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TJ 78646, 21 mai 2025, RG 24/00478


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Date
21/05/2025
Numéro
24/00478
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6834b6ff7860dd6c223b1a94

Texte de la décision

11,164 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00478 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLN3

S.A. BOURSORAMA

C/

Madame [H] [K]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société anonyme BOURSORAMA, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 351 058 151 - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représeentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES (même cabinet)

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [H] [K] - dernière adresse connue : [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
En présence de : [I] [J], auditrice de justice
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Guillaume METZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé signé électroniquement le 27 juillet 2020, la société BOURSORAMA a consenti à Madame [H] [K] l’ouverture d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec carte de retrait et de paiement.

Par lettre recommandé datée du 15 mai 2023 et présentée le 25 mai 2023, la société BOURSORAMA a mis Madame [H] [K] en demeure de régler la somme de 12 019,41 € dans un délai de 15 jours sous peine de poursuites judiciaires. La mise en demeure est restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la société BOURSORAMA a fait assigner Madame [H] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6] aux fins de voir :
- déclarer recevables ses demandes ;
- constater la déchéance du terme et, à défaut, la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de la titulaire du compte à son obligation de remboursement ;
- condamner Madame [H] [K] au paiement de la somme de 12 019,41 €, au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de la mise en demeure ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner Madame [H] [K] au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L'assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.

A l’audience du 25 mars 2025, la société BOURSORAMA a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes de l’assignation, en indiquant qu’il s’en rapportait concernant la déchéance du droit aux intérêts.

Citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [K] n’a été ni présente, ni représentée.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.

MOTIFS

Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [H] [K], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité des demandes de la société BOURSORAMA :

Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par [...] le dépassement au sens du 13 ° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.”

En l’espèce il ressort des relevés de compte versés aux débats que le compte bancaire de Madame [K] est devenu débiteur le 28 février 2023 et n’est jamais repassé en position créditrice par la suite.

Toutefois, l’assignation a été délivrée le 3 septembre 2024, soit moins de deux ans après l’expiration du délai de 3 mois visé à l’article L 312-93 du code de la consommation, de sorte que la forclusion n’est pas acquise.

En conséquence, les demandes de la société BOURSORAMA seront déclarées recevables.

Sur la résiliation du contrat d’ouverture de compte bancaire :

L’article 1217 du code civil prévoit que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : [...] - provoquer la résolution du contrat ; [...]”

L’article 1224 du code civil précise que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.”

Enfin, selon l’article 1229 du code civil, en cas de résolution judiciaire, la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.

En l’espèce, Madame [K] n’a pas régularisé la situation débitrice de son compte bancaire malgré l’importance du solde débiteur et la lettre de mise en demeure que lui a adressée la société BOURSORAMA le 15 mai 2023.

Ce défaut de régularisation constitue un manquement à ses obligations du titulaire du compte dont la gravité justifie pleinement que la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture de compte bancaire soit prononcée, comme le demande la société BOURSORAMA.

En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture de compte bancaire conclu le 27 juillet 2020 entre la société BOURSORAMA et Madame [K] sera prononcée à la date du 8 juin 2023, date à laquelle a expiré le délai de 15 jours donné par la société BOURSORAMA à Madame [K] dans sa lettre de mise en demeure du 15 mai 2023, délai décompté à la date de présentation de la lettre de mise en demeure.

Sur la demande en paiement :

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, pour justifier de sa demande de paiement, la société BOURSORAMA verse aux débats :

- le contrat d’ouverture de compte bancaire ;
- le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé ;
- les relevés du compte bancaire depuis son ouverture ;
- la lettre de mise en demeure du 15 mai 2023.

Aux termes du dernier alinéa de l’article L 312-92 du code de la consommation, s’agissant des découverts en compte, “Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”

Selon l’article L 341-9 du code de la consommation, en cas de non-respect de l’article L 312-92, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.

Par ailleurs, le contrat d’ouverture de compte bancaire produit par la société BOURSORAMA ne mentionne pas le taux d’intérêt applicable en cas de solde débiteur ainsi que le montant des frais et pénalités appliquées par la banque en cas d’incident de fonctionnement du compte.

Or la somme de 12 019,41 € dont la société BOURSORAMA sollicite le paiement inclus des intérêts débiteurs pour un montant de 269,59 € dont elle ne peut se prévaloir en l’absence de dispositions contractuelles expressément acceptées par la titulaire du compte bancaire et compte tenu des dispositions des articles L 312-92 dernier alinéa et L 341-9 du code de la consommation, la société BOURSORAMA n’ayant pas informé Madame [K] des intérêts et frais de toute nature qu’elle encourait du fait du solde débiteur de son compte bancaire.

En conséquence, il ne sera fait droit à la demande de la société BOURSORAMA qu’à hauteur de la somme de 11 749,82 € (12 019,41 € - 269,59 €).

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, le jour où la décision de justice qui les a prononcés est devenue décisoire.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité.

Au premier semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les professionnels s’élève à 3,71 %, majoré de 5 points, il atteint 8,71 %.

Le taux de l’intérêt légal, majoré de 5 points, étant très élevé, son application aurait pour effet de faire perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, la somme de 11 749,82 € ne produira pas d’intérêts en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BOURSORAMA,Madame [H] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société BOURSORAMA ;

PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 8 juin 2023 du contrat d’ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] conclu le 27 juillet 2020 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE, en conséquence, Madame [H] [K] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 11 749,82 €, sans que cette somme produise d’intérêts en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts ;

CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE la société BOURSORAMA de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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