Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 78646, 23 mai 2025, RG 25/01191


Vérifier : TJ 78646, 23 mai 2025, RG 25/01191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/01191
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6834b6f27860dd6c223b193e

Texte de la décision

30,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01191 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCGN
N° de Minute : 25/1145

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/

[L] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 23 Mai 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 23 Mai 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 23 Mai 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 23 mai 2025 à 20 heures 10,

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [X], né le 12 Août 2002 à [Localité 8] - GUINEE, demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

- régulièrement avisé,
- présent téléphoniquement
- assisté de Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [L] [X], né le 12 Août 2002 à [Localité 8] - GUINEE, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 10 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 10 mai 2025 à 21 heures 10, par le docteur [Y] [N] [G], médecin non spécialiste, agissant sous la supervision du docteur [B] [M] , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] ;

Le juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé la mesure par décisions dont la dernière en date est du 17 mai 2025 à 15 heures 35.

Vu le renouvellement de la mesure d'isolement par le docteur [Y] [N] [G], médecin non spécialiste, agissant sous la supervision du docteur [O] [E], psychiatre le 22 mai 2025 à 11 heures 15 ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 23 mai 2025 à 10h49 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être assisté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat.

Vu les conclusions transmises le 23 mai à 12 heures 24 par Maître Erline GUERRIER, avocate au Barreau de VERSAILLES;

Entendu le 23 mai à 18 heures 42, [L] [X] a déclaré qu'il est toujours à l'isolement et qu'il n'est pas autorisé à quitter sa chambre, à l'exception de quelques minutes de marche dans le couloir. Il a souligné qu'être enfermé le fatigue, l'angoisse et le stresse. Il a précisé qu'il n'a personne à prévenir de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, sauf une éducatrice qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Il a demandé à quitter l'hôpital, énonçant qu'il souffre beaucoup. Il a admis qu'il a frappé la dame parce qu'elle l'avait mis dehors et qu'il avait dormi dehors.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la saisine

En l'espèce, le juge a été saisi le 23 mai 2025 à 10 heures 49, soit dans le délai de 6 jours depuis la dernière décision du juge du 17 mai 2025 à 15 heures 35. La saisine est donc recevable.

Sur la qualité du médecin prescripteur

Il est admis que le médecin qui prescrit la mesure d'isolement peut ne pas être nécessairement psychiatre, pour peu que la mesure soit confirmée par un médecin psychiatre, ce qui est le cas dans toutes les prescriptions faites pour [L] [X].

La procédure est donc régulière

Sur la notification de renouvellement de la mesure d'isolement aux proches

En l'espèce, [L] [X] nous a bien précisé qu'il n'avait personne à faire prévenir de la mesure d'isolement. Cette absence d'avis ne lui cause au demeurant aucun grief puisque son dossier fait l'objet d'un contrôle systématique par le juge avec assistance d'un avocat.

La procédure sera donc regardée comme régulière.

Sur la motivation des renouvellements de la mesure d'isolement

Il résulte de la lecture du registre d'isolement que presque chaque renouvellement de la mesure d'isolement est motivé par le psychiatre, certes succinctement, mais de façon personnalisée.

La procédure sera donc regardée comme régulière.

Sur le fond

En l'espèce, le renouvellement de la mesure d'isolement de [L] [X] est motivé le le 22 mai 2025 à 11 heures 15 par le docteur [Y] [N] [G], médecin non spécialiste, agissant sous la supervision du docteur [O] [E], psychiatre de la façon suivante : " Calme en entretien, patient dispersé dans son discours, passe du coq à l'âne avec des rationalismes morbides, tient des propos délirants polymorphes, mégalomaniaque, persécuté par l'équipe soignante et peut se montrer tendu, agressif, menaçant, insultant, intolérant à la frustration. Critique partielle de son passage à l'acte. Imprévisibilité comportementale avec risque hétéro-agressif, maintien en chambre de soins intensifs pour prévenir tout risque de mise en danger pour autrui ".

Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui compte tenu de l’hétéro-agressivité du patient et qu’elle est proportionnée à ce risque.

Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Rejetons les moyens soulevés,

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [L] [X],

Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet d’une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du juge par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 29 mai 2025,

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 à 20 heures 10 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à
■

Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 25/01191 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCGN

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Maître,

Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 23 mai 2025 par Raphaële ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 23 mai 2025
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 23 mai 2025
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■

Monsieur [L] [X]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

N° dossier : N° RG 25/01191 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCGN

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 23 mai 2025 par Raphaële ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 23 mai 2025
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [L] [X]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN/MAINLEVEE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01191 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCGN
N° de Minute :

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/

[L] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 23 Mai 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 23 Mai 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 23 Mai 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le

Devant Nous, Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [X], né le 12 Août 2002 à [Localité 8] - GUINEE, demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

régulièrement avisé(e),
- présent(e) téléphoniquement OU non auditionné(e)
-représenté(e) par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES OU non représenté(e)

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [L] [X], né le 12 Août 2002 à [Localité 8] - GUINEE, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
- sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, , .
- sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, , .
- sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
- sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le [date] à [heure], par le docteur XXXX , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], renouvelé pour la dernière fois le [date] à [heure] par le Docteur XXXX ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du à aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient
- d'être représenté par un avocat OU de ne pas être représenté par un avocat
et
- d'être auditionné par le magistrat OU de ne pas être auditionné par le magistrat.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

En l'espèce,

En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [L] [X] est régulière / irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [L] [X] au plus tard jusqu'au XXXXX 2023 à XXhXX ;

selon les cas :

o Après la 1ère décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le XXXXX à XX h XX ;

o Après la 2ème décision de maintien : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le XX ;

o Après une décision de maintien à 7 jours : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet d’une décision de maintien à 7 jours, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le XX ;

o Après la 1ère décision de maintien d'un isolement discontinu : Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l'établissement d'accueil au plus tard avant la 72ème heure d'isolement (heures d'isolement cumulées en cas d'isolement discontinu).

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [L] [X] ;

Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le à XX H XX par Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à
■

Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 25/01191 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCGN

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Maître,

Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le par Madame Raphaële ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■

Monsieur [L] [X]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

N° dossier : N° RG 25/01191 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCGN

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le par Madame Raphaële ECHE, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [L] [X]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.