O], d'autre part ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement du présent tribunal et l'extinction de l'instance;
DIT que l'original de cet accord sera annexé à la minute du présent jugement et fera corps avec celui-ci ;
DIT qu'une telle copie exécutoire du présent jugement sera adressée à chacune des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.