TJ 78646, 29 avr. 2025, RG 23/01379
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01379 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUQR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [B] [A]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00510
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 29 AVRIL 2025
N° RG 23/01379 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUQR
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Y] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Avril 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [A] a, par courrier daté du 05 septembre 2023, reçu au greffe le 07 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 06 juillet 2023, lui refusant l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Par courrier et courriel en date des 14 et 17 avril 2025, Mme [A] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
À l’audience, Mme [A] a n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [A], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
CONSTATE le désistement de Madame [B] [A], de l'instance enrôlée sous le RG N° 23/01379 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RUQR, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [A], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie PERENDEVY Madame Catherine LORNE
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