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TJ 78646, 29 avr. 2025, RG 24/02025


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Date
29/04/2025
Numéro
24/02025
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6834b6fe7860dd6c223b1a7c

Texte de la décision

4,160 caractères

Pôle social - N° RG 24/02025 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVEA

Copies certifiées conformes délivrées,

le :
à :
- [F] [M]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00514

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 29 AVRIL 2025

N° RG 24/02025 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVEA
Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Mme [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Marie PERENDEVY, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Avril 2025, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [M] a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 décembre 2024, contesté la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines en date du 28 novembre 2024, lui refusant l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, sollicitée le 10 septembre 2024.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
A cette date, Mme [M], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée, et n’a pas indiqué les raisons de son absence à l’audience.
En défense, par conclusions visées à l’audience, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite un jugement au fond, exposant que la demanderesse n’a donné aucune suite à son courriel du 23 avril 2025 relatif à l’irrecevabilité de sa contestation, en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), avant la saisine du tribunal.
En conséquence la MDPH demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [M] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application combinée des articles L142-1, L142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle d'ordre public de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
Mme [M] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal, son recours du 17 décembre 2024 sera déclaré irrecevable.
Le recours de Mme [M] étant déclaré irrecevable, elle conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé le 17 décembre 2024 par Madame [F] [M], visant à contester la décision de la Maison départementale des Yvelines du 28 novembre 2024, lui refusant l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ;
DIT que Madame [F] [M] conservera la charge de ses dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie PERENDEVY Madame Catherine LORNE

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