TJ 78646, 26 mai 2025, RG 25/00026
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00026 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVQ2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
-[X] [K],
- [W] [K]
- MDPH DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 26 MAI 2025
N° RG 25/00026 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVQ2
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
Madame [W] [K]
en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [Z] [K], enfant bénéficiaire
domiciliés :
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparants en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [W] [K] et M. [X] [K] (ci-après les consorts [K]) ont déposé le 13 décembre 2023 une demande d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) pour leur fils, [Z], né le 02 décembre 2012.
Par décision datée du 08 février 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines leur a notifié une décision de refus d’attribution de l’AEEH et de son complément, la situation d’[Z] ne correspondant pas à la définition du handicap.
Contestant cette décision, les consorts [K] ont déposé le 10 avril 2024 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Lors de sa séance du 16 mai 2024, la CDAPH a confirmé la décision de refus d’attribution de l’AEEH et de son complément.
Saisi le 13 juillet 2024 en contestation de cette décision par les consorts [K], le tribunal administratif de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance du 19 décembre 2024.
L’affaire a été enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 02 janvier 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle les consorts [K] ont maintenu leur contestation et ont sollicité l’attribution de l’AEEH.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’[Z] souffre de difficultés d’écriture et de lecture qui ont un impact sur sa vie quotidienne et sur sa confiance en lui. Ils font valoir qu’il présente également des difficultés de motricité, notamment pour l’ouverture de portes, qui l’empêchent de rentrer seul du collège. Ils estiment que le Gevasco n’a pas été pris en considération lorsqu’il était en classe de 6ème et soulignent que les enseignants n’ont pas pris en compte ses difficultés, estimant qu’il n’était pas intéressé par les cours.
De son côté, la MDPH développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de :
- déclarer mal fondé le recours de M. et M. [K], pour leur fils [Z] ;
Et par conséquent,
- dire que l’enfant [Z] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% lors de la demande ;
- confirmer, la décision de la CDAPH du 16 mai 2024 soit le rejet de la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et de son complément ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. et Mme [K], pour leur fils [Z].
Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacité de l’enfant [Z] a été évalué comme étant inférieur à 50%, que par conséquent, l’AEEH de base n’a pu lui être attribuée. Elle estime, qu’au moment de sa demande, ses difficultés avaient un retentissement sur la qualité de son écriture mais pas suffisamment d’impact sur la scolarité pour lui attribuer un taux supérieur à 50%, lequel nécessite une altération sur la vie sociale (elle souligne qu’[Z] est présenté comme ayant des amis et des activités extra-scolaires), domestique et scolaire (elle fait état du PPRE mis en place et souligne qu’[Z] est scolarisé en milieu ordinaire avec matériel adapté accordé à la suite du RAPO).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé:
En application des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Pôle social - N° RG 25/00026 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVQ2
Aux termes de l'article L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour obtenir l'AEEH, l'enfant handicapé doit :
- soit présenter un taux d'incapacité de 80% en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
- soit, si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 79%, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il résulte par ailleurs de la lecture de ce guide-barème que l’incapacité est définie comme “toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant [Z] présente un “Trouble psychomotricité : hypotonie digitale”.
Pour remettre en question le taux inférieur à 50% évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, les consorts [K] produisent deux éléments :
- le compte-rendu de bilan orthophonique du 24 février 2025 par Mme [F] [H] qui conclut que : “[Z] montre d’importantes difficultés en langage écrit (...) un trouble spécifique du langage écrit de type dyslexie-dysorthographie. (...) La rééducation orthophonique serait bénéfique afin de l’accompagner dans ses difficultés à l’aide de méthodes de compensation”. Il ressort de ce bilan qu’[Z] présente pour la lecture de mots isolés, la léximétrie, la lecture recherche, les erreurs de syntaxe, phonétiques et de segmentation, des écarts-types supérieur à 2, ce qui correspond à un niveau pathologique nécessitant un suivi orthophonique urgent.
- le Geva-Sco de l’année scolaire 2024/2025 établi le 11 février 2025 : il en ressort qu’[Z] présente des difficultés quant au geste graphique qualifié de “compliqué”. Son expression écrite est qualifiée de “difficile”, “Etant fatigable, sa motivation est variable lorsqu’il faut passer à l’écrit. En français, [Z] tarde à faire les exercices en classe en disant qu’il ne comprend pas ce qui est demandé (...)”.
La MDPH de son côté rappelle que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation d’un taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie sociale, domestique et scolaire, pour un enfant scolarisé.
Elle produit le certificat médical du docteur [L] [N], daté du 05 juin 2023, joint à la demande de prestation, qui, selon elle, établit en réalité que l’enfant [Z] est autonome dans la réalisation de l’ensemble des actes essentiels de la vie courante.
Il convient, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les déficiences dont souffre l’enfant [Z] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie scolaire, sociale et domestique, conditions indispensables pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande soit le 13 décembre 2023.
S’agissant de la sphère domestique :
-Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, de la manipulation, l’enfant [Z] ne présente pas de difficulté pour marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, pour la préhension de la main dominante et non dominante (côté en A). Le médecin indique qu’[Z] rencontre des difficultés quant à la motricité fine, réalisé avec aide humaine directe ou par stimulation (côté en C). Il ne rencontre pas de difficultés pour s’orienter dans le temps et dans l’espace pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement (côté en A).
- Au niveau de la communication, l’enfant [Z] sait communiquer avec les autres, utiliser un téléphone, les appareils et techniques de communication (ordinateur...) (côté en A).
- Les items concernant son entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer son hygiène intime sans difficulté et sans aucune aide), la vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire des démarches administratives, gérer son budget, préparer un repas, assurer les tâches ménagères...) ne sont pas renseignés.
Il résulte de ces éléments que l’enfant [Z] ne présente pas de troubles importants ou graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique.
S’agissant de la sphère sociale et familiale, aucun retentissement n’est renseigné.
S’agissant du retentissement scolaire, le médecin précise qu’[Z] présente des “Fragilités en motricité fine avec hypotonie digitale et vitesse de réalisation lente”.
La MPDH verse aux débats plusieurs pièces antérieures à la date de la demande pouvant permettre d’apprécier si les pathologies d’[Z] ont un retentissement sur la sphère scolaire :
- le compte-rendu en ergothérapie de Mme [A] [C] du 14 juin 2023 qui conclut que l’écriture nécessite pour [Z] de mobiliser une charge cognitive et gestuelle importante à l’origine d’une fatigabilité importante. Le praticien précise qu’[Z] “(...) se situe dans la moyenne inférieure pour ce qui est de la vitesse graphique en situation de copie de texte, en comparaison aux adolescents de son âge.”,
- un compte-rendu de bilan psychomoteur de Mme [T] [I] du 08 mars 2023 qui conclut qu’[Z] présente des difficultés en motricité en ces termes : “[Z] présente toujours des fragilités en motricité fine avec une hypotonie digitale (...) la vitesse de traitement reste assez longue parfois.
Le geste graphique est également couteux. [Z] a la capacité d’avoir une bonne qualité graphique mais qu’il ne parvient pas à tenir dans le temps (...) se retrouve donc en difficulté pour suivre le rythme”. Il en ressort qu’[Z] est obligé de compenser par “(...) une augmentation tonique qui entraine des douleurs, d’une dégradation de la qualité graphique en délaissant certaines contraintes.”,
- le compte-rendu d’équipe éducative de l’Ecole [4] daté du 30 mai 2023 qui mentionne qu’[Z] présente des : “Difficultés au niveau de l’écriture (suivi par la psychomotricienne). (...) La lecture est difficile (...) (il se plaint de maux à la main)”,
- le Geva-Sco de l’année 2022/2023 établi le 30 mai 2023 qui indique en sa page 3 qu’[Z] est scolarisé le lundi, mardi, jeudi et vendredi en enseignement classique de 8h30 à 16h30 et qui mentionne en page 2 qu’[Z] a bénéficié d’un PPRE (le programme personnalisé de réussite éducative) dès novembre 2022 car “le geste graphique est coûteux en énergie” ainsi que des aménagements et adaptations pédagogiques qui lui ont permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il ressort de ce rapport qu’[Z] a un “Niveau CM2, moyen. La volonté n’est pas toujours au rendez-vous, la concentation n’est pas toujours présente. Le niveau pourrait être meilleur avec davantage d’investissement dans le travail”. Les observations de l’activité de l’élève révèlent qu’[Z] a une “Ecriture lente, coûteuse en énergie et en concentration. Engendre de la fatigue musculaire au niveau de la main. Fluence de lecture (...) (niveau CE2) (...)(sic)”. Le rapport conclut que “Selon la durée du temps d’écriture, il peut avoir mal à la main. Lors des rituels d’écriture, il ne rentre pas dans la tâche (il n’écrit pas ses leçons dans son agenda). Il est lent pour ranger son matériel.” et émet une demande de MPA (Matériel pédagogique adapté)“pour soulager l’écriture” et une demande de prise en charge d’ergothérapie.
Il résulte de ces éléments qu’[Z] rencontre un retentissement dans la sphère scolaire, lequel a été pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui a accordé à [Z] du matériel pédagogique adapté pour la période du 16 mai 2024 au 31 juillet 2028 (ordinateur portable ou tablette et un scanner à main).
Ainsi, quand bien même [Z] rencontre des troubles dans la sphère scolaire, les consorts [K] ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir qu’il présente des troubles importants dans la vie sociale et domestique, de sorte que l’enfant [Z] ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater que l'enfant [Z] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AEEH et la demande de complément s’avère sans objet.
Dès lors, il convient de débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [K], succombant à l'instance, seront condamnés aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [W] [K] et M. [X] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines du 08 février 2024 de refus d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément ;
CONDAMNE Mme [W] [K] et M. [X] [K] aux éventuels dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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