TJ 78646, 29 avr. 2025, RG 24/01126
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01126 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHSO
Copies certifiées conforme délivrées
,
le :
à :
- [X] [D], [U] [D], [V] [D]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00519
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 29 AVRIL 2025
N° RG 24/01126 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHSO
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [U] [D]
enfant bénéficiaire
non comparant, ni représenté
M. [V] [D]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Avril 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [D] a, par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines en date du 13 juin 2024, ayant confirmé - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 14 mars 2024 - le bien-fondé de la décision en date du 25 janvier 2024 lui notifiant :
- un accord relatif à la révision de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), au bénéfice de son enfant [U] [D] (né, le 04 avril 2008), pour la période du 25 janvier 2024 au 31 juillet 2026 ;
- un refus d’attribution du complément d’AEEH au motif que la situation de l’enfant et ses besoins ne justifient pas une réduction du temps de travail supérieur à 20% d’un de ses parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins huit heures par semaine.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
À l’audience, M. et Mme [D], ni présents ni représentés, ont - par courriel en date du 14 avril 2025 - indiqué au tribunal se désister de leur recours, puisque la MDPH a fait droit à leur demande en leur attribuant un complément d’AEEH de catégorie 2.
La MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de M. et Mme [D], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision insusceptible de recours, prise sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. et Mme [D] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01126 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHSO, les opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. et Mme [D], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie PERENDEVY Madame Catherine LORNE
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