Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte source api

TJ 29232, 6 mai 2025, RG 24/00989


Vérifier : TJ 29232, 6 mai 2025, RG 24/00989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/00989
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6834b8cd7860dd6c223b1f3a

Texte de la décision

29,627 caractères

N° RG 24/00989 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FDQ6

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE

Rédacteur :
Aurore POITEVIN

expédition conforme
délivrée le :

Maître Nathalie TROMEUR
Me Julien LE MENN
Notaire

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Nathalie TROMEUR
Me Julien LE MENN
Notaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Nathalie TROMEUR, avocats au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] veuve [S] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 17] laissant pour lui succéder ses deux enfants : monsieur [J] [S] et madame [V] [S].

Suivant acte reçu le 30 septembre 2021 par maître [F] notaire à [Localité 18], il a été procédé au partage partiel de l’indivision portant sur l’immeuble dépendant de la succession de madame [L] [S] situé [Adresse 16] à [Localité 13], ledit immeuble ayant été attribué à madame [V] [S] avec règlement par cette dernière à son frère [J] d’une soulte d’un montant de 43 875,50 €.

Exposant qu’aucun accord n’a pu intervenir pour procéder au partage amiable des avoirs bancaires de leur mère pour un montant total de 101 467 €, madame [V] [S] a assigné monsieur [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 27 mai 2024, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 815, 843 et suivants, 920 du code civil, 1360 du code de procédure civile :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [L] [H] veuve [S],
- désigner maître [F] pour y procéder,
- déclarer que monsieur [J] [S] sera tenu de rapporter à la succession de leur mère la somme de 20 000 € qu’il a perçue à titre de donation et qu’elle donnera lieu à réduction de sa part successorale en proportion,
- condamner monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de maître Julien Le Menn.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que leur mère a remis à son frère [J] une somme de 20 000 € au mois d’octobre 2011. Elle précise que si ce dernier a soutenu qu’il s’agissait d’un prêt, il n’a pas justifié avoir procédé à son remboursement. Elle soutient que cette libéralité qui porte atteinte à sa réserve héréditaire est réductible à la quotité disponible.

Monsieur [J] [S] a, au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2025, sollicité :
- l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre madame [L] [H] et monsieur [Y] [B] [S] ainsi que des successions de monsieur [Y] [B] [S] et madame [L] [H] veuve [S],
- la désignation de maître [A] [D] notaire à [Localité 14] pour y procéder,
- le rapport aux successions de monsieur [Y] [B] [S] et madame [L] [H] veuve [S] des avantages indirects dont a bénéficié madame [V] [S] au titre :
* de son hébergement durant 12 années au domicile de leurs parents,
* du cheptel et du matériel agricole,
* de l’alimentation électrique de son exploitation agricole du 1er janvier 1993 au 1er décembre 2020,
* des fermages dus au titre du bail rural souscrit le 30 septembre 1993,
* de la sous estimation du prix de vente de la parcelle située au lieudit [Localité 11] à [Localité 13] cadastrée section D n° [Cadastre 9],
ces avantages devant être évalués par le notaire liquidateur,
- la condamnation de madame [V] [S] à régler la somme de 2 229,56 € à la succession de madame [L] [H] veuve [S],
- la condamnation de madame [V] [S] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats.

Il indique ne pas contester avoir reçu une somme de 20 000 € remise par sa mère en octobre 2011 et pas davantage la qualification de donation.
Il soutient que sa soeur a bénéficié d’avantages indirects suivants qu’elle devra rapporter aux successions de leurs parents :
- hébergement gracieux au domicile de leurs parents
madame [V] [S] est restée au domicile de ses parents jusqu’à l’âge de 35 ans sans régler le moindre loyer, cet avantage ne pouvant être considéré comme l’aide apportée à leurs parents dans le cadre de soins relevant de la piété filiale et ne pouvant être qualifié de présent d’usage,
- donation de 2 tracteurs, de divers matériels agricoles et d’un cheptel de vaches laitières pour lui permettre de s’installer en qualité d’exploitante agricole,
il précise que si sa soeur indique avoir repris l’exploitation de ses parents et s’être acquittée du prix de reprise fixé (250 000 francs), elle n’établit n’avoir réglé qu’une somme de 46 660 francs, bénéficiant d’un avantage de 30 998 €,
il ajoute que madame [V] [S] ne s’est pas acquittée des fermages dont elle était redevable en exécution du bail rural régularisé le 30 septembre 1993,
- l’alimentation électrique
il précise qu’à compter de la reprise par sa soeur de l’exploitation de leurs parents de janvier 1993 et jusqu’en décembre 2020, l’exploitation était alimentée en énergie électrique par le compteur situé sur sa propriété, sa soeur bénéficiant pendant 7 ans du financement par ses parents de ses consommations électriques,
il expose que sa soeur ne justifie nullement du règlement des consommations d’eau pour le compte de ses parents et que si elle communique le justificatif d’un virement de la somme de 5 000 francs réalisé le 11 décembre 2000 au titre de ses consommations électriques, elle ne produit aucun décompte,
- vente de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 9]
il indique que suivant acte en date du 22 mars 1993, leurs parents ont vendu à sa soeur une parcelle de terre située lieudit [Adresse 12] à [Localité 13] cadastrée section D n° [Cadastre 9] au prix de 1 524 € correspondant au prix de terres agricoles alors qu’il s’agissait d’un terrain sur lequel elle a fait édifier un immeuble à usage d’habitation.

Il ajoute que postérieurement au décès de leur mère, des factures EDF ont été réglées pour un montant de 2 229,56 € qui doivent être prises en charge par sa soeur dès lors qu’il s’agit de l’alimentation en électricité de son exploitation.

Madame [V] [S] a suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, modifié ses demandes initiales, demandant au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [Y] [B] [S] et de madame [L] [H] veuve [S],
- désigner maître [F] pour y procéder,
- condamner monsieur [J] [S] à rapporter à la succession de leur mère la somme de 20 000 € qu’il a perçue à titre de donation,
- condamner monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de maître Julien Le Menn.
Elle a par ailleurs conclu au rejet des demandes formées par son frère.

Elle expose que les meubles garnissant l’immeuble occupé par la défunte ont été évalués à la somme totale de 6 000 € d’un commun accord entre les cohéritiers et avoir conservé le mobilier familial en réglant à son frère une somme de 3 000 €.
Elle réitère sa demande de rapport par son frère à la succession de leur mère, de la somme de 20 000 € qui lui a été remise en octobre 2011, précisant ne pas solliciter la réduction de cette donation.
Elle soutient que son frère ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle a bénéficié d’avantages indirects, se contentant de simples affirmations, de telle sorte qu’il devra être débouté des demandes formulées à ce titre.
Elle expose avoir quitté le domicile parental à l’âge de 30 ans et indique que lorsqu’elle vivait au domicile parental, elle apportait une aide significative à ses parents, participant au travail de l’exploitation agricole mais également en assurant un soutien constant à leur égard puisque leurs parents étaient affectés de pathologies médicales (problèmes cardiaques et dialyses) alors que son frère était totalement absent aux côtés de ses parents à des périodes où ils avaient pourtant besoin d’assistance.
Elle ajoute que les frais de nourriture, d’entretien et d’éducation engagés pour un descendant ne sont pas rapportables aux successions des parents par application de l’article 852 alinéa 1 du code civil.

Elle précise avoir repris et poursuivi l’exploitation agricole familiale lors du départ à la retraite de leurs parents en fin d’année 1992 et indique avoir dans ce cadre, fait l’acquisition des éléments mobiliers de l’exploitation agricole, du matériel et du cheptel en réglant auprès de ses parents le prix correspondant, arguant que le centre comptable [15] de [Localité 10] a suivi la cession de l’exploitation agricole et relevant qu’elle verse aux débats les justificatifs des règlements effectués auprès de ses parents concernant la reprise de l’exploitation agricole familiale. Elle expose que d’un commun accord entre les parties, la cession du cheptel et du matériel a été arrêtée à la somme de 250 000 francs. Elle ajoute s’être acquittée d’une somme de 172 549 francs le 14 avril 1993, le solde représentant la somme de 89 760 francs, ayant été réglé entre 1993 et 1999, précisant avoir versé une somme totale de 262 309 francs.

Elle soutient que son frère ne justifie nullement le principe de la demande formulée au titre de la consommation d’électricité ni la consommation qu’il cherche à lui imputer, exposant avoir assuré la prise en charge des consommations d’eau de l’immeuble de leurs parents sans jamais leur réclamer le moindre remboursement en la matière, conformément à l’accord avec ses parents sur la question de la répartition au titre de la prise en charge de ses consommations. Elle précise avoir réglé une somme de 5 000 francs au titre de la régularisation de la consommation électrique. Elle conclut au rejet de la demande présentée tendant à voir mettre à sa charge la facture de consommation électrique d’un montant de 2 229,56 € après le décès de leur mère.

Elle indique que suivant acte authentique en date du 22 mars 1993, leurs parents lui ont vendu ainsi qu’à son compagnon une parcelle de terre d’une superficie de 2 125 m² située sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 11] au prix de 1 524 €. Elle expose que s’agissant d’une vente, elle n’est redevable d’aucun rapport à la succession de leurs parents. Elle précise que le prix de vente a été fixé après une estimation réalisée par un notaire, le prix fixé ne correspondant pas au prix de cession de terres agricoles puisqu’il était de 7100 € l’hectare. Elle en déduit que le prix de vente n’a pas été sous-évalué, soulignant le caractère inconstructible du terrain puisque se trouvant en zone agricole et précisant qu’elle a conformément à la réglementation en vigueur, obtenu l’autorisation d’édifier en sa qualité d’exploitante agricole, un immeuble à usage d’habitation pour pouvoir résider à proximité immédiate de l’exploitation.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2025 à 12H , l’affaire étant fixée à l’audience du même jour à 13h30.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage

L’article 815 du code civil dispose :
“Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”

En l’espèce, madame [V] [S] et monsieur [J] [S] ne sont pas parvenus à un accord concernant le règlement des successions de monsieur [Y] [B] [S] et madame [L] [H] épouse [S].
En outre, la communauté ayant existé entre madame [H] et monsieur [S] n’a jamais été liquidée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage d’une part de la communauté ayant existé entre madame [L] [H] et monsieur [Y] [B] [S] et d’autre part des successions de madame [L] [H] et monsieur [Y] [B] [S], suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Au vu des divergences opposant les parties, il y a lieu de désigner un notaire.

Il ressort des pièces communiquées que maître [C] [F] notaire à [Localité 18] a été saisie des opérations de liquidation de la succession de madame [L] [H] veuve [S].
Dans la mesure où ce notaire a déjà eu connaissance des éléments de ce dossier et où il n’est formulé aucun grief par les parties sur le travail accompli par cet officier ministériel, il convient de désigner ce notaire pour procéder aux opérations de règlement de la communauté ayant existé entre madame [L] [H] et monsieur [Y] [B] [S] ainsi que des successions de chacun des époux.

Compte tenu du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire commis devra dresser dans le délai d’un an à compter de cette désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Ainsi pour ce faire, le notaire devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission notamment le compte de l’indivision.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

À tout moment, les parties pourront abandonner la voie du partage judiciaire pour conclure un partage amiable.

- Sur les rapports

L’article 843 du code civil dispose :
“Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.

* La donation consentie à monsieur [J] [Z]

Monsieur [J] [S] reconnaît avoir reçu de madame [L] [S] la somme de 20 000 € en octobre 2011 et ne conteste pas devoir rapporter ladite somme à la succession de cette dernière.

* Les avantages indirects

Il sera rappelé à titre liminaire qu’il appartient à monsieur [J] [S] qui invoque l’existence d’avantages indirects dont aurait bénéficié sa soeur d’en rapporter la preuve.

° L’hébergement à titre gracieux

Madame [V] [S] indique être restée au domicile de ses parents jusqu’à l’âge de 30 ans. Si elle reconnaît qu’elle ne s’acquittait d’aucun loyer, elle précise qu’elle participait aux travaux de l’exploitation agricole et apportait une aide quotidienne à leurs parents, aide dont la réalité est établie par les attestations versées aux débats émanant tant du médecin traitant de ces derniers que de l’ambulancière qui assurait les transports des époux [S] pour leur suivi à l’hôpital mais également de la pharmacienne, de la coiffeuse et de la responsable du commerce de proximité, lesquels indiquent tous que madame [V] [S] était présente auprès de ses parents, assurant les soins au quotidien, faisant chaque semaine leurs courses dans la mesure où ils ne pouvaient pas se déplacer et témoignant d’un investissement constant de madame [V] [S] auprès de ses parents.
Il sera relevé que madame [V] [S] ne formule aucune demande au titre de l’aide apportée à monsieur et madame [S] que ce soit au titre de l’exploitation agricole (créance de salaire différé) ou au titre des soins apportés au quotidien à ses parents vieillissants.
Dans ces conditions, monsieur [J] [S] ne rapporte nullement la preuve que l’hébergement de sa soeur par les époux [S] constitue un avantage indirect dont cette dernière a bénéficié, faute de caractériser l’appauvrissement qui en est résulté pour ces derniers.

° Donation de 2 tracteurs, de divers matériels agricoles et d’un cheptel de vaches laitières

Madame [V] [S] précise avoir repris l’exploitation agricole de leurs parents lorsque ces derniers sont partis à la retraite en 1992, un accord étant intervenu avec ces derniers pour fixer le prix de cession de l’exploitation agricole à la somme de 250 000 francs, cette somme correspondant à la cession du cheptel mais également du matériel agricole incluant deux tracteurs.
Il sera relevé que cette cession est intervenue dans un cadre familial à une date très ancienne, ce qui explique l’absence de régularisation d’acte de cession en bonne et due forme.
Madame [V] [S] communique diverses factures datées du 1er janvier 1993 portant sur la vente de génisses, vaches et veaux pour un montant total de 172 549 francs. Elle communique le relevé de compte de ses parents mentionnant la remise d’un chèque le 14 avril 1993 dont le montant correspond exactement au montant total des factures émises, ce qui permet raisonnablement de penser qu’elle est bien l’auteur de règlement, même si elle ne produit pas la copie du chèque émis ou le relevé de son compte bancaire établissant ledit règlement.
Il sera relevé que l’ancienneté des opérations rend illusoire la possibilité d’obtenir communication par l’établissement bancaire des relevés de compte de madame [V] [S] permettant de justifier de ce règlement mais également de ceux figurant au crédit des comptes bancaires des défunts effectués le 15 mai 1993 pour une somme de 24 500 francs et le 22 septembre 1993 pour un montant de 12 660 francs.
En outre, il est justifié de virements réguliers effectués par la demanderesse sur le compte de ses parents entre le 18 janvier 1994 et le 23 janvier 1999 pour un montant de 56 000 francs.

Si monsieur [J] [S] verse aux débats des attestations mentionnant le prix de tracteurs identiques à ceux détenus par les époux [S], il sera relevé qu’il n’est donné aucun élément quant à l’état dans lequel se trouvaient ces deux tracteurs au moment de la cession à leur fille, de telle sorte que monsieur [J] [S] ne peut soutenir que ces tracteurs auraient dû être cédés au prix de 5 000 et 7 500 €.
La communication d’un bon de commande pour l’acquisition d’un tracteur par une voisine est pour les mêmes raisons tout aussi inopérante.

Il s’évince de ce qui précède que monsieur [J] [S] ne rapporte pas la preuve de l’avantage indirect consenti à sa sœur dans le cadre de la reprise de l’exploitation agricole de leurs parents.

° L’alimentation en électricité de l’exploitation agricole de madame [V] [S]

Il ressort des éléments communiqués aux débats que madame [V] [S] a exploité son activité dans le cadre d’une SCEA puis d’un GAEC.
Dans ces conditions, la demande en paiement doit être dirigée non pas contre madame [V] [S] mais contre ces deux entités.
Par ailleurs, monsieur [J] [S] ne verse aux débats aucune pièce établissant que monsieur [Y] [B] [S] et madame [L] [H] veuve [S] se sont acquittés des consommations en électricité de ladite exploitation.
Dans ces conditions, il sera débouté de la demande formée de ce chef.

° Les fermages

Monsieur [J] [S] ne verse pas aux débats le bail rural consenti à sa soeur, étant exposé qu’il ressort des pièces communiquées que madame [V] [S] a exploité son activité dans le cadre d’une SCEA puis d’un GAEC.
Aussi, il sera débouté de sa demande présentée au titre des fermages prétendument non réglés par madame [V] [S].

° La vente de parcelle cadastrée section cadastrée section D n° [Cadastre 9]

Suivant acte en date du 22 mars 1993, monsieur [Y] [B] [S] et madame [V] [H] épouse [S] ont vendu à madame [V] [S] ainsi qu’à son compagnon monsieur [N] une parcelle de terre d’une superficie de 2 125 m² située sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 11] au prix de 1 524 €.
Si monsieur [J] [S] soutient que ce prix a été sous-évalué, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve, étant précisé que le prix de vente a été fixé conformément à l’évaluation qui en avait été faite par le notaire rédacteur de l’acte maître [T], la parcelle se trouvant en zone agricole.
Si madame [V] [S] a obtenu l’autorisation d’y faire édifier une maison d’habitation pour vivre à proximité de l’exploitation agricole, conformément aux dispositions prévues dans l’acte de vente, il n’est nullement établi que le caractère inconstructible du terrain soit remis en cause et que sa valeur en ait été impactée.

Dans ces conditions, monsieur [J] [S] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un avantage indirect tiré de la cession précitée dont aurait bénéficié sa soeur [V].

- Sur la créance de la succession à l’égard de madame [V] [S]

Monsieur [J] [S] soutient que depuis le décès de madame [L] [H] veuve [S], l’indivision successorale a continué à régler les factures d’électricité afférentes à l’exploitation agricole de sa soeur.

Il communique les relevés de compte mentionnant le règlement de factures d’électricité et de gaz sur la période comprise entre le 13 décembre 2019 et le 9 novembre 2020 pour un montant de 2 229,56 €.
Force est cependant de constater que monsieur [J] [S] ne rapporte nullement la preuve que ces factures d’électricité et de gaz concernent l’exploitation agricole gérée par madame [V] [S] dès lors qu’elle concerne la propriété située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 13] et que sur cette parcelle, se trouvait le domicile de madame [L] [H] veuve [S].
Il est ainsi communiqué le courrier adressé par le conseil de madame [V] [S] au conseil de monsieur [J] [S] au teme duquel il déplore la fermeture du compteur électrique décidée par ce dernier en décembre 2020, privant de fait non seulement l’exploitation agricole de madame [V] [S] de toute électricité mais également l’immeuble dans lequel vivait madame [L] [H] veuve [S] jusqu’à son décès de toute électricité et chauffage, ce qui provoquait des phénomènes d’humidité et causait des dégradations audit immeuble.
Dans ces conditions, monsieur [J] [S] sera débouté de sa demande.

- Sur les autres demandes

La nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre madame [L] [H] et monsieur [Y] [B] [S].

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [Y] [B] [S] né le [Date naissance 5] 1929 et décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2018 et de madame [L] [H] veuve [S] née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 13] et décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 17].

DÉSIGNE maître [C] [F] notaire à [Localité 18], pour y procéder.

DÉSIGNE le juge commis pour la surveillance des opérations de liquidation et partage au tribunal judiciaire de Quimper.

RAPPELLE que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire désigné :

- dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties en tenant compte du présent jugement, et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision et qu'il devra pour ce faire, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment le compte de l'indivision ; le projet de liquidation partage devra dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré rapport ;
ou
- établira un procès-verbal de difficultés qu'il transmettra sans délai au juge reprenant les dires des parties, avec un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, aux fins le cas échéant d’organisation d’une tentative de conciliation, le délai fixé pour procéder aux opérations de partage étant alors suspendu dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile,
-sollicitera du juge commis une prorogation de délai s’il ne peut mener sa mission dans le délai initialement fixé.

RAPPELLE :
- que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- qu'en cas d'inertie d'un des héritiers le notaire peut le mettre en demeure de se faire représenter dans les conditions de l'article 1367 du code de procédure civile et que dans ce cas il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ;
- qu'à défaut de présentation ou de représentation de l'héritier défaillant, le notaire dressera un procès-verbal qui sera transmis au juge commis aux fins de désignation d'un représentant ;
- qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire tous les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
- que le notaire devra accomplir sa mission d'après les renseignements et documents communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même et qu'il a le devoir de contrôler les déclarations des parties

FIXE à 2 000 € le montant de la provision qui devra être versée au notaire.

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à proportion de leur part dans le partage.

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place.

DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision.

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal.

CONDAMNE monsieur [J] [S] à rapporter à la succession de madame [L] [H] veuve [S] la somme de 20 000 € qu’il a reçue en octobre 2011.

DÉBOUTE monsieur [J] [S] de ses demandes tendant à voir :
- ordonner le rapport aux successions de monsieur [Y] [B] [S] et madame [L] [H] veuve [S] des avantages indirects dont a bénéficié madame [V] [S] au titre :
* de son hébergement durant 12 années au domicile de leurs parents,
* du cheptel et du matériel agricole,
* de l’alimentation électrique de son exploitation agricole du 1er janvier 1993 au 1er décembre 2020,
* des fermages dus au titre du bail rural souscrit le 30 septembre 1993,
* de la sous estimation du prix de vente de la parcelle située au lieudit [Localité 11] à [Localité 13] cadastrée section D n° [Cadastre 9],
ces avantages devant être évalués par le notaire liquidateur,
- condamner madame [V] [S] à régler la somme de 2 229,56 € à la succession de madame [L] [H] veuve [S].

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

REJETTE la demande présentée par maître Julien Le Menn et la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats tendant au bénéfice du droit au recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER
LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.