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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00437


Vérifier : TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00437
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6834b6ed7860dd6c223b18b9

Texte de la décision

9,957 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025

N° RG 24/00437 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLKZ

DEMANDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aude LACROIX, Avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA [Adresse 7] a donné à bail à M. [X] [O] et Mme [M] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 1er avril 2009, moyennant un loyer mensuel de 426,28€ outre 126,93€ de provision sur charges. Les parties ont en outre conclu un contrat de location portant sur une place de stationnement n°4 au sous-sol de la Résidences Des Fleurs située à la même adresse, par contrat du 11 septembre 2012, moyennant un loyer mensuel de 10,98€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2453,61€ a été délivré à M. [X] [O] et Mme [M] [O] le 14 décembre 2023.

La CCAPEX des Yvelines avait été au préalable saisie de la situation d’impayés le 12 décembre 2023.

Devant l'absence de régularisation, ANTIN RESIDENCES, par acte du 24 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 28 mai 2024, a fait assigner M. [X] [O] et Mme [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire, Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement,L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [X] [O] et Mme [M] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés pour chaque bail, jusqu’à la libération des lieux,Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [X] [O] et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 3161,13€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 6 mars 2024, avec intérêts à compter du commandement,La condamnation solidaire de M. [X] [O] et Mme [M] [O] à lui verser 410€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [X] [O] et Mme [M] [O] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.

La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, précisant cependant que l’arriéré locatif a été soldé.

M. [X] [O] et Mme [M] [O], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [X] [O] et Mme [M] [O], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 12 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 28 mai 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

Aux termes de l’article 1728 du Code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Enfin, l’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 7).

Il est constant que par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2453,61€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, signifié à étude, reproduit les mentions obligatoires prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [X] [O] et Mme [M] [O] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement, de sorte que la clause résolutoire a été acquise au 15 février 2024. De même, le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement.

Cependant, la société ANTIN RESIDENCES indique à l’audience que la dette locative a été soldée par les locataires.

Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire.

Néanmoins, l’expulsion des locataires ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et celle de la résiliation judiciaire, ainsi que des délais de paiement.

Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, de même que la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement, puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.

La SA ANTIN RESIDENCES sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de M. [X] [O] et Mme [M] [O] et de ses demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [X] [O] et Mme [M] [O], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 220 du code civil.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [M] [O] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par M. [X] [O] et Mme [M] [O] au jour de l'audience ;

DIT que la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, acquise par le bailleur, la SA [Adresse 6], depuis le 15 février 2024, date d'effet du commandement de payer délivré le 14 décembre 2023, est en conséquence réputée n’avoir pas joué ;

DIT que la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement n°4 est également réputée n’avoir pas joué ;

DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES de sa demande d’expulsion de M. [X] [O] et Mme [M] [O] et de ses demandes annexes ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [M] [O] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [M] [O] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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