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TJ 29232, 6 mai 2025, RG 23/02296


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Date
06/05/2025
Numéro
23/02296
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8cd7860dd6c223b1f32

Texte de la décision

9,375 caractères

N° RG 23/02296 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7ZT

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE RELATIVE AUX CHARGES ET REVENUS DE L’INDIVISION

Rédacteur :
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Maître Nathalie TROMEUR
Maître Alan COADOU

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Nathalie TROMEUR
Maître Alan COADOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [J] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [L] [F] [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Madame [C] [L] [T] [X], veuve en uniques noces de Monsieur [B] [P] [D], agricultrice est décédée à [Localité 6] le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder ses enfants Madame [N] [D] et Monsieur [H] [D].

Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 10] a été chargé de la succession de Madame [X] veuve [D].

Aucun accord n’étant intervenu sur la réclamation de Monsieur [H] [D] quant à ses droits à un salaire différé, par acte en date du 29 novembre 2023, il a fait assigner sa soeur devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Par conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2024, Madame [N] [D] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir du demandeur, relativement à sa demande tendant à voir autoriser le Notaire à lui verser sa créance de salaire différé sur els fonds disponibles ou par attribution en nature.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir, considérant qu’il appartiendrait au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de la revendication de la créance de salaire différé.

Par conclusions du 20 novembre 2024, Monsieur [H] [D] demande au Tribunal au visa de l’article L. 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime de :
Dire qu’il justifie avoir travaillé sur l’exploitation de sa mère, [C] [L] [T] [X] épouse [D] du 1er juin 1983 au 29 septembre 1987 ;Juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de créance de salaire différé ;Juger que la succession de Madame [X] veuve [D] est redevable envers lui d’une somme de 80 773,32 € au titre de sa créance de salaires différés ;Autoriser Maître [V] [Z], Notaire, à lui payer sa créance de salaire différé sur les fonds disponibles ou par attribution en nature d’un actif immobilier sans attendre l’issue des opérations de partage ;Condamner Madame [N] [L] [F] [D] à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [N] [L] [F] [D] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions du 6 mars 2024, Madame [N] [D] demande au Tribunal de :

Débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;S’entendre condamner Monsieur [H] [D] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 21 février 2025 et fixée pour être plaidée au mardi 4 mars 2025 à 13 H 30.
Par conclusions de rabat de clôture parvenues au greffe le 7 mars 2025, Madame [N] [D] sollicite de voir ordonner la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de réouverture des débats

Au soutien de sa demande, Maître TROMEUR, conseil de Madame [D] fait valoir que le 21 octobre 2024, une injonction de conclure a été délivrée à Maître COADOU, conseil de Monsieur [D] pour le 22 novembre 2024 et qu’un calendrier de procédure a été établi par le Juge de la Mise en Etat le 22 novembre 2024, enjoignant au défendeur de conclure pour le 10 janvier 2025.
Maître TROMEUR explique que suite à un dysfonctionnement du RPVA, elle n’a pu avoir connaissance des conclusions adverses datées du 20 novembre 2024.

Sur ce, le 6 janvier 2025, Maître TROMEUR écrivait au Juge de la Mise en Etat qu’elle ne pouvait conclure pour le 10 janvier dans la mesure où elle n’avait pas été destinataire des conclusions adverses.
Or, le 24 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a maintenu le calendrier de procédure. Maître TROMEUR aurait pu se manifester alors auprès du Juge de la Mise en Etat. Il n’en a rien été, ni même à réception de l’ordonnance de clôture alors qu’elle pouvait saisir le Juge de la Mise en Etat d’une demande de révocation.
De surcroît, les conclusions notifiées après la clôture des débats sont irrecevables.

- Sur la demande au titre du salaire différé

Selon l'article L321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ».

Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [D] produit trois attestations rédigées en termes identiques : « Je peux affirmer que Monsieur [D] [H] travaillait bien sur l’exploitation agricole de [Localité 7] à [Localité 10] jusqu’en 1987, jusqu’au départ en retraite de sa mère ».
Il produit en outre les déclarations fiscales de revenus de sa mère pour les années 1983 à 1987.

Sur ce, en 1983 et pour justifier que son fils est à sa charge, Madame [X] écrit que [H] [D] est étudiant agricole à la maison familiale de [Localité 9].
Pour les années suivantes, elle renseigne que [H] [D] est aide familial agricole dans la case relative aux personnes à charge.

C’est à celui qui se prétend bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions légales et notamment qu’il n’a perçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation.

Si la créance de salaire différé est compatible avec le fait d'être logé, nourri et blanchi sur l'exploitation familiale, Monsieur [H] [D] ne produit néanmoins aucun élément permettant d'établir l'absence de rémunération pour son travail sur l'exploitation familiale pour les années 1983 à 1987. En effet les attestations qu'il verse aux débats confirment son travail sur l'exploitation familiale pour cette période, mais ne comportent aucune mention relative à l'absence ou non de rémunération de l'intéressé pour cette activité.

Il s'ensuit que Monsieur [H] [D] ne démontre pas le caractère gratuit de sa participation à l'exploitation agricole et ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions légales précitées pour bénéficier d'une créance de salaire différé.

En conséquence, Monsieur [H] [D] sera débouté de sa demande au titre du salaire différé.

- Sur les frais et dépens

Eu égard au caractère familial du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
En revanche, Monsieur [H] [D] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées après la clôture des débats sont irrecevables ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande au titre du salaire différé ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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