TJ 78646, 25 mai 2025, RG 25/01198
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01198 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCJV Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Aline EMPTAZ
Dossier n° N° RG 25/01198 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCJV
N° minute :25/1146
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aline EMPTAZ, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 Mai 2025 notifiée par le préfet de de l’ESSONNE à M. [X] [U] le 20 Mai 2025 à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 mai 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 mai 2025;
Vu la requête de M. [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mai 2025 réceptionnée par le greffe le 23 Mai 2025 à 14h34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mai 2025 reçue et enregistrée le 24 Mai 2025 à 14h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01198 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCJV Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître DUSSAULT ayant communiqué ses conclusions avant l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [X] [U]
né le 12 Octobre 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté et représenté par Maître Xavier DUCLOUX ,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
La préfecture a transmis des conclusions écrites qui, même si elles ne sont pas soutenues oralement dans le cadre du débat et présentent de serreurs s’apparentant à des copiers collers malheureux, ne sauraient être écartées à défaut de base légale imposant ce rejet.
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître DUCLOUX Xavier , avocat de M. [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [X] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
La défense soutient l’irrégularité du placement en rétention de l’intéressé compte tenu de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention.
Or, il convient de relever, à la lecture des pièces jointes, que la décision d’OQTF a certes été notifiée à M. [U] [X] au cours de sa garde à vue dès le 20 mai 2025 comme il le soutient, mais la notification de la décision préfectorale portant placement en rétention administrative a été portée à sa connaissance le 22 mai 2025 à 00H17, à sa sortie du tribunal judiciaire d’Evry après sa comparution devant la juridiction de jugement et sa condamnation à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’apologie du terrorisme non contestés. D’ailleurs la défense indique que l’intéressé n’envisage pas d’interjeter appel de cette décision.
La défense invoque également l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention ainsi que l’insuffisance de motivation.
Il résulte de la procédure et de la lecture de l’acte administratif attaqué que ce dernier est motivé en droit et en fait, conformément aux exigences légales, et que son signatires n’a pas fait l’objet d’une subdélégation comme la défense le soutient mais bien d’une délégation telle qu’elle est prévue dans les textes.
Dès lors, la décision de placement en rétention est régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
[X] [U] justifie de nombreuses pièces de personnalité justifiant de la stabilité de sa sistuation sur le territoire national. Une femme présentée comme sa soeur assite à l’audience de ce jour et il a produit sa pièce d’identité italienne aux autorités administratives.
Il résulte de la jurisprudence que dès lors que l’étranger dispose d’une adresse à laquelle il demeure effectivement et d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité, le juge judiciaire doit constater l’absence de risque de fuite.
La défense ajoute que lorsque les conditions d’assignation à résidence sont réunies, les juridictions la prononcent et refusent de faire doit à la demande de prolongation de la préfecture.
Il convient de rappeler qu’aucune automaticité entre les garanties de réprésentation de l’intéressé et le rejet de la demande de la préfecture n’est prévue par la loi. Il appartient au juge du fond d’apprécier ce point, en opérant un contrôle de la motivation de la décision administrative, tel que rappelé et réalisé ci dessus, ainsi qu’un contrôle de la proportionnalité de la décision au regard des exigences supranationales du droit au respect de la vie privée d’une part, comme des risques de troubles à l’ordre public.
De la même façon, il appartient au juge judiciaire de rechercher si l’assignation à résidence sollicitée à titre subsidiaire par la défense, est suffisante à garantir la cessation du trouble à l’ordre public induit directement par le comportement adopté par [X] [U], pour lequel il a été condmané, et par son maintien postérieur sur le territoire national.
Or, il résulte clairement de la procédure que [X] [U] s’est rendu coupable d’apologie du terrorisme en relayant et publiant des propos s’apparentant à des menaces de crimes et des insultes à caractère homophobe et apologétique tels que “vive Al Qaida et [V] [Z] et les frères [W]”. S’il a été condamné pour ces faits, l’audience de ce jour lui a permis d’affirmer dans un premier temps ne pas avoir connu l’identité des personnes évoquées puis, interrogé précisément sur ce point, il a affirmé avoir agi sans réfléchir avant de garder le silence.
Il résulte donc du débat et des déclarations de [X] [U] lui même qu’il ne présente aucun regret ni remord quant au trouble à l’ordre public causé par son comportement, qu’il ne s’interroge pas sur les conséquences ni sur la signification que ces apologies du terrorisme emportent quant aux principes républicains qu’ils bafouent et au risque qu’ils font encourir à la population française qui a déjà payé un lourd tribut aux actes de terrorisme commis par ceux là mêmes qu’il encense dans ses publications, a fortiori s’agissant d’un individu prétendant exercer dans un aéroport.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie une carte d’identité en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de nature à faire cesser la menace et le trouble à l’ordre public généré par ses comportements ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1196 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1198 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1198 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité / irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L ESSONNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 25 Mai 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Mai 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Mai 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 25 Mai 2025
Le greffier
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