TJ 29232, 6 mai 2025, RG 24/00291
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Texte de la décision
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FAXO
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES A LA VENTE
Rédacteur :
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Me Emmanuelle BALK-NICOLAS
Me Myriam BATTET-TANNIOU
Me Vincent LAURET
copie exécutoire
délivrée le :
Me Emmanuelle BALK-NICOLAS
Me Myriam BATTET-TANNIOU
Me Vincent LAURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.P.F.P.L. [U] [E]
société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 321 054 967, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Myriam BATTET-TANNIOU, avocat au barreau de BREST
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. HETET CONSTRUCTIONS
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 331 901 660, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.S. ELORN CONTROLE AUTO
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 529 036 915, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le 3 mai 2023, la SCP [U] [E], Société d’avocats, a acquis un véhicule utilitaire IVECO MASSIF immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 17 000 € HT auprès de la SARL HETET CONSTRUCTIONS, entreprise générale du bâtiment.
Lors de la vente, la Société HETET CONSTRUCTIONS a remis à la SCP [U] [E] un contrôle technique réalisé le 3 novembre 2022 par la Société ELORN CONTROLE AUTO au FAOU, exerçant sous l’enseigne SECURITEST, laissant apparaître une défaillance mineure : vitrage fissuré ou décoloré AV
Afin d’opérer la mutation de sa carte grise, la SCP [U] [E] a fait réaliser un contrôle technique le 30 mai 2023 par la Société ATLANTIQUE AUTOS CONTROLE de [Localité 3], exerçant sous l’enseigne NORISKO. Le PV établi a relevé 9 défaillances majeures nécessitant une contre-visite outre 15 défaillances mineures.
Le 12 juin 2023, la SCP [U] [E] a de nouveau fait réaliser un contrôle technique par la Société ELORN CONTROLE AUTO au FAOU laissant apparaître deux défaillances mineures : jeu dans la direction et une anomalie au niveau du système anti-pollution.
Le 26 juillet 2023, la SCP [U] [E] a établi une facture de vente du véhicule à un concessionnaire TOYOTA de [Localité 6] pour un prix de 5 000 € HT.
Faisant valoir que cette vente à perte due à la dangerosité du véhicule est intervenue du fait que la SARL HETET CONSTRUCTIONS lui a délibérément masqué l'état réel du véhicule vendu, et ce avec la complicité de la SAS ELORN CONTROLE AUTO, la SCP (devenue SPFPL) [U] [E] a les a faites assigner devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER par actes des 2 février 2024 et 16 août 2024, en l’absence de règlement amiable du litige.
Les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/291 et RG 24/1559 ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2024 pour se poursuivre sous le numéro RG 24/291.
La SPFPL [U] [E] au visa des articles 1240, 1241 et 1611 du Code Civil demande au Tribunal de :
Condamner solidairement la Société ELORN CONTROLE AUTO et la Société HETET CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 12 000 € et ce à titre de dommages et intérêts ;Dire que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure, pour la Société HETET CONSTRUCTIONS et à compter du 10 octobre 2023 pour la Société ELORN CONTROLE AUTO ;Condamner la Société ELORN CONTROLE AUTO et la Société HETET CONSTRUCTIONS chacune au versement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
En réponse, la SARL HETET CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de :
Débouter la Société [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; La condamner au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent LAURET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la SAS ELORN AUTO CONTROLE demande au Tribunal de :
Débouter la SCP [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont mal fondées ;En tout état de cause,
Condamner la SCP [E] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
26 novembre 2024 par la SPFPL [U] [E] ;21 janvier 2025 par la SARL HETET CONSTRUCTIONS ;30 janvier 2025 par SAS ELORN AUTO CONTROLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SARL HETET CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 1611 du Code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
En l’espèce, la facture établie par la SARL HETET CONSTRUCTION est assez laconique en ce qu’elle ne comprend comme mention que celles relatives à la marque, l’immatriculation et le prix de vente du véhicule. Il n’y a aucune information quant à l’état du véhicule, son année de mise en circulation ou son kilométrage.
On sait à la lecture du contrôle technique réalisé le 3 novembre 2022 par la SAS ELORN AUTO CONTROLE que le véhicule affichait un kilométrage de 385 081 km. Le 30 mai 2023, date du contrôle technique réalisé par NORISKO, soit 27 jours après la vente, le kilométrage relevé est de 394 101 km. Entre ces deux contrôles techniques séparés de 208 jours, le véhicule a donc parcouru 9 020 kilomètres, mais rien ne permet d’établir ni l’état du véhicule le jour de la vente, ni son kilométrage.
Pour soutenir sa demande, la SPFPL [U] [E] se fonde sur le contrôle technique réalisé le 30 mai 2023 par le centre de contrôle technique NORISKO. Or, au regard des défaillances majeures relevées, la demanderesse, pourtant société d’avocats, n’a pas jugé utile de se ménager des preuves notamment par le biais d’une expertise contradictoire par exemple. De surcroît et alors qu’il n’est nullement justifié de réparations sur le véhicule postérieurement au PV NORISKO, un troisième contrôle technique (contre-visite ou deuxième avis ?) a été confié à la SAS ELORN AUTO CONTROLE, laquelle le 12 juin 2023 n’a relevé que des défaillances mineures.
La SPFPL [U] [E] échoue à démontrer l’état réel du véhicule au jour de la vente et donc le défaut de délivrance conforme, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL HETET CONSTRUCTIONS.
De manière surabondante, il convient d’observer que le véhicule a été revendu dans un garage à [Localité 6], soit à 340 kilomètres de [Localité 3]. Si le véhicule avait été dans l’état de dangerosité tel que soutenu par la demanderesse, il est surprenant qu’un tel risque ait été couru pour revendre le véhicule litigieux aussi loin. De même, étant observé que le troisième contrôle technique ne relevait que des défaillances mineures, on ignore sur la base de quel contrôle technique la revente s’est opérée, la facture établie par la SCP [E] le 26 juillet 2023 qui est en réalité une preuve faite à soi-même, n’étant pas beaucoup plus éclairante quant à l’état du véhicule que celle établie par la SARL HETET CONTRUCTIONS.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SAS ELORN AUTO CONTROLE
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, il appartient à la SPFPL [U] [E] de démontrer une faute ou encore la négligence de la SAS ELORN AUTO CONTROLE.
Or, outre le fait que la demande ne pourrait porter que sur une perte de chance, la demanderesse ne démontre pas en quoi la SAS ELORN AUTO CONTROLE a failli ou a mal exécuté les vérifications qui lui incombent au regard de la réglementation en vigueur.
Si les contrôles techniques réalisés entre le centre NORISKO et la SAS ELORN AUTO CONTROLE relèvent des constatations bien différentes, rien (en l’absence là encore d’une expertise contradictoire) ne permet d’affirmer que celui établi par le centre NORISKO aurait une valeur plus probante que les deux contrôles effectués par la SAS ELORN AUTO CONTROLE.
En outre, il est légitime de s’interroger sur le point de savoir pourquoi, alors que la SPFPL [U] [E] soupçonnait un contrôle technique de complaisance, en complicité avec le vendeur, le véhicule a été ramené à la SAS ELORN AUTO CONTROLE pour qu’elle réalise un nouveau contrôle technique postérieurement à celui effectué par NORISKO.
En conséquence de ce qui précède, la SPFPL [U] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS ELORN AUTO CONTROLE.
- Sur les frais et dépens
Il apparaît particulièrement inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige dans la mesure où la SPFPL [U] [E], Société d’Avocats, a agi en justice avec une légèreté blâmable, défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe au soutien de ses prétentions.
En conséquence, la SPFPL [U] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à chacun des défendeurs la SARL HETET CONSTRUCTIONS et la SAS ELORN AUTO CONTROLE, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent LAURET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE la SPFPL [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SARL HETET CONSTRUCTIONS ;
DÉBOUTE la SPFPL [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS ELORN AUTO CONTROLE ;
CONDAMNE la SPFPL [U] [E] à verser 2 500 € à la SARL HETET CONSTRUCTIONS et 2 500 € à la SAS ELORN AUTO CONTROLE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SPFPL [U] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent LAURET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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