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TJ 29232, 20 mai 2025, RG 25/00638


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00638
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8cd7860dd6c223b1f36

Texte de la décision

2,537 caractères

N° RG 25/00638 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKKS

Minute N°

Chambre 1

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

expédition conforme
délivrée le :

Maître Caroline DUSSUD
Maître Danaé PAUBLAN

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Caroline DUSSUD
Maître Danaé PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

SANS DÉBATS, les parties mises en mesure de faire valoir leurs observations sur la requête et avisée du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025, prorogé au 20 Mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

Monsieur [M] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [Y] [K] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. MAAF ASSURANCES SA
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DIT qu’il convient rectifier le dispositif du jugement rendu le 21 mai 2024 entre les parties, de la façon suivante :

« - CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. et Mme [M] et [Y] [C] les sommes suivantes :
• 2 000,00 euros TTC au titre des frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; »

aux lieu et place de :

« - CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. et Mme [M] et [Y] [C] les sommes suivantes :
• 3 500,00 euros TTC au titre des frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; »

DIT que la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement rendu entre les parties par ce Tribunal le 21 mai 2024 ;

DIT que les dépens seront supportés par le TRÉSOR PUBLIC.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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