TJ 29232, 13 mai 2025, RG 25/00561
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Texte de la décision
N° RG 25/00561 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKC3
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU CONTRE LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
Rédacteur :
Agnès RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Me Camille BOCHER
Maître Danaé PAUBLAN
Maître Eve NICOLAS
copie exécutoire
délivrée le :
Me Camille BOCHER
Maître Danaé PAUBLAN
Maître Eve NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille BOCHER, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PREMIUM ENERGY
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 555 019 322
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Madame [I] [D] a confié à la Société PREMIUM ENERGY la réalisation d’une installation photovoltaïque à son domicile situé à [Localité 3] moyennant la somme de 20 000 € TTC.
Les panneaux ont été posés en intégration de toiture.
Madame [D] s’est intégralement acquittée de la facture émise le 28 avril 2016 comme comportant la mention « payé ».
Constatant des infiltrations d’eau dans les chambres à la suite de l’installation des panneaux photovoltaïques, Madame [D] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable.
La Société PREMIUM ENERGY a fait intervenir l’entreprise [G] [H] pour remédier aux désordres, sans succès.
Dès lors, Madame [D] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, il a été fait droit à sa demande. Monsieur [E] initialement désigné pour accomplir la mission a été remplacé par Madame [F] suivant ordonnance en date du 11 avril 2024.
L’Expert a déposé son rapport le 20 février 2025.
Par requête du 20 février 2025, Madame [D] a saisi le Président du Tribunal aux fins d’être autorisée à assigner la Société PREMIUM ENERGY à jour fixe.
Par ordonnance du 25 février 2025, Madame [D] a été autorisée à assigner la Société PREMIUM ENERGY pour l’audience du 1er avril 2025 à 13 heures 30. L’assignation a été délivrée le 5 mars 2025.
Madame [D] demande au Tribunal au visa de l’article 1792 du Code Civil de :
- Juger que la Société PREMIUM ENERGY est responsable des dommages de nature
décennale qu’elle subit ;
Par conséquent,
- Condamner la Société PREMIUM ENERGY à lui payer :
- la somme de 41 080,68 € en réparation de son préjudice matériel;
- la somme de 26 424 € en réparation de son préjudice immatériel ;
- Condamner la Société PREMIUM ENERGY à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise 5 622,55 € selon ordonnance de taxe ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, la Société PREMIUM ENERGY demande au Tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- Rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par Madame [D] ;
- Rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par les sociétés HOME PLUS, ARGOS et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Y faisant droit,
Sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de la Société HOME PLUS, dorénavant représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ARGOS,
- Juger que la Société PREMIUM ENERGY a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
- Juger que la Société HOME PLUS a réalisé le chantier de Madame [D], en qualité de sous-traitante de la Société PREMIUM ENERGY, courant l’année 2016, soit sous l’empire de la police d’assurance délivrée par la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
- Juger que la Société HOME PLUS, dorénavant représentée par son liquidateur judiciaire pris en la personne de la SELARL ARGOS, est entièrement responsable des dommages touchant le domicile de Madame [D] ;
- Juger que la Société HOME PLUS, dorénavant représentée par son liquidateur judiciaire pris en la personne de la SELARL ARGOS, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société PREMIUM ENERGY ;
- Juger que la Société HOME PLUS, dorénavant représentée par son liquidateur judiciaire pris en la personne de la SELARL ARGOS, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [D] ;
- Condamner solidairement les sociétés HOME PLUS, prise en la personne de la SELARL ARGOS, et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir et relever indemne la Société PREMIUM ENERGY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur les préjudices allégués par Madame [D]
A titre principal,
- Juger que Madame [D] ne rapporte pas la preuve du quantum des préjudices invoqués ;
En conséquence,
- Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [D] ;
- Condamner solidairement les sociétés HOME PLUS, prise en la personne de la SELARL ARGOS, et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir et relever indemne la Société PREMIUM ENERGY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [D] aux entiers dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
- 31 mars 2025 par Madame [D] ;
- 28 mars 2025 par la Société PREMIUM ENERGY
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes formulées par la Société PREMIUM ENERGY à l’encontre de la SELARL ARGOS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société HOME PLUS , et de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Il convient de rappeler que par décision du 13 mai 2025, les assignations directes à jour fixe délivrées le 26 mars 2025 par la SARL PREMIUM ENERGY à la SELARL ARGOS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société HOME PLUS et à la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ont été déclarées irrecevables pour non respect des dispositions de l’article 840 du Code de Procédure Civile, ces assignations n’ayant pas été autorisées par le Président du Tribunal (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/656).
Dès lors, la SELARL ARGOS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société HOME PLUS et la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED n’étant pas parties à la procédure, l’ensemble des demandes formées à leur encontre par la Société PREMIUM ENERGY doivent être déclarées irrecevables.
- Sur les désordres et la responsabilité des désordres
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code Civil “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.
Au cours de l’expertise, il a été relevé :
- dans le garage que :
- les voliges bois montrent des auréoles d'humidité, suite à leur exposition aux pluies durant 7années,
- le sol bois a dû être en partie remplacé suite à son pourrissement,
- les ardoises ont été vissées sur les voliges au lieu d'être fixées par clous ou crochets,
- les rails ont été fixés sur les chevrons bois sans prise en compte de leur position exacte ; ces chevrons ont été détériorés par la pose des vis.
- dans la maison que :
- les chambres 1 et 3 de l’étage ont leurs plafonds dégradés ainsi que leur habillage en papier peint. Elle sont devenues insalubres. Dans l’angle de la chambre 3, lz plâtre en plafond est percé. Les photographies montrent que le plafond est noirci.
Il convient de rappeler que les panneaux ont été installés en intégration de toiture, de sorte qu’ils font partie intégrante de la couverture de la maison, ce qui constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil.
Les désordres tels relevés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que la couverture n’est pas étanche. De même, la charpente a été fragilisée, de sorte que la solidité de l’ouvrage est aussi compromise.
Les entrées d’eaux proviennent du défaut d’étanchéité haute de jonction des panneaux et couverture (étanchéité réalisée avec du scotch au lieu de la mise en oeuvre d’une costière métallique) et des défauts de mise en œuvre des panneaux sur rails et des panneaux encastrés.
La Société PREMIUM ENERGY porte l’entière responsabilité des désordres.
- Sur les préjudices subis par Madame [D]
- Les préjudices matériels
L’expert a préconisé les travaux à effectuer suivants :
- réfection de la toiture en ardoise en versant Sud,
- réfection de la couverture du chien assis de la maison,
- reprise des plafonds des chambres 1 et 3 (plâtre + papiers peints),
- vérification et les renforts éventuels de la charpente et du plancher bois du garage.
Madame [D] sollicite les sommes suivantes au titre de son préjudice matériel :
- 2 731,30 € au titre de la dépose des panneaux (devis Energie Demain) ;
- 10 586,46 € au titre de la réfection de la couverture (devis LCM) ;
- 5 762,92 € au titre de la dépose des papiers peints, de la pose d’une toile de verre et de la mise en peinture des chambres sinistrées (devis EURL Le Floch);
- 20 000 € au titre de la perte totale des panneaux dans la mesure où aucune société ne souhaite engager sa responsabilité en remettant en état l’installation ;
- Vérification et reprise ponctuelle de la charpente et du plancher : 2 000 €, à dire d’expert ;
soit un total de 41 080,68 €.
La Société PREMIUM ENERGY fait valoir que Madame [D] ne saurait solliciter cumulativement le coût des panneaux photovoltaïques dont il n’est pas démontré l’existence d’un dysfonctionnement et le coût des travaux de désinstallation et réparatoires. Elle considère que cela constituerait un enrichissement sans cause.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise qu’aucune entreprise n’a accepté de refaire l’installation des panneaux solaires. De plus, ainsi que le relève l’expert, la mise en oeuvre est non conforme au projet initial et non conforme à la facture. En effet, il a été posé 14 panneaux solaires répartis sur les versants Sud du garage (5 panneaux) et de la maison (9 panneaux).
Or, la déclaration préalable de travaux et la facture portent sur 12 panneaux sur la seule toiture de la maison principale. Il conviendra d’ajouter que lors de son intervention, Monsieur [H] mandaté par PREMIUM ENERGY a déposé les panneaux encastrés dans la toiture du garage.
Madame [D] ne possède donc plus que 9 panneaux alors qu’elle en a payé 12. Dans ces circonstances, l’enrichissement sans cause n’apparaît pas être le fait de Madame [D], mais plutôt de la Société PREMIUM ENERGY qui a fait récupérer 5 panneaux sans toutefois proposer une indemnisation à Madame [D].
Et puisqu’aucune entreprise ne veut refaire l’installation, les panneaux une fois démontés ne serviront plus à rien pour Madame [D]. Pour autant, elle continuera à payer le prêt contracté pour le paiement de l’installation, prêt qu’elle a contracté le jour de la signature du contrat portant sur les panneaux solaires dans le cadre d’un démarchage à domicile, faits rapportés par l’Expert judiciaire.
Pour autant, si effectivement Madame [D] a investi la somme de 20 000 €, il résulte de l’expertise que Madame [D] a signé un contrat de rachat d’énergie avec EDF, lui rapportant la somme de 1 000 € par an en moyenne sur les années 2015 à 2024, soit 10 000 €. Cette somme doit venir en déduction de ses préjudices matériels.
En conséquence, la Société PREMIUM ENERGY sera condamnée à verser à Madame [I] [D] la somme de 31 080,68 €.
- Les préjudices immatériels
Madame [D] sollicite la somme de 26 424 € en réparation de son préjudice immatériel décomposé comme suit :
- 5 424 € correspondant à la somme de 226 € par mois pour les deux chambres sinistrées sur une durée de deux ans selon une attestation de valeur locative de 850 € par mois au prorata des surfaces ;
- un préjudice moral d’un montant de 10 000 € ;
- une perte de chance de poursuivre le contrat de vente d’électricité avec EDF qui devait se poursuivre sur une durée de 10 ans, soit jusqu’en 2035, moyennant 1 000 € par an ;
- 1 000 € au titre des frais de résiliation du contrat avec EDF.
La Société PREMIUM ENERGY s’oppose à ces demandes.
Sur ce, si effectivement le calcul effectué sur la valeur locative des deux chambres est sujette à caution, il n’en demeure pas moins que le trouble de jouissance ne saurait être nié. L’état des deux chambres tel qu’il apparaît sur les photographies de l’expertise, avec les plafonds noirs de moisissures, établit l’insalubrité et le fait de ne pouvoir disposer de ces chambres dans des conditions normales. Les éléments de l’espèce permettent d’établir que les conséquences des infiltrations ont débuté en 2022, l’expertise amiable ayant été diligentée en janvier 2023 et Monsieur [H] étant intervenu en février 2023. En conséquence, il sera alloué à Madame [D] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, Madame [D] fait valoir qu’elle est âgée de 76 ans qu’elle a vu sa maison se dégrader, qu’elle ne peut plus accueillir sa famille et que pour la première fois, elle a été contrainte de saisir la justice.
La demande de Madame [D] est légitime mais sera toutefois réduite à de plus justes proportions. Eu égard aux troubles et tracas subis, il lui sera alloué la somme de 3 000 €.
La Société PREMIUM ENERGY conteste à nouveau le fait qu’il faille retirer l’installation, de sorte que la perte de chance de revendre l’énergie produite et le coût de la résiliation du contrat ne se justifient pas.
Toutefois, il a déjà été répondu sur les conséquences liées au fait qu’aucune entreprise ne veuille engager sa responsabilité pour remettre l’installation en place après les travaux réparatoires, de sorte que la perte de chance de revendre l’énergie produite à EDF est réelle et sera quantifiée à 99 %. Il sera en conséquence alloué à Madame [D] la somme de 9 900 € au titre de la perte de chance de vendre l’énergie produite à EDF jusqu’au terme du contrat fixé à 2035.
Pour les mêmes raisons, Madame [D] devra résilier le contrat la liant à EDF. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 000 €.
- Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Madame [D] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, la Société PREMIUM ENERGY qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Madame [D] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société PREMIUM ENERGY sera en outre condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’Expert judiciaire taxés à 5 622,55 € conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
- Sur l’exécution provisoire
La Société PREMIUM ENERGY demande à voir écarter l’exécution provisoire de droit au motif que cela engendrerait pour elle des conséquences matérielles et financières exorbitantes ; qu’en cas de condamnation, l’ensemble des biens installés par elle seraient alors démontés et stockés pendant la procédure d’appel, qu’il existerait alors un risque de dégradation ; qu’en cas d’infirmation du jugement à intervenir, il serait alors raisonnable de procéder au remontage de l’installation solaire sur la toiture de Madame [D] ; que cette dernière ne fait état d’aucune garantie financière quant au remboursement des sommes allouées, en cas d’infirmation de la décision à intervenir en appel.
Sur ce, la Société PREMIUM ENERGY ne justifie pas en quoi, l’exécution provisoire engendrerait des conséquences matérielles et financières exorbitantes et ce d’autant qu’elle envisage de rechercher la garantie de son sous-traitant, certes en faillite, mais aussi de l’assureur de celui-ci.
La Société PREMIUM ENERGY qui est le seul contractant de Madame [D] ne conteste pas la réalité des désordres, le non-respect des règles de l’art et les non-conformités relevées par l’expertise.
Et si la Société PREMIUM ENERGY craint pour le stockage du matériel, elle peut aussi le prendre à sa charge une fois que celui-ci aura été démonté par l’entreprise ENERGIE DEMAIN. Il y a fort à penser que Madame [D] ou l’entreprise ENERGIE DEMAIN ne s’y opposeront pas plutôt que de voir les panneaux photovoltaïques traîner sans son garage ou son jardin pour l’une, dans son atelier pour l’autre, pendant toute la durée d’un procès en appel.
Dans cette hypothèse, le Tribunal suggère que Madame [D] ou l’entreprise fassent intervenir un Commissaire de Justice lors de la prise en charge du matériel par la Société PREMIUM ENERGY.
Enfin, le Tribunal ne saurait plus longtemps laisser une personne âgée vivre dans un logement insalubre, ce qui est humainement indigne.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La Société PREMIUM ENERGY sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par la Société PREMIUM ENERGY à l’encontre de la SELARL ARGOS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société HOME PLUS et de la Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
CONDAMNE la Société PREMIUM ENERGY à verser à Madame [I] [D] la somme de 31 080,68 € au titre de ses préjudices matériels ;
CONDAMNE la Société PREMIUM ENERGY à verser à Madame [I] [D] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Société PREMIUM ENERGY à verser à Madame [I] [D] la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la Société PREMIUM ENERGY à verser à Madame [I] [D] la somme de 9 900 € au titre de la perte de chance de vendre l’énergie produite à EDF jusqu’au terme du contrat fixé à 2035 ;
CONDAMNE la Société PREMIUM ENERGY à verser à Madame [I] [D] la somme de 1 000 € au titre de la résiliation du contrat avec EDF ;
CONDAMNE la Société PREMIUM ENERGY à verser à Madame [I] [D] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société PREMIUM ENERGY aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’Expert judiciaire taxés à 5 622,55 € conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit et déboute la Société PREMIUM ENERGY de sa demande en ce sens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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