TJ 78646, 29 avr. 2025, RG 25/00202
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00202 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYE6
Copies certifiées conformes délivrées
le :
à :
- [H] [G]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00518
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00202 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYE6
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [H] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [C] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [I] [D], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Avril 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [G] a, par requête enregistrée le 26 décembre 2024, saisi le Tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 01 août 2024, lui refusant l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 04 juin 2024, en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le Tribunal administratif de Versailles, par ordonnance en date du 22 janvier 2025, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, auquel le dossier a été transmis, par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
À l’audience, Mme [G], comparante en personne, déclare se désister de son recours, puisque la MDPH a fait droit à sa demande et verse la décision d’accord datée du 24 avril 2025.
La MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [G], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
CONSTATE le désistement de Madame [H] [G], de l'instance enrôlée sous le RG N° 25/00202 - N° Portalis : DB22-W-B7J-SYE6, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [G], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie PERENDEVY Madame Catherine LORNE
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