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TJ 29232, 13 mai 2025, RG 22/00765


Vérifier : TJ 29232, 13 mai 2025, RG 22/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
22/00765
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8cc7860dd6c223b1f2e

Texte de la décision

42,913 caractères

N° RG 22/00765 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EUJY

Minute N°

Chambre 1

PRET - DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET

Rédacteur :
Aurore POITEVIN

expédition conforme
délivrée le :

Maître Hélène DAOULAS
Me Arnaud GAONAC’H

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Hélène DAOULAS
Me Arnaud GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 11 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Hélène DAOULAS, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)

représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES :

SAS EOS FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217 ayant son siège social [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 053 531 ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DAOULAS, avocats au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [U] a souscrit auprès de la S.A. Société Générale :
- un prêt Casa Nova à taux fixe Solution Travaux n° 808016683230 d’un montant de 45 187,44 € au taux de 4,91 % remboursable en 240 mensualités,
- un prêt immobilier à taux fixe Solution Travaux n°812061684663 d’un montant de 30 000 €, au taux contractuel de 3,90 % remboursable en 192 mensualités.

Monsieur [U] n’ayant pas respecté les tableaux d’amortissement des deux prêts souscrits, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2021.

La S.A. Société Générale a assigné monsieur [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant exploit en date du 21 avril 2022, aux fins de le voir condamner au règlement des sommes restant dues au titre des deux prêts souscrits.

Monsieur [V] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de prescription, les demandes présentées par l’établissement bancaire tendant au paiement des échéances impayées entre le 8 février 2018 et le 7 avril 2020 pour les deux prêts souscrits.

Exposant que la Société Générale a procédé à la cession de ses créances à son profit suivant acte en date du 3 août 2022, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représentée par la société France Titrisation est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023.

Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, monsieur [V] [U] a conclu à l’irrecevabilité :
- des conclusions d’incident de la société Eos France des 22 février et 20 avril 2023 et des conclusions d’intervention volontaire du 22 février 2023,
- de l’intervention volontaire de cette société,
- des demandes en paiement des échéances des 2 prêts contractés sur la période du 8 février 2018 au 7 avril 2020 pour cause de prescription.

Le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 9 juin 2023 :
- dit et jugé que la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation a intérêt à intervenir à l’instance introduite par la S.A. Société Générale au titre du recouvrement de la créance correspondant au prêt Casa Nova taux fixe Solution Travaux n° 808016683230 contracté par monsieur [V] [U] le 31 mai 2008,

- dit et jugé que la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation ne justifie en revanche d’aucun intérêt à intervenir pour le recouvrement de la créance correspondant au prêt souscrit le 15 mai 2012 sous le numéro 812061684663,

- déclaré irrecevables les conclusions d’intervention volontaire et d’incident signifiées les 22 février 2023 et 20 avril 2023 par la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation,

- sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement des échéances impayées sur la période du 8 février 2018 au 7 avril 2020 au titre de chacun des prêts souscrits par monsieur [V] [U] et sur la demande de communication de pièces présentée par ce dernier,

- renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 8 septembre 2023 aux fins de régularisation de la procédure d’une part par la S.A. Société Générale et d’autre part par la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation.

Le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 1er décembre 2023 :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation,
- déclaré irrecevables les demandes présentées au titre des échéances impayées sur la période du 8 février 2018 au 7 avril 2020 pour les prêts Casa Nova du 31 mai 2008 et le prêt à Taux Fixe Solution contracté le 15 mai 2012,
- rejeté la demande présentée par monsieur [V] [U] tendant à la communication d’un nouveau décompte pour chacun des prêts tenant compte de la prescription acquise.

Monsieur [V] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident tendant à titre principal à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Eos France agissant en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et L121-1 du code de la consommation au motif que la marchandisation des créances bancaires et l’activité spéculative de certaines sociétés de recouvrement en rachetant les créances à bas prix doivent être considérées comme une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société Eos France de communiquer l’intégralité de l’acte de cession de créances et ses annexes avec la S.A. Société Générale comportant la mention du prix de cession de sa créance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du premier mois suivant l’ordonnance à intervenir.

Le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 11 juillet 2024 :
- dit et jugé que le moyen tiré de l’existence d’une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir, mais constitue un moyen de défense au fond relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire,
- rejeté la demande présentée par monsieur [V] [U] tendant à ce qu’il soit fait injonction à la SAS Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la SAS France Titrisation de communiquer l’intégralité de l’acte de cession de créances et ses annexes avec la S.A. Société Générale comportant la mention du prix de cession de sa créance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du premier mois suivant l’ordonnance à intervenir.

Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2025, monsieur [V] [U] a conclu au débouté de la S.A. Société Générale et de la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation en vertu de l’article 1240 du code civil et de l’article L 121-1 du code de la consommation du fait de l’inopposabilité de la cession de créance à son égard et sollicité la condamnation de chacun de ces établissements à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile fixée à 1 000 € pour la S.A. Société Générale et 3 000 € pour le second.

À titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 1699 et 1700 du code civil, monsieur [U] demande au tribunal de prononcer le retrait litigieux de sa créance auprès de la société Eos France et de juger qu’il réglera à cette société en l’absence d’information sur le prix payé par celle-ci à la S.A. Société Générale, la somme de 1€ valant remboursement et mettant fin au litige.

À titre reconventionnel et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite au visa des dispositions de l’article 1104 du code civil, la condamnation de la S.A. Société Générale à lui verser la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas se prévaloir du mécanisme du retrait litigieux.

Enfin, il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.

Il expose que la S.A. Société Générale n’ayant plus la qualité de créancier ne peut formuler aucune demande en paiement et que dans la mesure où elle a refusé de se désister de l’instance introduite, elle doit être condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la cession de créance intervenue entre la S.A. Société Générale et la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation ne lui est pas opposable dès lors que la marchandisation des créances bancaires et l’activité spéculative de certaines sociétés de recouvrement en rachetant les créances à bas prix sont considérées comme une pratique déloyale et ce nonobstant le fait que la créance puisse souvent reposer sur une décision judiciaire rendue au profit du cédant (arrêt de la cour de justice de l’Union Européenne du 20 juillet 2017). Il indique que la cour d’appel d’Amiens a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt rendu le 22 février 2022 concernant un recouvrement poursuivi précisément par Eos France qui avait racheté une créance à bas prix puisqu’elle a décidé que cette cession de créance caractérisait une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l’article L 121 -1 du code de la consommation et que la cession était inopposable au débiteur supposé.
S’il reconnaît que cette décision a été infirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2024, il expose que les circonstances de l’affaire soumise au tribunal judiciaire de Quimper sont différentes puisque la Société Générale n’avait obtenu aucune décision à son égard, soulignant que dans son arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation a posé une exception au principe fixé par l’arrêt de la cour de justice de l’Union Européenne du 20 juillet 2017, en ce que si le créancier initial a obtenu une décision à l’encontre de l’emprunteur et que la société bénéficiant de l’acte de cession se contente de reprendre la procédure, il n’y a pas alors de pratique commerciale déloyale. Il précise que la solution est différente lorsque le cessionnaire lui-même engage cette action, ce qui est le cas en l’espèce.
Il soutient rapporter la preuve que l’action introduite constitue une pratique commerciale déloyale dès lors qu’il est poursuivi par deux organismes financiers sans que ne soit précisé exactement à quel montant le prix de cession de sa dette a été fixé, ce qui le prive de la possibilité de se prévaloir du droit de retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation se refusant à communiquer tout élément permettant de connaître le prix de cession, ce qui constitue une pratique commerciale déloyale.
Il ajoute que la reprise du recouvrement forcé d’un contrat de crédit à la consommation à l’égard d’un emprunteur disposant de faibles revenus (de l’ordre de 903,83 € mensuels), plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial à un taux d’intérêt particulièrement élevé (4,91 %), par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédit à la consommation doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, rappelant que les premières échéances impayées datent du 8 février 2018 et que la société Eos est intervenue à la procédure uniquement par conclusions du 6 septembre 2023.
Il en déduit que la cession de la créance intervenue au profit de la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation ne lui est pas opposable et que les poursuites engagées par la société Eos France ne peuvent être validées.

À titre subsidiaire, il invoque le droit de retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil, précisant que les conditions prévues par ce texte et l’article 1700 du même code sont réunies puisque la créance litigieuse était l’objet d’une instance contentieuse en cours, l’action en paiement ayant été introduite par la S.A. Société Générale le 21 avril 2022 soit antérieurement à la cession au profit de la société Eos intervenue le 3 août 2022 , qu’il a saisi le juge de la mise en état d’une exception de prescription par conclusions d’incident en date du 13 septembre 2022 et ce avant que ne lui soit notifiée la cession de créance intervenue, cette notification ayant eu lieu le 18 octobre 2022 et avant que n’intervienne à l’instance la société Eos France.
Il relève que la société Eos ne produit pas l’acte de cession en totalité et les annexes, de telle sorte que le prix de cession de sa créance ne peut être déterminé, la société Eos France ayant dans le cadre de l’incident de communication de pièces formulé devant le juge de la mise en état, précisé que le prix de cession est égal à un montant indivisible, global et forfaitaire.
Pour autant, il indique que ce type de convention ne saurait le priver d’un moyen de défense qui lui est offert par la loi, rappelant que la juridiction doit veiller au respect du principe de l’égalité des armes prévu à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il ajoute que le droit de retrait litigieux est applicable en cas de cession groupée et ce même en l’absence d’individualisation des créances cédées.
Il en déduit que faute de justifier du prix de cession de sa créance, il convient de fixer ce prix de cession à la somme de 1 € qu’il propose de régler à la société Eos France.

À titre infiniment subsidiaire, il soutient que la S.A. Société Générale a engagé sa responsabilité pour avoir usé de manière déloyale d’une prérogative contractuelle puisqu’elle a avec la société Eos France, fait le choix de conclure une cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances en n’individualisant pas le montant de la cession de sa créance tout en procédant à la déclaration de cette créance en perte auprès de l’administration fiscale pour bénéficier d’une exonération fiscale, puis a fait le choix de ne pas communiquer le prix de la cession afin de l’empêcher de se prévaloir du droit de retrait litigieux. Il en conclut que cet établissement bancaire n’a pas exécuté de bonne foi les contrats de prêt conclus.
Il sollicite l’octroi de la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie.

Enfin, il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, soulignant qu’il dispose de faibles revenus et sera dans l’impossibilité de faire face au règlement des sommes mises à sa charge ni de proposer un échéancier. Il en conclut qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.

La société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation et la S.A. Société Générale ont au terme de leurs écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, demandé au tribunal au visa des dispositions des articles L 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, 1231 et suivants, 1699 et 1700 du code civil, L 315-50 et L 315-51 du code de la consommation, de :
- juger que les conditions requises pour bénéficier d’un droit de retrait ne sont pas remplies,
- condamner monsieur [V] [U] à verser à la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la S.A. Société Générale, les sommes de :
* 30 315,48 € avec intérêts au taux de 4,91 % à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt CasaNova à taux fixe Solution Travaux n° 8081668330 souscrit le 31 mai 2008,
* 26 575,18 € avec intérêts au taux de 3,98 % à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier à taux fixe Solution Travaux n° 812061684663 souscrit le 15 mai 2012,
* 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La S.A. Société Générale précise ne formuler plus aucune demande en paiement dès lors qu’elle a du fait de la cession de créance intervenue le 3 août 2022, perdu la qualité de créancier. Elle ajoute ne pas s’être désistée de la procédure en cours pour éviter toute contestation du caractère interruptif de prescription de son assignation, concluant au rejet de la demande présentée par monsieur [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il n’expose aucun frais supplémentaire du fait de son maintien dans la cause.

La société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation précise avoir pour tenir compte de la décision du juge de la mise en état ayant déclaré prescrites les échéances impayées sur la période du 8 février 2018 au 7 avril 2020, produit des décomptes actualisés au 6 février 2024, expurgés des sommes échues sur cette période, pour justifier des sommes réclamées au titre des deux prêts contractés par monsieur [U], à hauteur de 30 315,48 € pour le prêt CasaNova et 26 575,18 € pour le prêt immobilier taux fixe Solution Travaux.

Elle soutient que la cour de justice de l’Union Européenne n’a nullement dans son arrêt rendu le 20 juillet 2017, considéré que la pratique de la cession de portefeuille de créances constituait une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, soulignant que la cession de créances est un mécanisme tout à fait légal, la cour de justice ayant simplement relevé que l’article L 121-1 du code de la consommation interdisant les pratiques commerciales déloyales est applicable aux sociétés de recouvrement qui interviennent après les rachats de portefeuille de créances, et ce qu’elles interviennent en amont ou en aval d’une décision judiciaire.
Elle précise que ce sont les agissements de cette société de recouvrement dans le cadre de sa mission de recouvrement qui peuvent être considérés comme déloyaux et non pas l’opération de cession de créances, soulignant que c’est l’analyse que la cour d’appel d’Amiens a fait de cette jurisprudence dans son arrêt du 22 février 2022 en considérant que la saisie attribution pratiquée par la société cessionnaire constituait une pratique déloyale dès lors qu’elle avait été mise en œuvre après 10 années d’interruption d’exécution , à l’encontre d’une débitrice âgée de 62 ans ayant de très faibles ressources, la cour d’appel d’Amiens ayant ensuite à tort conclu que la cour de justice européenne dans son arrêt du 20 juillet 2017, avait jugé que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/29/CE et déduit que le recouvrement engagé constituait donc un abus de droit devant être sanctionné par l’inopposabilité de la cession à la débitrice. Elle ajoute que la Cour de cassation a par arrêt en date du 15 mai 2024 censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens , rejetant l’argumentation selon laquelle les cessions de contrats de crédit à la consommation ou la reprise de poursuites plusieurs années après les premières tentatives seraient en soi une pratique commerciale déloyale ou constitutive d’un abus de droit la rendant inopposable, en visant les dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation et l’article 1240 du code civil.
Elle indique que le premier président de la cour d’appel de Rennes a par ordonnance en date du 9 avril 2024, indiqué qu’il ne saurait être déduit de l’arrêt de la cour de justice de l’Union Européenne rendu le 20 juillet 2017 que par principe le rachat de créances par une société et le recouvrement qu’elle entreprend constituent une pratique déloyale caractérisant un abus.

Elle soutient que le défendeur ne peut pas davantage conclure que la cession de créances est déloyale en ce qu’elle l’empêche de se prévaloir du mécanisme du retrait et que les poursuites engagées sur un tel acte le sont tout autant au motif qu’il n’est pas justifié du prix de cession de sa créance dès lors que la cession de portefeuille de créances au forfait est une pratique légale, soulignant que les créances sont appréciées en considération de divers critères (montants, ancienneté, présence de débiteurs solidaires, risques identifiés de fin de non recevoir, connaissance de l’adresse du débiteur, solvabilité connue des débiteurs, présence au dossier des documents nécessaires à l’action judiciaire, procédure déjà engagée, plan de surendettement passé ou en cours etc.) donnant une certaine cote aux qualités attendues du portefeuille proposé à la cession, la potentialité de recouvrement du portefeuille cédé étant alors valorisée et non chaque créance de façon individualisée.

Elle expose que les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux prévu par les dispositions de l’article 1699 du code civil ne sont pas réunies, rappelant que le débiteur de la créance cédée dispose d’un droit de retrait lorsque le droit cédé est litigieux au sens de l’article 1700 du même code qui prévoit que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Elle précise que cet article pose une double condition à savoir la formulation d’une contestation sur le fond du droit avant la cession de créances. Elle relève que l’instance a été introduite par assignation du 21 avril 2022 et que la cession de créance est intervenue le 3 août 2022. Elle relève que ce n’est que par conclusions d’incident en date du 13 septembre 2022 donc postérieures à la cession que monsieur [U] a formulé une contestation en se prévalant de la prescription d’une partie de la créance.
Elle soutient que les conditions du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies lorsque la contestation de l’action en paiement intervient par conclusions postérieurement à la cession, précisant que la date de l’intervention volontaire du cessionnaire est indifférente puisque seule compte la date de cession de créance. Elle ajoute qu’au demeurant, les conclusions d’incident ne sauraient être considérées comme une contestation du fond du droit au sens de l’article 1700 du code civil puisque la contestation ne portait pas sur l’existence de la créance mais sur son montant.

Elle indique que la mise en œuvre de l’article 1699 du code civil suppose que le prix de cession des créances litigieuses puisse être établi, c’est-à-dire que dans le cadre d’une cession globale d’un portefeuille de créances, il est nécessaire que la part correspondant à la cession de la créance litigieuse dans le prix de cession global puisse être individualisée, rappelant que la Cour de cassation a expressément posé ce principe en considérant que le retrait n’est pas possible lorsque la créance litigieuse fait partie d’un ensemble de créances qui ne peuvent être dissociées les unes des autres.
Elle précise que la cession de créances du 3 août 2022 incluant les prêts consentis aux défendeurs porte sur un portefeuille de 3998 créances, l’acte précisant que le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant indivisible, global et forfaitaire, soulignant que certains éléments du portefeuille de créances ont une valeur quasiment nulle et d’autres valeurs proches de leur valeur faciale avec toutes sortes de situations intermédiaires. Elle soutient que chacun des euros qui constituent le prix de cession d’un portefeuille de créances a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédées et que réciproquement, chacun des éléments du portefeuille de créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix. Elle relève que la communication des éléments sollicités par le défendeur concernant la cession ne permettrait pas de fixer le prix de cession de ses dettes qui ne saurait résulter d’un calcul par pourcentage, le prix de cession des créances litigieuses ne pouvant être individualisé.
Elle indique que monsieur [U] ne peut au visa de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit à un procès équitable, estimer qu’il est en droit dans cette situation, d’invoquer le droit de retrait prévu par l’article 1699 du code civil avec application d’un prix de cession fixé à l’euro symbolique à défaut de pouvoir être établi dès lors qu’il n’a pas été privé d’un droit puisque des cessions de créances peuvent intervenir sous forme de portefeuille valorisé de façon globale sans possibilité d’individualisation du prix de cession de chaque créance cédée et que dans ce cas, le droit de retrait n’est pas accordé. Elle ajoute que la demande de valorisation du prix de cession de la créance à 1 € alors qu’elle est facialement de près de 70 000 € est donc aussi mal fondée qu’abusive.

Elle précise au demeurant que monsieur [U] ne justifie d’aucune capacité de paiement sérieux puisqu’il ne verse au débat que son avis d’imposition, sans justifier de son patrimoine, concluant que dès lors, les conditions requises à l’ouverture d’un droit de retrait ne sont pas réunies.

La S.A. Société Générale conteste avoir commis une quelconque faute, soulignant que :
- les contrats ont été exécutés de bonne foi puisque seules les sommes dues par monsieur [U] en exécution de ces contrats sont réclamées dans le cadre de la présente procédure,
- l’opération de cession de créances par portefeuille est une pratique légale et ne constitue pas une pratique de concurrence déloyale ou abusive,
- l’absence de droit de retrait ouvert au bénéfice de monsieur [U] résulte du non-respect de la condition posée par l’article 1700 du code civil .
Elle relève par ailleurs que les dommages et intérêts correspondent au prix de cession des créances litigieuses alors qu’il invoque une perte de chance de ne pas se prévaloir du mécanisme du retrait litigieux, de telle sorte que les dommages-intérêts sollicités ne peuvent être équivalents au prix de cession des créances litigieuses mais doivent correspondre à un pourcentage du prix de cession, à supposer qu’il justifie disposer du droit de retrait et être en mesure d’exécuter ledit droit, soulignant qu’il ne donne aucun élément sur ses ressources et son patrimoine qui démontreraient qu’il serait en capacité de régler un pourcentage des sommes de 30 315,48 € et 26 575,18 € restant dues sur les prêts souscrits en 2008 et 2012 et non intégralement remboursés.

Enfin, elle soutient que la nature de l’affaire ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 mars 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 prohibe les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs et considère comme telles les pratiques contraires à la diligence professionnelle et altérant ou pouvant altérer le comportement économique du consommateur moyen.

Dans son arrêt du 20 juillet 2017, la cour de justice de l’Union Européenne a considéré que la directive devait être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société et que relèvent de la notion de produits au sens de l’article 2 sous c) de cette directive, les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance, étant sans incidence à cet égard la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.

Il ne peut être déduit de cet arrêt que, par principe, le rachat de créances par une société et le recouvrement qu’elle entreprend constituent une pratique commerciale déloyale au sens de la directive précitée et de l’article L 121-1 du code de la consommation lequel prévoit qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service, et un abus.

Seuls les agissements du créancier poursuivant sont susceptibles de constituer une pratique déloyale, la preuve de l’existence de cette pratique reposant sur le débiteur.

Ces principes rappelés, il appartient à monsieur [V] [U] de préciser en quoi la poursuite de l’action par la société cessionnaire, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation tendant à obtenir le paiement des sommes dues en exécution des deux contrats de prêt souscrits respectivement le 19 mai 2008 et le 15 mai 2012 constitue une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive précitée et des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation.

Monsieur [U] invoque la reprise du recouvrement forcé d’un contrat de crédit à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, à un taux d’intérêt particulièrement élevé (4,91 %) par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation, soulignant que les premières échéances impayées datent du 8 février 2018 et que la société Eos n’est intervenue que par conclusions en date du 6 septembre 2023. Il précise que le procédé est déloyal parce qu’il touche un emprunteur qui a de faibles revenus.

Aucun de ces arguments n’est suffisant pour caractériser l’existence d’agissements pouvant être qualifiés de pratique commerciale déloyale puisque contrairement aux allégations de monsieur [U], la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation n’a pas repris le recouvrement forcé d’un contrat de crédit à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, dès lors que :
- la S.A. Société Générale a prononcé la déchéance du terme des deux prêts contractés par lettre recommandée en date du 21 décembre 2021, après avoir adressé de nombreuses lettres de mise en demeure au débiteur en mai 2019, puis en août 2020 et enfin en octobre 2021 pour lui permettre de s’acquitter des échéances impayées des deux prêts, étant observé que la première échéance impayée correspondait à la mensualité de février 2018,
- la S.A. Société Générale a assigné en paiement monsieur [U] suivant exploit en date du 21 avril 2022,
- cet établissement bancaire a cédé ses créances à la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, suivant acte en date du 3 août 2022 notifié au débiteur cédé le 18 octobre 2022,
- la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation est intervenue volontairement à l’instance le 22 février 2023,
- les taux d’intérêt des deux prêts contractés fixés respectivement à 4,91 % et 3,98 % ne sauraient être qualifiés de particulièrement élevés.
Monsieur [U] ne peut pas davantage valablement soutenir que l’action en paiement des sommes dues au titre des deux contrats de prêt alors qu’il a bénéficié de très importants délais de paiement qui lui ont permis de mettre en place des échéanciers, délais dont il ne s’est pas emparé, introduite par le créancier initial en avril 2022 et reprise dans les six mois de la cession de créances, par le cessionnaire, constitue une pratique commerciale déloyale dès lors qu’il dispose de faibles revenus.

Monsieur [U] invoque enfin que ne justifiant pas du prix de la cession de ses dettes à la société Eos France dès lors que l’acte de cession porte sur un grand nombre de créances et que le prix fixé est un prix forfaitaire et global, de telle sorte que le prix des dettes qu’il a contractées ne peut être individualisé, la société Eos France se rend coupable d’une pratique commerciale déloyale puisqu’elle le prive de la possibilité d’exercer son droit au retrait prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil.

Le premier de ces textes précise que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

L’article 1700 du code civil dispose :
“La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.”

Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
Le retrait peut seulement être invoqué par le défendeur à qui le droit prétendu a été opposé et qui veut en être tenu quitte, s’il existe présentement entre les parties une contestation qui a fait l’objet d’un exploit introductif d’instance et qui mette en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.

Il ressort de ce qui précède que l’exercice du droit au retrait suppose qu’antérieurement à la cession de créance une instance aux fins de recouvrement de la créance ait été engagée et que le débiteur ait contesté sur le fond la créance invoquée par le créancier.

En l’espèce ces conditions ne sont pas réunies. En effet, si monsieur [V] [U] a bien été assigné par la Société Générale, en paiement en exécution des deux contrats de prêt souscrits suivant exploit en date du 21 avril 2022, soit antérieurement à la cession de créances intervenue le 3 août 2022 , il n’existait aucune contestation sur le fond du droit élevée par monsieur [U] à la date de la cession, puisque ce dernier n’a conclu pour la première fois dans le cadre de la procédure que le 18 septembre 2022, en saisissant le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables en partie les demandes en paiement pour cause de prescription, relevant que les demandes relatives aux échéances impayées sur la période du 8 février 2018 au 7 avril 2020 étaient irrecevables puisque se heurtant à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation.

Monsieur [V] [U] ne peut dans ces conditions, se prévaloir du droit au retrait litigieux et ne saurait alors soutenir que les conditions de la cession le privent de la possibilité d’exercer ce droit dans la mesure où le prix fixé étant global, forfaitaire et indivisible, il lui est impossible de déterminer le prix de cession des créances correspondant aux deux prêts souscrits, de telle sorte qu’il ne peut exercer ledit droit, ce qui caractériserait l’existence d’une pratique commerciale déloyale.

Ne rapportant nullement la preuve de l’existence d’une pratique commerciale déloyale et ne pouvant exercer son droit au retrait, étant précisé que monsieur [V] [U] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation ayant produit un décompte des sommes dues expurgées des échéances des prêts sur la période précitée du 8 février 2018 au 7 avril 2020, monsieur [V] [U] sera condamné à verser à la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, les sommes de :
- 30 315,48 € avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % à compter du 7 février 2024 au titre du contrat de prêt CasaNova taux fixe Solution Travaux n° 8081668330, correspondant à :
- capital restant dû à la date de déchéance du terme : 21 428,73 €
- échéances impayées du 7 mai 2020 au 7 décembre 2021 : 5 381,05 €
- intérêts de retard au taux de 4,91 % arrêtés au 6 février 2024 : 3 055,70 €

- 26 575,18 € avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % à compter du 7 février 2024 au titre du prêt immobilier taux fixe Solution Travaux n° 812061684663, correspondant à :
- capital restant dû à la date de déchéance du terme : 17 269,83 €
- échéances impayées du 7 mai 2020 au 7 décembre 2021 : 5 617,21 €
- intérêts de retard au taux de 3,98 % arrêtés au 6 février 2024 : 3 688,14 €.

Monsieur [V] [U] exerce une action en responsabilité contre la S.A. Société Générale, lui reprochant de ne pas avoir exécuté de bonne foi les contrats souscrits, puisqu’elle l’a privé de la possibilité d’exercer le droit au retrait litigieux en concluant une cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances sans individualiser le montant de la cession des créances détenues à son égard alors même que cette opération a été faite sur le plan fiscal pour lui permettre de bénéficier d’une exonération fiscale sur la créance cédée.
Il en déduit qu’elle n’a pas fait un usage loyal d’une prérogative contractuelle.

Il a été précédemment démontré que monsieur [U] ne peut se prévaloir du droit au retrait prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil dès lors que les conditions prévues par ces textes ne sont pas réunies. Il ne peut dans ces conditions venir reprocher une quelconque faute à la Société Générale à l’origine de l’impossibilité d’exercer ce droit.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant à l’instance, monsieur [V] [U] en supportera les entiers dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable au regard de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’ancienneté de la créance justifie de ne pas déroger à ce principe, étant relevé que monsieur [U] a bénéficié de larges délais de paiement puisque l’assignation en paiement a été délivrée trois ans après les premières mises en demeures qui lui ont été adressées, ce délai étant de nature à mettre en place un plan d’apurement de sa dette qu’il ne justifie pas avoir proposé.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT et juge que l’action exercée par la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation tendant à obtenir le paiement par monsieur [V] [U] des sommes dues en exécution des deux contrats de prêt CasaNova taux fixe Solution Travaux n° 8081668330 souscrit le 19 mai 2008 et prêt Immobilier taux fixe Solution Travaux n° 812061684663 souscrit le 15 mai 2012 ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation.

DIT et juge que monsieur [V] [U] ne peut invoquer l’exercice du droit au retrait prévu aux articles 1699 et 1700 du code civil.

CONDAMNE monsieur [V] [U] à verser à la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation les sommes de :
- 30 315,48 € avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % à compter du 7 février 2024 au titre du contrat de prêt CasaNova taux fixe Solution Travaux n° 8081668330,

- 26 575,18 € avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % à compter du 7 février 2024 au titre du prêt immobilier taux fixe Solution Travaux n° 812061684663.

DÉBOUTE monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.A. Société Générale.

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE monsieur [V] [U] aux dépens.

LE GREFFIER
LA PRESIDENTE

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