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TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00429


Vérifier : TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00429
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6834b6f87860dd6c223b19ea

Texte de la décision

8,469 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025

N° RG 24/00429 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFH

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence DENOT, Avocat au barreau de Paris

Madame [X] [L] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence DENOT, Avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me DENOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [M] et Mme [X] [M] ont donné à bail à M. [W] [Y] et Mme [C] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat avec effet au 20 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 590€, outre 70€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1980€ a été délivré à M. [W] [Y] et Mme [C] [G] le 30 avril 2024.

Devant l'absence de régularisation, les époux [M], par acte du 29 août 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, ont fait assigner M. [W] [Y] et Mme [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir:
A titre principal, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire pour manquement grave des locataires aux clauses et obligations du contrat ;Le rejet de toute demande de délais de paiement et pour quitter les lieux ;L’expulsion immédiate (avec suppression du délai légal de deux mois) des défendeurs des lieux loués sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;La condamnation solidaire de M. [W] [Y] et Mme [C] [G] à leur payer la somme de 2354€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 12 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1980€ ;La condamnation solidaire de M. [W] [Y] et Mme [C] [G] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers, charge, TOM et cotisations d’assurances, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation solidaire de M. [W] [Y] et Mme [C] [G] à leur payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.

Les époux [M], représentés par leur conseil, indiquent que les locataires ont restitué les lieux selon constat d’état des lieux de sortie contradictoire du 12 décembre 2024 et se désistent en conséquence de leur demande d’expulsion. Ils maintiennent en revanche leurs demandes pécuniaires, portant le montant de leur créance au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3643,48€ (sans restitution du dépôt de garantie).

M. [W] [Y] et Mme [C] [G], convoqués selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne se sont pas présentés ni fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [W] [Y] et Mme [C] [G], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

Les demandeurs indiquent à l’audience que M. [W] [Y] et Mme [C] [G] ont restitué les lieux loués, ce qui ressort également du constat d’état des lieux sortant en date du 12 décembre 2024 versé aux débats.

Dès lors, il doit être constaté que la demande tendant à la résiliation du bail est devenue sans objet, de même que les demandes subséquentes tendant à l’expulsion des locataires et à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Ces dispositions relevant d’un ordre public de protection, il doit être considéré qu’elles prévalent sur les dispositions contractuelles contraires.

Les époux [M] produisent un décompte démontrant que M. [W] [Y] et Mme [C] [G] restent devoir la somme de 3643,48€ au titre du solde locatif dû à la date du 17 février 2025, incluant le prorata dû au titre de l’échéance de décembre 2024 (jusqu’à l’état des lieux de sortie).

M. [W] [Y] et Mme [C] [G] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail et en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité (en vertu duquel Mme [G] est tenue solidairement au paiement des loyers jusqu’au 5 février 2025, soit six mois après la date d’effet de son congé), au paiement de la somme de 3643,48€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1980€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 30 avril 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [W] [Y] et Mme [C] [G], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [M] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [W] [Y] et Mme [C] [G] à leur verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion des défendeurs des lieux loués et à leur condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation sont sans objet, M. [W] [Y] et Mme [C] [G] ayant restitué les locaux au jour de l’audience ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [C] [G] à payer à M. [N] [M] et Mme [X] [M] une somme de 3643,48€ (Trois-mille-six-cent-quarante-trois euros et quarante-huit centimes) à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges à la date du 17 février 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1980€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 30 avril 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [C] [G] à payer à M. [N] [M] et Mme [X] [M] la somme de 400€ (Quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [C] [G] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la
Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 6 mai 2025.

La Greffière La juge

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