TJ 29232, 13 mai 2025, RG 22/01039
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Texte de la décision
N° RG 22/01039 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EVKZ
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
Rédacteur :
Maud LE NEVEN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Guillaume PLOUX
Maître Nathalie TROMEUR
Maître [R] [B]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Guillaume PLOUX
Maître Nathalie TROMEUR
Maître [R] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 11 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 30] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Nathalie TROMEUR, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Madame [S] [G] épouse [T]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 30] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Guillaume PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [R] [B]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [M] [L] [X] veuve [G] est décédée à [Localité 24] le [Date décès 12] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [E] [G] prédécédé :
Madame [H] [G] épouse [Z], Madame [S] [G] épouse [T],Monsieur [E] [G].
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de madame [M] [L] [X] veuve [G], décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 24], et désigné Maître [R] [B], notaire à [Localité 24], pour y procéder.
- déclaré nulle la donation consentie le 26 juin 2015 par Madame [M] [L] [X] veuve [G] à Madame [S] [G] épouse [T] et Monsieur [E] [G] portant sur la nue propriété de l’immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 30].
- rejeté la demande présentée par Madame [H] [G] épouse [Z] tendant à voir annuler la modification opérée le 26 juin 2015 de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie (contrat “[33]” n° DE 6014315330029 en date du 23 octobre 1990, contrat “[27] 2006" n° AF 6714315330138 en date du 22 décembre 1997, contrat “[27] 2006" n° AF 6714315330041 en date du 22 décembre 1997, contrat “[29]” n° MS 6014315330171 en date du 9 mars 1999 et contrat “[29]” n° MS 6014315330074 en date du 13 novembre 2000), souscrits par Madame [M] [L] [X] veuve [G] auprès de la S.A. [28] dès lors que cet assureur n’a pas tenu compte de cette modification.
- condamné solidairement Madame [S] [G] épouse [T] et Monsieur [E] [G] à rapporter à la succession de Madame [M] [L] [X] veuve [G] la somme de 15 510 € (quinze mille cinq cent dix euros) au titre des loyers perçus pour la période de juin 2014 à décembre 2016 tirés de la location de l’immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 30].
- condamné solidairement Madame [S] [G] épouse [T] et Monsieur [E] [G] à rapporter à la succession de Madame [M] [L] [X] veuve [G] les loyers perçus postérieurement au décès de Madame [X] veuve [G] survenu le [Date décès 12] 2017, tirés de la location de l’immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 30].
- condamné Madame [S] [G] épouse [T] à rapporter à la succession de Madame [M] [L] [X] veuve [G] les sommes de :
- 9 148 € (neuf mille cent quarante huit euros) correspondant à la taxe d’habitation réglée par Madame [M] [L] [X] veuve [G] pour la période de 2001 à 2014 afférente à l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 30],
- 1 276,17 € (mille deux cent soixante seize euros dix sept centimes) correspondant au chèque émis en sa faveur sur le compte de la défunte en date du 10 mai 2014,
- 6 213,97 € (six mille deux cent treize euros quatre vingt dix sept centimes) correspondant aux travaux de grosses réparations réglés par Madame [M] [L] [X] veuve [G] concernant l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 30],
- 137,80 € (cent trente sept euros quatre vingt centimes) correspondant au chèque émis en sa faveur le 6 décembre 2015 tiré sur le compte de la défunte.
- jugé que Madame [S] [G] épouse [T] et Monsieur [E] [G] seront privés de toute part sur les sommes qu’ils devront rapporter à la succession de Madame [M] [L] [X] veuve [G].
- débouté Madame [S] [G] épouse [T] de sa demande tendant au remboursement de la taxe foncière afférente à l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 30] acquittée pour la période 2013 à 2017.
- débouté Madame [S] [G] épouse [T] et Monsieur [E] [G] de leur demande tendant à voir condamner Madame [H] [G] épouse [Z] à communiquer sous astreinte les devis relatifs aux travaux réalisés sur l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 30].
- débouté Madame [S] [G] épouse [T] et Monsieur [E] [G] de leur demande de dommages et intérêts.
- débouté Madame [S] [G] épouse [T] et Monsieur [E] [G] de leur demande tendant à voir condamner Madame [H] [G] épouse [Z] à restituer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, les meubles suivants :
- un lit en bronze pour 2 personnes avec literie,
- un lit clos,
- deux sièges paillés coin du feu,
- une lampe de salon,
- deux tableaux signés Roger Teutrroy,
- un banc de cuisine et des chaises d’église,
- un meuble hi-fi laqué rouge style chinois,
- la vaisselle,
- une échelle, une brouette, divers outils de jardin,
- la tondeuse à gazon,
- le canapé dit “crapaud” deux places en velours bleu,
- une armoire en bois massif avec miroir biseauté,
- une salle à manger en bois massif,
- le linge de maison,
- les outils de bricolage,
- une machine à coudre de marque Bernina et le matériel de couture,
- une voiture Peugeot 205,
- des bijoux : une bague en or “bague boule”, la bague de fiançailles de leur mère, un bracelet à grosses mailles, deux pendentifs camé (un bleu et un orange), un Louis d’or, une chaîne et une médaille d’amour, deux alliances en or jaune, un collier en or jaune, une gourmette en or jaune et une montre.
Le notaire a établi des projets d’état liquidatif qui n’ont pas recueilli l’accord de l’ensemble des héritiers, et un procès-verbal de difficultés en date du 28 avril 2023.
Parallèlement, madame [H] [Z] a fait assigner monsieur [E] [G] et madame [S] [T] devant ce tribunal par acte du 21 avril 2023 aux fins suivantes :
- dire que la parcelle située à [Localité 30] cadastrée section XA n°[Cadastre 3] sera rapportée fictivement à l’actif pour une valeur de 70 000 Euros,
- dire qu’il appartiendra au notaire liquidateur de réévaluer l’immeuble sis à [Localité 30] cadastré section XC n°[Cadastre 14] en tenant compte de sa fraction constructible d’une superficie de 1500 M2,
- dire qu’il appartiendra au notaire de comptabiliser au titre de la réunion fictive des libéralités la valeur totale et non seulement pour moitié de la propriété sise [Adresse 32] à [Localité 30],
- dire que l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 30] sera comptabilisé à l’actif partageable pour une valeur de 140 000 Euros,
- dire que seront comptabilisés à l’actif successoral les meubles meublants conservés par Mme [S] [T],
- dire que Mme [S] [T] et M. [E] [G] seront tenus de rapporter à la sucession de leur mère la somme de 1060 Euros,
- dire que Mme [S] [T] et M. [E] [G] se verront appliquer les sanctions du recel sur la somme rapportée,
- dire n’y avoir lieu à intégrer au passif de la succession la somme de 558,90 Euros au titre de réparations réalisées sur l’immeuble du [Adresse 21].
L’affaire a été radiée par ordonnance du 22 septembre 2023. Madame [H] [Z] a notifié des conclusions de remise au rôle le 18 octobre 2023.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs au visa de l’article 100 du code de procédure civile et ordonné la jonction des deux affaires.
Le juge commis aux opérations de liquidation et partage de la succession a établi un rapport reprenant les points d’accord et de désaccord entre les parties, dont il résulte qu’elles se sont accordées sur :
- la nomination de Maître [R] [B] pour procéder aux opérations de liquidation des successions des époux et de la communauté ayant existé entre eux,
- la nomination d’un sachant (M. [N] [J]) pour procéder à l’évaluation des parcelles litigieuses XC [Cadastre 14] et XA [Cadastre 3],
- un inventaire non chiffré des meubles des défunts par le notaire avec tirage au sort en cas de désaccord,
- la mise en vente du bien sis [Adresse 21] pour un prix de 140 00 Euros net vendeur,
- la remise par Mme [T] des clés du garage de la maison sise [Adresse 21].
Les points de désaccord subsistants sont le remboursement du montant des travaux effectués au [Adresse 21], ainsi que le montant des impôts et assurances réglés pour cet immeuble.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Madame [H] [Z] formule les demandes suivantes :
- désigner un nouvel officier ministériel au lieu et place de Maître [B]-[A].
- dire que la parcelle située à [Localité 30] cadastrée section XA n°[Cadastre 3] d’une contenance de 1 900m² sera rapportée fictivement à l’actif partageable pour une valeur de 76 000 €.
- dire qu’il appartiendra au notaire liquidateur de comptabiliser, au titre de la réunion fictive des
libéralités, la valeur totale et non seulement pour moitié de la propriété sise [Adresse 32] à
[Localité 30] cadastrée section XB n°[Cadastre 2].
- dire que la parcelle située à [Localité 30] cadastrée section XC n°[Cadastre 14] d’une contenance de [Cadastre 13]
m² sera rapportée fictivement à l’actif partageable pour une valeur de 137 700 €.
- dire que l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 30] cadastré section XB n° [Cadastre 5] sera comptabilisé à l’actif partageable pour une valeur de 124 000 € ;
- dire que [E] [G] et [S] [T] seront tenus de rapporter à la succession
les sommes de 250 € au titre de la perception des loyers versés par les époux [P] et
celles de 500 € et 560 € au titre du dépôt de garantie versé par les consorts [P] puis
[D] [V].
- dire que [S] [T] sera tenue à rapporter à la succession la somme de 1 403,51€.
- dire que Madame [S] [T] et Monsieur [E] [G] se verront appliquer les sanctions du recel sur la somme ainsi rapportée.
- dire n’avoir lieu à intégrer au passif de la succession la somme de 558,90 € au titre de réparations réalisées sur l’immeuble du [Adresse 21].
- dire que seront comptabilisés à l’actif successoral les meubles meublants conservés par Mme
[S] [T] ;
- dire que [S] [T] sera tenue à rapporter à la succession les bijoux, à savoir :
-Une gourmette ancienne en or
-Une gourmette ancienne en or avec pierres incrustées
-Une bague en or blanc avec un solitaire
-Des louis d’or
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [E] [G] à verser à Madame [Z] une indemnité de 4 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [T] et Monsieur [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les parties ont d’un commun accord désigné M. [J] pour procéder à l’évaluation des immeubles, et que ce dernier a effectué sa mission dans le respect du contradictoire.
Elle estime en revanche que Maître [B]-[A] a manifesté une partialité en faveur des défendeurs au long de la procédure, notamment en interrogeant le [25] sur la possibilité de contester les estimations proposées par M. [J], et en la laissant dans l’ignorance de cette démarche. Elle ajoute que Maître [B]-[A] n’a jamais apporté de suites aux contestations qu’elle lui a adressées.
S’agissant de la réunion fictive des donations, elle fait valoir, s’agissant de la parcelle XA n°[Cadastre 3], que la donation en date du 8 février 1976 à son profit portait sur une parcelle d’une contenance de 1900 m2, et que ce n’est que suite à un remembrement de 1979 que des parcelles ont été réunies pour une superficie totale de 2000 m2. Elle estime ainsi que les 100 m2 supplémentaires apportés à son terrain ne résultent pas d’une subrogation ou d’une plus value-naturelle, et qu’il convient d’appliquer la règle de l’article 860 du code civil selon laquelle le rapport est dû du bien à sa valeur au jour du partage dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la donation.
Elle ajoute que l’expert M. [J] a bien tenu compte, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, du caractère constructible du terrain et de ses caractéristiques, et qu’en revanche l’avis de valeur qu’ils produisent, en date du 25 mai 2018, est un avis de complaisance.
Concernant les parcelles XB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 22], elle fait valoir que le notaire liquidateur devra comptabiliser au titre de la réunion fictive des libéralités la valeur totale et non la moitié de cette propriété dans la mesure où il s’agissait d’un bien appartenant en propre à Mme [X] veuve [G]. Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas que les travaux de construction de la maison ont été financés par la communauté.
Concernant la parcelle XC n°[Cadastre 14], elle indique que le notaire a évalué le bien à la somme de 30 000 Euros, en tant que parcelle non constructible, alors qu’il s’agissait d’une surface en grande partie constructible lors de la donation, et désormais entièrement constructible, évaluée par M. [J] à la somme de 137 700 Euros. Elle conteste par ailleurs les comparaisons effectuées par les défendeurs, avec des biens qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques.
S’agissant des biens existants au jour du décès, elle fait valoir que :
- l’immeuble situé au [Adresse 21] doit être évalué à 124 000 Euros,
- des meubles meublants ont été omis par le notaire liquidateur, et doivent être intégrés à l’actif successoral.
A l’appui de sa demande fondée sur le recel successoral, elle fait valoir que les défendeurs ont perçu des loyers/caution et dépôt de garantie qu’ils ont conservés et dissimulés pour une somme totale de 1310 Euros.
Elle ajoute que Mme [X] a prélevé sur le compte de sa mère, le 18 février 2017, la somme de 1403,51 Euros, ce qu’elle a reconnu lors de son audition par la gendarmerie.
Elle considère que la créance revendiquée par les défendeurs au titre des travaux sur la maison sise au [Adresse 21] n’est pas démontrée.
Elle conteste avoir perçu la somme de 1500 Euros de la part de sa mère, faisant valoir que cette somme correspond à un chèque crédité par erreur sur le compte de cette dernière.
Elle conteste enfin être en possession des bijoux revendiqués, qui ont été selon elle remis à Mme [T].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [S] [T] et Monsieur [E] [G] concluent au débouté des prétentions de Madame [H] [Z] et formulent les demandes suivantes :
- annuler le rapport d’expertise amiable de M. [J],
- juger que :
. La parcelle XA [Cadastre 3] doit être retenue pour une contenance de 2000 m2, pour un prix de 110 Euros/ m2 compte tenu de son état à l’époque de la donation,
. La parcelle XC [Cadastre 14] doit être évaluée au prix de 30 000 Euros pour la totalité en pleine propriété et sera rapportée pour la même valeur compte tenu de ses aliénations et de son état à l’époque de la donation,
- condamner Mme [Z] à rapporter la somme de 1500 Euros,
- ordonner le remboursement de la somme de 6957,59 Euros à M. [G] et Mme [T] chacun, au titre des frais payés par eux sur le bien [Adresse 21] du 1er juin 2014 au 1er décembre 2016,
- ordonner le remboursement de la somme de 558,90 Euros à M. [G] et Mme [T] au titre des frais de la gestion du bien en location depuis le [Date décès 12] 2017,
- condamner Mme [H] [Z] à restituer les bijoux indivis à savoir :
-Une gourmette ancienne en or
-Une gourmette ancienne en or avec pierres incrustées
-Une bague en or blanc avec un solitaire
-Des louis d’or,
le tout sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [Z] à payer la somme de 5000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que M. [J] n’a pas respecté sa lettre de mission ainsi que le principe du contradictoire, et que les valeurs retenues concernant les parcelles WA n°[Cadastre 3] et XC n°[Cadastre 14] sont trop approximatives et ne reflètent pas le prix du marché. Ils ajoutent que les évaluations ne tiennent pas compte des règles applicables en matière de succession.
Ils considèrent ainsi que la parcelle XA n°[Cadastre 3] doit être retenue pour une contenance de 2000 m2, et être rapportée à l’actif successoral pour 110 €/m2.
S’agissant de la parcelle cadastrée XC n°[Cadastre 14], ils rappellent que celle-ci a fait l’objet d’une aliénation en 1998 puis en 2010, et qu’il reste appartenir à M. [G] un terrain de 1000 m2, devant être évalué à 30 000 Euros en pleine propriété.
Concernant le bien situé [Adresse 32], ils indiquent que si les terrains appartenaient en propre à Mme [X] veuve [G], la maison a été financée par la communauté, de sorte qu’il doit revenir au notaire liquidateur de calculer la récompense lors de la liquidation de la communauté.
Ils s’opposent à la demande de changement de notaire choisi d’un commun accord entre les parties, estimant qu’aucune règle déontologique n’a été enfreinte.
Ils font valoir que les loyers perçus du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016 pour la location du bien sis [Adresse 21] ont été comptabilisés dans le cadre du précédent jugement, et que la succession leur doit un trop-perçu de 2000 Euros. Ils estiment qu’il ne peut leur être reproché un quelconque prélèvement dans la mesure où ils ont confié la gestion de la location au notaire après le 15 septembre 2020.
Ils indiquent avoir réglé des travaux sur le bien pour pouvoir le louer, et afin qu’il soit vendu au meilleur prix, pour un montant total de 13 915,18 Euros soit 6957,59 Euros chacun.
Ils avancent que Mme [Z] est en possession de tous les bijoux de ses parents, l’ATP ayant établi une liste des bijoux détournés.
Enfin, ils font valoir qu’un virement de 1500 Euros a été fait au profit de M. [C] [Z], mari de Mme [H] [Z], le 8 janvier 2012, celle-ci ayant manifestement profité de la procuration que lui avait faite sa mère.
Il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens des parties aux dernières conclusions susmentionnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des prétentions reprises par les parties au dispositif de leurs dernières conclusions. Ne sont par ailleurs recevables que les demandes relatives aux points de désaccords subsistants, non celles qui sont relatives à des points définitivement tranchés par le précédent jugement en date du 15 septembre 2020 ni les demandes nouvelles non conformes aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de changement de notaire
En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Le notaire désigné procède conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants.
En l’espèce, la demanderesse formule une demande de changement de notaire alors même que les opérations ont été effectuées par la notaire précédemment désignée par le tribunal, et qu’il n’apparaît pas, contrairement à ce qui est indiqué par la demanderesse, que celle-ci ait manqué à son devoir d’impartialité, le simple fait d’avoir interrogé le [25] sur une question juridique posée par l’autre partie n’étant pas constitutif d’un tel manquement.
En outre, dès lors qu’un procès-verbal de difficultés reprenant les positions des parties a été établi, et que le tribunal suite au rapport du juge commis est désormais saisi des points de désaccord subsistants, il n’apparaît pas opportun de désigner un autre notaire, ce qui ne ferait que retarder l’issue d’un litige déjà ancien.
Il convient en conséquence de débouter Mme [H] [Z] de sa demande de désignation d’un nouvel officier ministériel.
2. Sur le rapport d’expertise
L’expertise réalisée par M. [J] est une expertise amiable, non soumise aux règles des articles 262 et suivants du code de procédure civile, dont il appartient au juge d’apprécier la valeur probante, au regard des autres éléments et pièces produits.
Il convient de débouter M. [G] et Mme [T] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise amiable.
3. Sur l’évaluation des biens immobiliers
- Sur la parcelle cadastrée XC n°[Cadastre 14]
En vertu de l’article 860 du code civil, “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.”
Par acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 31], en date du 18 mars 1986, Madame [X] a fait donation en avancement d’hoirie à M. [E] [G] d’un terrain sis à [Localité 30], d’une contenance de 3060 m2.
Cette parcelle a par la suite été divisée, deux parcelles ayant fait l’objet de donations consenties par M. [E] [G] :
- la parcelle cadastrée section XC [Cadastre 7] d’une superficie de 980 m2 a fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie par M. [E] [G] au profit de M. [F] [G] le 17 décembre 1998, le bien étant alors évalué 40 000 francs soit 6097,96 Euros,
- la parcelle cadastrée section XC [Cadastre 9] d’une superficie de 1000 m2 a fait l’objet d’une donation en avancement de part successorale le 13 mars 2010 à Madame [I] [G], le bien étant évalué 20 000 Euros.
Le montant du rapport doit tenir compte conformément à la règle précitée de l’article 860 du code civil de la valeur du bien lors des aliénations.
Il reste à appartenir à M. [E] [G] la parcelle cadastrée section XC [Cadastre 8] de 1064 m2, entièrement constructible.
M. [J] a retenu un prix au m2, compte tenu des caractéristiques de la parcelle XC [Cadastre 14] et par méthode de comparaison, de 45 Euros par m2. Ce prix apparaît cohérent par rapport aux trois références de comparaison situées à un maximum de 300 mètres de la parcelle en question (entre 41,69 Euros et 44,82 Euros par m2).
Au regard des valeurs retenues lors des deux aliénations, et de la valeur actuelle du prix/m2, il convient de retenir dans le cadre du partage une valeur pour cette parcelle de 74 000 Euros.
- Sur la parcelle cadastrée XA n°[Cadastre 3]
M. [E] [G] et Mme [M] [X] ont fait donation à Mme [Z] d’une parcelle de terre (composée de 4 parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20]), désormais cadastrée XA n°[Cadastre 3], par acte du 8 février 1974. Le bien cédé a, suite au remembrement intervenu le 1er août 1979 et à la réunion des quatre parcelles susmentionnées, bénéficié d’une augmentation de sa superficie, qui se porte désormais à 2000 m2.
Il est constant que la plus-value résultant de circonstances extérieures à la volonté du gratifié n’a pas à être retranchée de l’estimation du bien donné lors du partage. Ainsi, cette amélioration qui aurait profité au donateur si le bien était resté entre ses mains doit être prise en considération.
Le notaire avait retenu une valeur de 220 000 Euros en tenant compte d’un prix au m2 de 110 Euros. M. [J] a retenu, après comparaison avec des terrains situés à proximité immédiate, un prix de 80 Euros/m2. Il a ainsi tenu compte d’une vue mer partielle, laquelle est limitée par de nombreuses constructions.
Ce prix apparaît cohérent, et il conviendra en conséquence de retenir dans le cadre du partage une valeur du bien de 160 000 Euros (soit 80 000 Euros pour la moitié).
- Sur les parcelles XB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 22]
Aux termes de la donation-partage consentie par les époux [G]-[X] à leurs enfants le 12 octobre 1985, M. [G] s’est vu allotir de la propriété cadastrée section XB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 22] pour un montant de 190 000 francs.
Il s’agit d’un bien qui appartenait en propre à Mme [G], mais les défendeurs font valoir que les travaux de construction de la maison ont été financés par la communauté. Ils n’apportent cependant à ce stade aucun élément de preuve sur ce point, tant sur le principe que sur le montant d’une éventuelle récompense.
Il convient de dire qu’il appartiendra au notaire de comptabiliser, au titre de la réunion des libéralités dans la succesion de Mme [G], la valeur totale de la propriété sise [Adresse 32] à [Localité 30], cadastrée section XB n°[Cadastre 2].
- Sur l’immeuble situé [Adresse 21]
La donation consentie le 26 juin 2015 par Mme [M] [X] à Madame [S] [G] et Monsieur [E] [G] ayant été annulée, il convient d’évaluer sa valeur au jour du partage au regard des éléments produits par les parties.
Une estimation a été réalisée en mars 2022, pour un montant compris entre 120 000 et 140 000 Euros. Madame [Z] allègue une valeur de 124 000 Euros, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs.
Il convient d’estimer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 30], cadastré section XB n°[Cadastre 5], à la somme de 124 000 Euros.
4. Sur les meubles meublants et les bijoux
Madame [H] [Z] estime que l’inventaire réalisé par le notaire à la suite de l’accord intervenu par les parties devant le juge commis au partage, est incomplet. Il n’est cependant pas suffisamment démontré par les pièces versées aux débats que des meubles pouvant être valorisés auraient été omis.
Il convient de procéder conformément à l’accord des parties formulé devant le juge commis, sur la base de l’inventaire réalisé par Maître [B], avec tirage au sort en cas de désaccord.
S’agissant des bijoux, chacune des parties sollicite la restitution de bijoux, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir l’existence de ces objets et l’identité de la personne qui les détient actuellement. Le tribunal a en tout état de cause déjà statué sur cette demande formulée par Mme [S] [G] et M. [E] [G] par jugement du 15 septembre 2020.
Il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre.
4. Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que “Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.”
Le tribunal a d’ores et déjà statué définitivement sur le montant du rapport dû par Mme [S] [G] et M. [E] [G] au titre des loyers tirés de la location de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 30] pour la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016 - 15 510 Euros - et condamné les mêmes à rapporter à la succession les loyers perçus postérieurement au décès de Mme [X] survenu le [Date décès 12] 2017, précisant qu’ils seraient privés de toute part sur les sommes à rapporter.
Ce jugement a autorité de chose jugée, de sorte que Mme [Z] ne peut solliciter en outre le rapport de la somme de 250 Euros correspondant à un loyer versé par les locataires [P] sur la période du 14 au 30 juillet 2016 (250 Euros), et d’une caution de 500 Euros sur la même période. Enfin il n’est pas démontré que les consorts [T] [G] ont encaissé un dépôt de garantie de 560 Euros en 2019.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
5. Sur la créance revendiquée par M. [G] et Mme [T] au titre des travaux et frais payés sur la maison sise [Adresse 21]
Les défendeurs font valoir qu’ils disposent d’une créance contre la succession au titre des travaux qu’ils ont personnellement financés sur le bien sis [Adresse 21].
Ils doivent pour établir le principe et le montant de leur créance justifier que les dépenses qu’ils invoquent ont été faites sur le bien dépendant de la succession et réglées par leurs soins.
A ce titre, le listing établi par leurs soins n’est d’évidence pas suffisamment probant. Ils ont remis au notaire ou versé aux débats les pièces suivantes :
- des factures adressées à Mme [T], sans preuve du règlement correspondant ;
- un avis d’impôt pour la taxe foncière 2016 d’un montant de 798 Euros, dont il est établi par relevé bancaire qu’il a été réglé par chèque de M. [G] le 28 octobre 2016 ;
- une facture GITEM au nom de Mme [M] [G] pour un frigo, payé par chèque pour un montant de 459,99 Euros le 27 octobre 2016, débité sur le compte de M. [E] [G] selon relevé bancaire correspondant : il n’est cependant pas établi que ce bien meuble est resté dans les lieux ;
- une facture du 28 octobre 2018 de la société [26] portant sur un changement de velux à l’adresse sus indiquée pour un montant de 5975,75 Euros réglé par chèque débité sur le compte de M. [E] [G] suivant relevé correspondant ;
- facture de la SARL [23] correspondant au traitement de remontées capillaires pour un montant de 6266,47 Euros : le chèque a été débité sur le compte de la défunte en date du 28 juin 2017.
Les justificatifs des autres dépenses font défaut, les annotations portées sur les relevés de comptes bancaires n’étant pas suffisamment probantes.
Il convient en conséquence de retenir une créance de 6773,75 Euros au titre des frais personnellement exposés par les défendeurs.
6. Sur les demandes de rapport des sommes de 1500 et 1403,51 Euros
Madame [Z] demande le rapport à la succession par Madame [T] de la somme de 1403,51 Euros prélevée par cette dernière le 19 décembre 2016 sur le compte de leur mère.
Les défendeurs demandent le rapport à la succession par Madame [Z] de la somme de 1500 Euros prélevée sur le compte de leur mère en date du 8 janvier 2012.
Outre le fait qu’il s’agit de demandes nouvelles non mentionnées dans le rapport du juge commis, les circonstances dans lesquelles ces prélèvements ont été effectués permettent de supposer, comme invoqué de part et d’autre, qu’il s’agissait :
- pour Madame [T] du remboursement de sommes au titre de la taxe foncière réglée sur le bien.
- pour Madame [Z] du remboursement d’un chèque crédité par erreur sur le compte de sa mère.
Les demandes de rapport seront rejetées.
7. Sur les mesures accessoires au jugement
Il convient de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de partage. Au regard de la solution du litige et de sa nature familiale, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [G] épouse [Z] de sa demande de désignation d’un nouveau notaire ;
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise amiable ;
JUGE que la valeur à retenir dans le cadre du partage pour la parcelle cadastrée section XA n°[Cadastre 3], d’une contenance de 2000 m2, est de 160 000 Euros ;
JUGE que la valeur à retenir dans le cadre du partage pour la parcelle cadastrée section XC n°[Cadastre 14] est de 74 000 Euros ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de comptabiliser, au titre de la réunion fictive des libéralités, la valeur totale de la propriété sise [Adresse 32] à [Localité 30], cadastrée section XB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 22] ;
JUGE que l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 30] cadastré section XB n°[Cadastre 5]doit être pris en compte pour une valeur de 124 000 Euros ;
DIT que la créance de M. [E] [G] et Mme [S] [T] au titre des frais exposés sur le bien sis [Adresse 21] s’élève à un total de 6773,75 Euros ;
DIT que les meubles seront partagés suivant l’inventaire établi par le notaire, avec tirage au sort en cas de désaccord ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE les parties devant Maître [R] [B]-[A] pour finaliser l’acte de partage conformément aux dispositions du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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